Tribunal judiciaire de Papeete, 24 mars 2026, 25/00034
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • banque • ressort • siège • commandement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Papeete
- Numéro de pourvoi :25/00034
- Dispositif : Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
- Référence abrégée : TJ Papeete, 24 mars 2026, n° 25/00034
- Identifiant Judilibre :69e06ef4cdc6046d4768c861
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Papeete
24 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées à Me Gilles JOURDAINNE, Me Lorna OPUTU le
Expéditions délivrées à [C] [L], [J] [I] épouse [L] le
MINUTE N° : 7
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00034
N° Portalis : DB36-W-B7J-DJJU
AFFAIRE : [V] BANQUE SOCREDO C/ [C] [W] [L], [J] [I] épouse [L]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
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2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT
AUDIENCE DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE -
- LA SAEM BANQUE SOCREDO, Société Anonyme d'Économie Mixte, au capital de 22 milliards de francs CFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro 59 1 B,dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
représentée par Me Gilles JOURDAINNE, substitué par Me Myriam TOUTAIN, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
- Monsieur [C] [W] [L], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
non comparant ni concluant, sommé à domicile le 9 Décembre 2025
- Madame [J] [I] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1],
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 9 Décembre 2025
demeurant ensemble au [Adresse 3]
ADJUDICATAIRES -
- Madame [Y] [H] [P] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1]
- Monsieur [S] [X] [N], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 1],
demeurant ensemble au [Adresse 4]
tous les deux représentés par Me Lorna OPUTU, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 8 Décembre 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00034 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJJU
En vertu d'un commandement suivant exploit de la SCP [Q] [B] -[A] [B], Office d'huissiers de Justice fait le 2 Octobre 2025, transcrit au Bureau des hypothèques de Papeete le 4 Novembre 2025, volume 47, n° 14
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 24 Mars 2026
En matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
À l'audience d'adjudication de ce jour, Me Gilles JOURDAINNE, a conclu à ce que soit donné lecture du cahier des charges, annoncé le montant des frais de poursuite taxés et le montant des enchères soit fixé, et procédé à l'adjudication des immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 2] (Ile de Tahiti - Polynésie Française)
1°) la parcelle D détachée de la parcelle d dépendant de la parcelle E de la terre [Localité 3] sise à [Localité 2] d'une superficie de CINQ CENT SOIXANTE ET UN MÈTRES CARRÉS (561 m²)
Figurant au cadastre de la manière suivante :
Section V numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 5a 61ca
2°) UN/SIXIEME (1/6e) indivis d'une parcelle à usage de chemin détachée de la parcelle d dépendant de la parcelle E de la terre [Localité 3] d'une superficie de MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX MÈTRES CARRÉS (1.256 m²)
Figurant au cadastre de la manière suivante :
Section V numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 12a 56ca
3°) Et les constructions y édifiées
Sur l'ordre du Président, l'huissier d'audience a annoncé que la mise à prix avait été fixée à 11.900.000 FCFP, que les frais de poursuite avaient été taxés à 245.372 FCFP, que les enchères étaient fixées à 500.000 FCFP et a donné lecture du cahier des charges.
Il a été ensuite procédé aux enchères.
SUR CE
Attendu qu'il convient de constater qu'aucun dire n'a été déposé sur le fondement de l'article 904 Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française et dans le délai prescrit par ce texte ; Attendu que pendant la durée des enchères, Madame [Y] [N] et Monsieur [S] [N], représentés par Me Lorna OPUTU : ont porté l'enchère au prix de 12.400.000 FCFP ; Attendu qu'avant que les trois minutes se soient écoulées, aucune enchère supérieure n'a été portée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Constate qu'aucune contestation sur la procédure n'a été élevée par dire, 5 jours avant la présente audience ; Vu que trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère ; Qu'en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 882 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, il convient d' : ADJUGER aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges les immeubles dont la désignation suit : COMMUNE DE [Localité 2] (Ile de Tahiti - Polynésie Française) 1°) la parcelle D détachée de la parcelle d dépendant de la parcelle E de la terre [Localité 3] sise à [Localité 2] d'une superficie de CINQ CENT SOIXANTE ET UN MÈTRES CARRÉS (561 m²) Figurant au cadastre de la manière suivante : Section V numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 5a 61ca 2°) UN/SIXIEME (1/6e) indivis d'une parcelle à usage de chemin détachée de la parcelle d dépendant de la parcelle E de la terre [Localité 3] d'une superficie de MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX MÈTRES CARRÉS (1.256 m²) Figurant au cadastre de la manière suivante : Section V numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 12a 56ca 3°) Et les constructions y édifiées à : Madame [Y] [H] [P] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] et Monsieur [S] [X] [N], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 1] : qui ont été déclarés adjudicataires pour le prix de 12.400.000 FCFP ; Rappelle que les frais taxés à payer par les adjudicataires ressortent à 245.372 FCFP ; Rappelle qu'à défaut de surenchère dans les termes de l'article 884 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, les adjudicataires sont tenus de faire transcrire leur titre d'adjudication au Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 4] dans les quarante cinq jours de sa date à peine de revente sur folle enchère ; Ordonne à tous détenteurs ou possesseurs des biens ci-dessus adjugés de les délaisser au profit des adjudicataires sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux ; Laisse les dépens à la charge des adjudicataires. Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière, Alizé VAHINE La Présidente, Nathalie TISSOTCommentaires sur cette affaire
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