INPI, 24 février 2006, 05-2446
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • produits • risque • propriété • emploi • pouvoir • rapport • redevance • règlement • rôle • service • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-2446
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-2446, 24 févr. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ; ELLE & VIVRE BEURRE DE PAYS NORMAND DEMI-SEL
- Classification pour les marques : CL29
- Numéros d'enregistrement : 1989920 \ 3359806
- Parties : ANDROS FRANCE c. COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Chronologie de l'affaire
INPI
24 février 2006
Résumé
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Partie demanderesse
ANDROS
défendu(e) par Cabinet PROMARK
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 05-2446 / MAS
24/02/2006
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (société en commandite par actions) a déposé, le 13 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 359 806 portant sur un signe tridimensionnel.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Beurres" (classe 29).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/25 NL du 24 juin 2005.
Par courrier émis le 24 août 2005, la société ANDROS FRANCE (société en nom collectif), représentée par Monsieur Alain BERTHET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet PRO MARK, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque communautaire figurative déposée le 6 décembre 2000 et enregistrée sous le n° 1 989 920.
Cette marque porte notamment sur le produit suivant : "beurre d'arachide" (classe 29).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 2 septembre 2005, sous le n° 05-2446. Cette notification l'invitait à présent er ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 2 novembre 2005, la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, représentée dans le cadre d'un lien contractuel unissant les deux sociétés par la société SB ALLIANCE, justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations, transmises à la société opposante par l'Institut, le 7 novembre suivant.
Le 2 janvier 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien- fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 2 février 2006, fin de la procédure écrite.
Le 2 février 2006, la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision.
Ces observations ont été transmises à la société ANDROS FRANCE par l'Institut, en application du principe du contradictoire. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 8 puis, à la demande de la société opposante, au 10 février 2006 la fin de la procédure écrite, afin de respecter ce principe, ce dont les parties ont été informées.
Le 10 février 2006, la société ANDROS FRANCE a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, transmises à cette dernière par l'Institut, par télécopie du 13 février 2006, confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ANDROS FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les "beurres" qui se retrouvent dans les mêmes termes dans les libellés en présence.
Suite au projet de décision, la société opposante précise que les "beurres" de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins similaires au "beurre d'arachide" de la marque antérieure invoquée, les premiers désignant notamment, à défaut de précision, des substances grasses extraites de certains végétaux et constituant donc une catégorie générale regroupant les produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles existant entre les deux signes en cause.
La société opposante ajoute que le motif vichy associé à la marque BONNE MAMAN jouit d'une très grande notoriété en France.
La société opposante ajoute que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similitude entre les marques en présence peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits désignés, ce qui est le cas en l'espèce.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la pertinence des pièces apportées par la société déposante et tendant à voir reconnaître le caractère banal du motif vichy en cause. En effet, elles ne démontrent pas en quoi ce motif serait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits laitiers en présence.
Elle rappelle que le motif vichy en cause présente un caractère essentiel au sein du signe contesté car il y occupe une place prédominante par rapport aux autres éléments.
Elle ajoute que ce motif est exploité depuis plus de 35 ans pour des confitures puis pour des biscuits, jus de fruits et entremets. Ce motif présente un caractère hautement distinctif et largement reconnu par le public. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit des documents.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence ainsi que la notoriété de la marque antérieure invoquée par la société opposante.
Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante précise que les produits en cause ne sont ni identiques, ni similaires. En effet, le terme "beurre" lorsqu'il est employé seul, ne fait référence qu'au produit laitier. Ainsi, le "beurre d'arachide" ne possède manifestement pas la même nature que le produit précité, ni les mêmes emploi, goût, mode de fabrication, circuits de distribution, mode de vente et de conservation.
Sur la comparaison des signes, la société déposante insiste sur les différences d'ensemble entre les signes, l'élément figuratif de la marque antérieure invoquée ayant l'apparence de losanges, alors que l'élément figuratif du signe contesté présente l'aspect d'un simple quadrillage rectiligne.
Elle ajoute que le motif carrelé ou vichy est courant voire usuel dans l'environnement alimentaire et culinaire, de sorte qu'il est naturellement associé dans l'esprit du consommateur aux produits alimentaires. Ainsi, le motif précité présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause. A l'appui de son argumentation, la société déposante fournit la copie de nombreuses marques enregistrées reprenant ce motif dans le domaine des produits frais. Elle fournit également des documents faisant apparaître l'utilisation de ce motif dans le secteur de la restauration, dans l'univers culinaire et en matière de linge de maison.
En outre, ce motif, évocateur du domaine de la cuisine, n'apparaît pas dominant au sein du signe contesté. En effet, ce dernier est constitué notamment par les éléments verbaux arbitraires ELLE & VIRE BEURRE DE PAYS NORMAND occupant une place importante et par lesquels ce signe sera naturellement désigné par le consommateur, et ce d'autant plus que la marque ELLE & VIRE est
notoire pour les produits en cause. A l'appui de son argumentation, la société déposante fournit des documents.
Enfin, l'impression d'ensemble produits par les marques en cause est différente, tant sur les plans visuel et phonétique qu'intellectuel.
A l'appui de son argumentation, la société déposante cite et fournit la copie de décisions de justice.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (société en commandite par actions) a déposé, le 13 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 359 806 portant sur un signe tridimensionnel.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Beurres" (classe 29).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/25 NL du 24 juin 2005.
Par courrier émis le 24 août 2005, la société ANDROS FRANCE (société en nom collectif), représentée par Monsieur Alain BERTHET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet PRO MARK, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque communautaire figurative déposée le 6 décembre 2000 et enregistrée sous le n° 1 989 920.
Cette marque porte notamment sur le produit suivant : "beurre d'arachide" (classe 29).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 2 septembre 2005, sous le n° 05-2446. Cette notification l'invitait à présent er ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 2 novembre 2005, la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, représentée dans le cadre d'un lien contractuel unissant les deux sociétés par la société SB ALLIANCE, justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations, transmises à la société opposante par l'Institut, le 7 novembre suivant.
Le 2 janvier 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien- fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 2 février 2006, fin de la procédure écrite.
Le 2 février 2006, la société COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision.
Ces observations ont été transmises à la société ANDROS FRANCE par l'Institut, en application du principe du contradictoire. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 8 puis, à la demande de la société opposante, au 10 février 2006 la fin de la procédure écrite, afin de respecter ce principe, ce dont les parties ont été informées.
Le 10 février 2006, la société ANDROS FRANCE a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, transmises à cette dernière par l'Institut, par télécopie du 13 février 2006, confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ANDROS FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les "beurres" qui se retrouvent dans les mêmes termes dans les libellés en présence.
Suite au projet de décision, la société opposante précise que les "beurres" de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins similaires au "beurre d'arachide" de la marque antérieure invoquée, les premiers désignant notamment, à défaut de précision, des substances grasses extraites de certains végétaux et constituant donc une catégorie générale regroupant les produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles existant entre les deux signes en cause.
La société opposante ajoute que le motif vichy associé à la marque BONNE MAMAN jouit d'une très grande notoriété en France.
La société opposante ajoute que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similitude entre les marques en présence peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits désignés, ce qui est le cas en l'espèce.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la pertinence des pièces apportées par la société déposante et tendant à voir reconnaître le caractère banal du motif vichy en cause. En effet, elles ne démontrent pas en quoi ce motif serait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits laitiers en présence.
Elle rappelle que le motif vichy en cause présente un caractère essentiel au sein du signe contesté car il y occupe une place prédominante par rapport aux autres éléments.
Elle ajoute que ce motif est exploité depuis plus de 35 ans pour des confitures puis pour des biscuits, jus de fruits et entremets. Ce motif présente un caractère hautement distinctif et largement reconnu par le public. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit des documents.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence ainsi que la notoriété de la marque antérieure invoquée par la société opposante.
Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante précise que les produits en cause ne sont ni identiques, ni similaires. En effet, le terme "beurre" lorsqu'il est employé seul, ne fait référence qu'au produit laitier. Ainsi, le "beurre d'arachide" ne possède manifestement pas la même nature que le produit précité, ni les mêmes emploi, goût, mode de fabrication, circuits de distribution, mode de vente et de conservation.
Sur la comparaison des signes, la société déposante insiste sur les différences d'ensemble entre les signes, l'élément figuratif de la marque antérieure invoquée ayant l'apparence de losanges, alors que l'élément figuratif du signe contesté présente l'aspect d'un simple quadrillage rectiligne.
Elle ajoute que le motif carrelé ou vichy est courant voire usuel dans l'environnement alimentaire et culinaire, de sorte qu'il est naturellement associé dans l'esprit du consommateur aux produits alimentaires. Ainsi, le motif précité présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause. A l'appui de son argumentation, la société déposante fournit la copie de nombreuses marques enregistrées reprenant ce motif dans le domaine des produits frais. Elle fournit également des documents faisant apparaître l'utilisation de ce motif dans le secteur de la restauration, dans l'univers culinaire et en matière de linge de maison.
En outre, ce motif, évocateur du domaine de la cuisine, n'apparaît pas dominant au sein du signe contesté. En effet, ce dernier est constitué notamment par les éléments verbaux arbitraires ELLE & VIRE BEURRE DE PAYS NORMAND occupant une place importante et par lesquels ce signe sera naturellement désigné par le consommateur, et ce d'autant plus que la marque ELLE & VIRE est
notoire pour les produits en cause. A l'appui de son argumentation, la société déposante fournit des documents.
Enfin, l'impression d'ensemble produits par les marques en cause est différente, tant sur les plans visuel et phonétique qu'intellectuel.
A l'appui de son argumentation, la société déposante cite et fournit la copie de décisions de justice.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Beurres" ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition le "beurre", lequel ne se retrouve pas tel quel dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation "beurre d'arachide", seul libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure. CONSIDERANT que les "Beurres" de la demande d'enregistrement contestée désignent notamment les réserves lipidiques de la graine ou de l'amande de divers végétaux ; Qu'ainsi, compte tenu de la généralité des termes employés, ils peuvent constituer une catégorie générale incluant le "beurre d'arachide" de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société déposante ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits qui sont identiques ou, à tout le moins, similaires au produit invoqué de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe tridimensionnel ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en noir et blanc. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté comporte des éléments verbaux, des éléments figuratifs et des couleurs présentés de façon tridimensionnelle, alors que la marque antérieure porte exclusivement sur un élément figuratif en noir et blanc ; Qu'ils ont en commun un élément figuratif constitué de petits carreaux associant trois tons différents (un très foncé, un foncé et un clair) ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en effet suite au projet de décision, la société déposante établit par la fourniture de documents appropriés que le motif précité est couramment utilisé dans le domaine des produits alimentaires et de la restauration ; Qu'ainsi, appliqué aux "beurres" de la demande d'enregistrement contestée, ce motif apparaît faiblement distinctif, comme le relève à juste titre la société déposante, de sorte que sa seule présence au sein du signe contesté ne saurait engendrer un risque de confusion ; Que si ce motif, élément constitutif de la marque antérieure, y présente un caractère nécessairement dominant, tel n'est pas le cas dans le signe contesté ; qu'en effet, celui-ci est un ensemble complexe comprenant notamment les éléments verbaux ELLE & VIRE, parfaitement distinctifs au regard des produits précités et qui retiendront d'autant plus l'attention du consommateur qu'ils constituent des termes arbitraires en eux-mêmes et se trouvent mis en évidence par leur présentation dans un cadre ; Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu soutient la société opposante, que les éléments verbaux ELLE & VIRE soient déjà enregistrés à titre de marque, dès lors qu'ils figurent dans le modèle du signe tel que déposé et doivent donc être pris en considération dans l'appréciation du risque de confusion dans la présente procédure ; Qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, le motif précité ne constitue pas l'élément essentiel du signe contesté ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente visuellement et phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement le signe contesté représente une plaquette de beurre de forme parallélépipédique rectangle et en couleurs recouverte, dans ses parties supérieure et inférieure, par un motif représentant des carreaux réguliers de plusieurs rouges, dans sa partie supérieure des termes ELLE & VIRE encadrés, et dans sa partie centrale de différentes mentions d'étiquetage et d'éléments figuratifs, alors que la marque antérieure porte sur un élément figuratif représentant des losanges contrastés légèrement ondulés ; Que ces signes ont donc des physionomies, aspects et configuration distincts ; Que ces différences sont renforcées par la présence au sein du signe contesté des termes ELLE & VIRE et de nombreuses mentions d'étiquetage, alors que la marque antérieure est purement figurative. CONSIDERANT que le signe contesté ELLE & VIRE ne constitue donc pas l'imitation de la marque figurative antérieure. CONSIDERANT en outre que, comme l'invoque la société opposante, d'une part, un faible degré de similitude entre les signes peut-être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et inversement, et que, d'autre part, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que toutefois, en l'espèce, l'identité et la similarité des produits en présence ne sont pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes en cause ne présentant pas un caractère de similitude tel que le public soit fondé à croire que les produits de la demande d'enregistrement, proposés sous la marque ELLE & VIRE, et les mêmes produits de la marque antérieure ou des produits similaires, proposés sous la marque figurative précitée, proviennent de la même entreprise ; Que de plus, sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés de la notoriété de la marque BONNE MAMAN qui serait exploitée depuis plus de trente cinq ans pour des confitures puis pour des biscuits, jus de fruits et entremets et du motif vichy rouge et blanc qui serait largement connu par le public pour désigner la marque BONNE MAMAN ; Qu'en effet, ces arguments et les documents fournis tendent à démontrer la notoriété de la marque BONNE MAMAN et du motif vichy rouge et blanc, sans aucune précision quant aux produits et services pour lesquels cette marque serait utilisée ; qu'en outre, la marque antérieure invoquée est purement figurative et en noir et blanc ; qu'ainsi, les documents fournis ne permettent pas de reconnaître une quelconque renommée pour la marque antérieure invoquée, en particulier appliquée au "beurre d'arachide", seul produit invoqué à l'appui de la présente opposition. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce malgré l'identité et la similarité des produits en présence ; Que le signe complexe contesté ELLE & VIRE peut donc être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe communautaire figuratif n° 1 989 920. CONSIDERANT qu'est extérieure à la présente procédure l'argument de la société opposante selon lequel la société déposante aurait choisi pour le signe en cause une couleur rouge pour se placer dans le sillage de sa marque et remplir un rôle distinctif fort aux yeux des consommateurs, cette couleur rouge étant rarement utilisée pour désigner du beurre ; Qu'en effet, outre que la marque antérieure seule à prendre en considération est en noir et blanc, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée telle que déposée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par la demande d'enregistrement contestée, toute autre considération relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 05-2446 est rejetée Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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