Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 24 octobre 2017, 15LY03194
Mots clés
eaux • régime juridique des eaux Régimes juridiques autres que ceux des cours d`eau Lacs et plans d'eaux • procédure • voies de recours Appel Recevabilité Qualité pour faire appel
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
24 octobre 2017
Tribunal administratif de Dijon
23 juin 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :15LY03194
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. CLEMENT
- Référence abrégée : CAA Lyon, 3ème ch., 24 oct. 2017, 15LY03194
- Rapporteur : M. Hervé DROUET
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 23 juin 2015
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000035939544
- Président : M. ALFONSI
- Avocat(s) : SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
24 octobre 2017
Tribunal administratif de Dijon
23 juin 2015
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOREY Marion
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le 1) de l'article 3 de l'arrêté du 1er juin 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a interdit la navigation avec moteur thermique dans la zone 4 du plan d'eau domanial du réservoir de Pont-et-Massène. Par un jugement n° 1402507 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé le 1) de l'article 3 de cet arrêté préfectoral. Procédure devant la cour Par une requête, enregistré le 2 octobre 2015, la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par la SCP Majnoni d'Intignano - Buhagiar - Jeanniard - Pizzolato, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1402507 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.... Elle soutient qu'est bien fondée l'interdiction de la navigation avec moteur thermique dans la zone 4 du plan d'eau domanial du réservoir de Pont-et-Massène, prescrite par la disposition en litige du 1) de l'article 3 de l'arrêté du 1er juin 2014 du préfet de la Côte-d'Or, dès lors que cette mesure a vocation à préserver les frayères et la nidification des oiseaux aquatiques qui seraient mises en péril par le bruit et les vagues provoqués par les bateaux dotés de moteurs thermiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, M. B... A..., représenté par la SCP Dorey - Portalis - Fouchard - Bernard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge in solidum de l'Etat et de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut de qualité du président de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique à agir en appel au nom de cette association ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2017, la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par la SCP Majnoni d'Intignano - Buhagiar - Jeanniard - Pizzolato, avocat, déclare se désister de son appel. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code des transports ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, - et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;Sur la
requête de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique : 1. Considérant que le désistement de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; 3. Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, verse à M. A... une somme que celui ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la requête de la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération de la Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président assesseur, - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 octobre 2017. Le rapporteur, Hervé DrouetLe président, Jean-François Alfonsi La greffière, Anne Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 3 N°15LY03194 fgCommentaires sur cette affaire
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