Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2022, 20/06432
Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
19 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
25 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :20/06432
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 19 sept. 2022, n° 20/06432
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 juin 2020
- Identifiant Judilibre :632aab6c6ac99305da6030ea
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
19 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
25 juin 2020
Résumé
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Parties appelantes
Société SMABTP
défendu(e) par DE CARFORT Chantal du Cabinet BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTHENRION Christophe
S.A.S EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST
défendu(e) par DE CARFORT Chantal du Cabinet BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTHENRION Christophe
Parties intimées
Société& PARTNERS
défendu(e) par NDAO BannaBELLON Sophie
BEG INGENIERIE
défendu(e) par DUBOSCQ Florence
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par BOULAN Guillaume du Cabinet C R T D ET ASSOCIES
SPRING ALMA
défendu(e) par DEBRAY Christophe
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA
défendu(e) par DEBRAY Christophe
SYNDICAT SECONDAIRE A DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL
défendu(e) par DEBRAY Christophe
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET
N° DÉFAUT DU 20 JUIN 2022 N° RG 20/06432 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHA2 AFFAIRE : SMABTP S.A.S EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST C/ SOCIÉTÉ [T] & PARTNERS et 6 autres parties Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 17/09552 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Chantal DE CARFORT Me Banna NDAO Me Guillaume BOULAN Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SMABTP [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de Rennes S.A.S EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST, anciennement EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST [Adresse 18] Erdrerie II [Localité 7] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de Rennes APPELANTES **************** Société MAAF ASSURANCES [Adresse 17] [Localité 12]/ France Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, et pour avocat Plaidant, la SCP DEPASSE-DAUGAN-QUESNEL-DEMAY SAS SPRING ALMA venant aux droits de la S.N.C. ALMACIE [Adresse 9] [Localité 11] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Albert CASTON, Plaidant, avocat au barreau de Paris SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 16], représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION, sis [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Albert CASTON, Plaidant, avocat au barreau de Paris SYNDICAT SECONDAIRE A DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 16] représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION, sis [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, et Me Albert CASTON, Plaidant, avocat au barreau de Paris Société [T] & PARTNERS [Adresse 3] [Localité 13] Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, et Me Sophie BELLON, Plaidant, avocat au barreeau de Paris Monsieur [B] [O], pris en sa qualité de liquidateur de la société SERVICE MONTAGE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (SMTI) [Adresse 19] [Adresse 1] [Localité 6] Défaillant INTIMÉS **************** Société BEG INGENIERIE [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 8] Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253, et Me Florence DUBOSCQ, Plaidant, avocat au barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Madame Valentine BUCK, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE Le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat des copropriétaires secondaire A du centre commercial [Adresse 16] et la société Almacie ont fait réaliser l'extension et la rénovation du centre commercial, sis [Adresse 14], sous la maîtrise d''uvre d'un groupement composé de la société Beg ingénierie, de la société [E] [Y], de la société [T] & Partners et de la société Performance Partner. Les lots 40 « Climatisation ' rafraîchissement ' ventilation ' désenfumage », 41 « Plomberie » et 43 « Colonnes sèches », ont été confiés à la société Eiffage énergie thermie ouest (ci-après la société Eiffage), assurée auprès de la SMABTP. La société Eiffage a sous-traité le 12 février 2013 à la société Service montage tuyauterie industrielle (SMTI), assurée auprès de la société Maaf assurances, la pose des réseaux hydrauliques, en particulier les colonnes sèches. Le lot 71 « menuiseries bois » a été confié à un groupement composé des sociétés [G] [J], [N] [V] et [P]. Une police d'assurances multirisque chantier a été souscrite auprès de la société Axa France. La réception des travaux a été prononcée le 23 octobre 2013 avec réserves. Le 29 novembre 2014, la dissolution anticipée de la société SMTI a été prononcée et M. [O] a été nommé liquidateur amiable. Se plaignant de l'absence de filtres sur les rideaux d'air chaud, du mauvais positionnement de certaines évacuations et de fuites apparues sur les colonnes sèches, les maîtres d'ouvrage ont sollicité une expertise judiciaire. L'expert, M. [K], a déposé son rapport le 17 février 2016. Les maîtres d'ouvrage ont assigné les constructeurs et leurs assureurs les 22, 23 et 24 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment : - déclaré irrecevables toutes demandes formées par la société Eiffage énergie systèmes ' Clevia ouest anciennement Eiffage énergie thermie ouest et par la SMABTP à l'égard des sociétés [G] [J], [N] [V], [T] & Partners ; - déclaré irrecevables toutes demandes formées par la SMABTP, à l'égard de la société SMTI représentée par son liquidateur amiable M. [B] [O] ; - déclaré la société Eiffage garante des désordres n°17 et 171 ; - déclaré les sociétés Beg ingénierie et [T] & Partners garantes du désordre n°17 ; - condamné la société Eiffage, garantie par son assureur la SMABTP, à payer à la société Axa France ès qualités d'assureur dommages-ouvrage la somme de 49 695 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 ; - débouté la société Eiffage et son assureur la SMABTP de leur appel en garantie à l'encontre de la société Agencements menuiserie [P], de M. [X] [B] [D] et de la société Beg ingénierie, et de la société Performance Partner ; - condamné in solidum les sociétés Sogea Bretagne BTP, Eiffage, Record portes automatiques, [G] [J], Eurovia Bretagne, Spie ouest centre, Beg ingénierie et [T] & Partners à payer à la société Almacie, au syndicat des copropriétaires principal du centre commercial [Adresse 16] et au syndicat secondaire A la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Sogea Bretagne BTP, Eiffage, Record portes automatiques, [G] [J], Eurovia Bretagne, Spie ouest centre, Beg ingénierie et [T] & Partners aux dépens, y compris les frais d'expertise ; - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante : - société Sogea Bretagne BTP, 75 % ; - société Eiffage, 20 % ; - société Record portes automatiques, 0,5 % ; - société [G] [J], 1 % ; - société Eurovia Bretagne, 1 % ; - société Spie Ouest Centre, 0,5 % ; - société Beg ingénierie, 1 % ; - société [T] & Partners, 1 % ; - condamné la SMABTP à garantir la société Eiffage des condamnations mises à sa charge ; - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ci-dessus, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal ; - mis hors de cause, au titre des appels en garantie, la société Axa France ès qualités d'assureur de la société Socotec, la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec, la société Setur, la société Performance Partners, la société [N] [V], la société [P], M. [X] [B] [D], M. [O] pris en sa qualité de liquidateur de la société SMTI et son assureur la société Maaf assurances, la société Groupe Vinet, et la société Jourdanière nature ; - condamné la société Eiffage, garantie par son assureur la SMABTP, à payer à la société Axa France ès qualités d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants au titre des frais irrépétibles ci-dessus, de la façon suivante : -la société Sogea Bretagne BTP, 75 % ; - société Eiffage, 25 % ; - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. Le tribunal a constaté que la plupart des désordres avaient été repris durant l'expertise. Sur le désordre n°17 affectant les rideaux d'air chaud, il n'a pas relevé de faute du maître d''uvre mais a retenu la responsabilité de la société Eiffage. Il a jugé irrecevables les appels en garantie de la société Eiffage et de son assureur la SMABTP contre les sociétés [G] [J], [N] [V] et [T] & Partners aux motifs qu'elles ne justifiaient pas d'avoir signifié leurs écritures. Il a, pour les mêmes motifs, jugé irrecevable l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre de M. [O]. Il a considéré que seule la responsabilité de la société [T] & Partners pouvait être engagée, en l'absence de manquement précis caractérisé à l'encontre de la société [P], de M. [Y] et de la société Beg ingénierie, ni de la société Performance Partner. * Le 22 décembre 2020, les sociétés Eiffage et SMABTP ont interjeté appel contre M. [O], contre les sociétés Maaf assurances, Almacie, [T] & Partners et contre les syndicats de copropriétaires principal et secondaire. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 20 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par leurs dernières conclusions du 9 mai 2022, la société Eiffage et la SMABTP demandent à la cour l'infirmation partielle du jugement et, statuant à nouveau, de : - déclarer recevables toutes leurs demandes à l'égard de la société [T] & Partners et de la société SMTI, représentée par son liquidateur M. [O], et de la société Maaf assurances ; - condamner in solidum la société [T] & Partners à les relever et garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Axa France concernant les rideaux d'air chauds ; - condamner in solidum, la société [T] & Partners, M. [O], pris en sa qualité de liquidateur de la société SMTI, et la société Maaf assurances, ès qualités d'assureur de la société SMTI, à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Almacie, du syndicat des copropriétaires principal et du syndicat secondaire A du centre commercial [Adresse 16] au titre des frais irrépétibles et des dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ; - fixer le partage de responsabilité entre les intervenants au titre des frais irrépétibles et des dépens y compris les frais d'expertise judiciaire engagés par la société Almacie, et les deux syndicats de copropriétaires de la façon suivante : - société Sogea Bretagne BTP, 75 % ; - société Eiffage, 0 % ; - société Record portes automatiques, 0,5 % ; - société [G] [J], 1 % ; - société Eurovia Bretagne, 1 % ; - société Spic Ouest Centre, 0,5 % ; - société Beg ingénierie, 1 % ; - société [T] & Partners, 11 % ; - société SMTI, 10 % ; - rejeter toutes les demandes formulées à titre principal ou en garantie à leur encontre ; - condamner in solidum M. [O], pris en sa qualité de liquidateur de la société SMTI, la société Maaf assurances, et la société [T] & Partners ou toute autre partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 18 janvier 2022, la société [T] & Partners demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, à titre incident, de le réformer en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre. Elle sollicite de débouter les sociétés Eiffage et SMABTP et toutes autres parties des demandes formées à son encontre en cause d'appel, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner in solidum les sociétés Beg ingénierie, Eiffage et SMABTP, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en cause d'appel. À titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 1 %. Statuant à nouveau, elle demande de condamner in solidum les sociétés Eiffage, SMABTP, Beg ingénierie, Maaf assurances et M. [O], liquidateur de la société SMTI, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 99 %. En toutes hypothèses, elle demande de débouter tout contestant et de condamner tout succombant à payer à la société Axa (sic) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions du 8 octobre 2021, la société Beg ingénierie sollicite de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Eiffage et [T] & Partners à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions du 5 octobre 2021, la société Maaf assurances sollicite de confirmer le jugement entrepris, de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre, à l'exception de la prise en charge des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 10 %, de rejeter toute demande de condamnation in solidum aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute demande à son encontre et de condamner in solidum la société Eiffage et la SMABTP au versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par ses dernières conclusions du 25 mai 2022, la société Spring Alma venant aux droits de la société Almacie, le syndicat principal des copropriétaires du centre commercial [Adresse 16], le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial [Adresse 16], sollicitent de confirmer le jugement, de condamner in solidum la SMABTP et la société Eiffage à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. M. [O], liquidateur de la société SMTI, n'a pas constitué avocat. Les sociétés Eiffage et SMABTP ont signifié par procès-verbal de recherches infructueuses la déclaration d'appel le 3 mars 2021 et leurs premières conclusions le 16 avril 2021 à M. [O], défaillant. La société [T] & Partner a signifié ses conclusions d'appel provoqué par acte d'huissier délivré à M. [O] par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 juillet 2021.MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Eiffage et la SMABTP à l'égard de la société [T] & Partners et de M. [O] es qualité de liquidateur de la société SMTI La société Eiffage et la SMABTP soutiennent avoir, en première instance, signifié leurs conclusions par acte du 13 septembre 2019 et du 23 septembre 2019 respectivement à la société [T] & Partners et à M. [O], de sorte que ceux-ci ont été en mesure de présenter leur défense devant la juridiction de premier degré. La société [T] & Partners réplique que les sociétés Eiffage et SMABTP ne communiquent pas à la cour les conclusions telles qu'elles auraient été signifiées par voie d'huissier, mais annexent aux procès-verbaux de signification un jeu de conclusions dont on ne peut s'assurer qu'il correspond à celui prétendument signifié. Elle soutient que l'irrecevabilité des demandes en première instance implique également leur irrecevabilité en cause d'appel. *** La recevabilité des demandes contre la société [T] & Partners En l'espèce, les sociétés Eiffage et SMABTP produisent la pièce n°23 qui comporte en première page l'intitulé « signification de conclusions et de pièces », la mention suivant laquelle l'huissier a signifié à la société [T] & Partners deux jeux de conclusions du 29 mars 2019 ainsi que les pièces n°1 à 16 à la demande des sociétés Eiffage et SMABTP. Elle est suivie des deux jeux de conclusions de chacune de ces sociétés pour la mise en état du 2 avril 2019. Si, en deuxième page de la pièce n°23, seul le procès-verbal de remise de l'acte à la société [T] & Partners le 13 septembre 2019 des conclusions de la SMABTP a été produit et si celui concernant la société Eiffage n'a pas été versé aux débats, il n'en demeure pas moins que les mentions figurant en première page de la pièce n°23 font foi et permettent d'établir qu'à la même date les conclusions de la société Eiffage et de la SMABTP ont été remises à la société [T] & Partners. En effet, selon l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Cependant, la comparaison des deux jeux de conclusions produits avec celui résumé dans l'exposé de la procédure du jugement déféré montre une différence dans les demandes de la société Eiffage et de la SMABTP à l'encontre de la société [T] & Partners. En effet, leurs demandes de garantie dans les dernières conclusions du 18 octobre 2019 retranscrites par le tribunal dans son jugement sont larges alors que celles formulées dans les conclusions signifiées par huissier sont limitées aux demandes au titre des rideaux d'air chaud. Ainsi, en première instance, les appels en garantie de la société Eiffage et de la SMABTP à l'encontre de la société [T] & Partners étaient recevables mais limitées aux demandes au titre des rideaux d'air chaud de « condamnation in solidum des maîtres d''uvre Beg ingénierie et [E] [Y], [T] & Partners, Performance Partners et des entreprises [G] [J], [N] [V] et [P] à [les] garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à [leur] encontre ». Le dépôt, postérieurement aux conclusions signifiées aux défendeurs, de nouvelles conclusions présentant des demandes plus larges n'implique aucune renonciation, en application de l'article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, à celles qui avaient été valablement présentées et qui demeuraient incluses dans les dernières écritures des demanderesses. Par ailleurs, les demandes complémentaires de garantie formulées désormais en appel ne sont pas nouvelles en application de l'article 566 du code de procédure civile. La recevabilité des demandes contre M. [O], liquidateur de la société SMTI En l'espèce, les sociétés Eiffage et SMABTP produisent la pièce n°24 qui comporte en première page l'intitulé « signification de conclusions », la mention suivant laquelle l'huissier a signifié à la société SMTI représentée par son liquidateur M. [O] les conclusions n°1 (RG n°17/09552) ainsi que les pièces n°1 à 16 à la demande des sociétés Eiffage et SMABTP. Elle est suivie des deux procès-verbaux sur les modalités de remise de l'acte ainsi que des jeux de conclusions de chacune de ces sociétés pour la mise en état du 2 avril 2019. Cependant, la comparaison des deux jeux de conclusions produits avec celui résumé dans l'exposé de la procédure du jugement déféré montre une différence dans les demandes de la société Eiffage et de la SMABTP à l'encontre de M. [O]. En effet, leurs demandes de garantie dans les dernières conclusions du 18 octobre 2019 retranscrites par le tribunal dans son jugement sont larges alors que celles formulées dans les conclusions signifiées par huissier sont limitées aux demandes au titre des soudures sur colonnes sèches et à une condamnation in solidum avec la société Maaf assurances à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi, en première instance, les appels en garantie de la société Eiffage et de la SMABTP à l'encontre de la société SMTI représentée par M. [O] étaient recevables mais limitées aux demandes au titre des soudures sur colonnes sèches de condamnation « de la société SMTI prise en la personne de son liquidateur, M. [O], et son assureur MAAF à [les] garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à [leur] encontre » et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes complémentaires de garantie formulées désormais en appel ne sont pas nouvelles en application de l'article 566 du code de procédure civile. Sur les appels en garantie dirigés par la société Eiffage et son assureur la SMABTP à l'encontre de la société [T] & Partners au titre des désordres affectant le rideau d'air chaud La société Eiffage et la SMABTP font valoir que les désordres relatifs à l'absence de filtres sur les rideaux d'air chaud trouvent leur origine dans une modification des plans de décoration et des hauteurs de faux plafonds, entraînant le remplacement de matériel apparent par du matériel encastré. Elles expliquent que la société Eiffage a établi ses plans d'exécution sur la base des plans de la société [T] & Partners, mais que les travaux de mise en 'uvre des faux-plafonds ne les ont pas suivis de sorte qu'elle n'a pas été en mesure ensuite de mettre en place les filtres prévus au marché. Pour elles, l'absence des grilles de reprise porte-filtres est intégralement due à un problème de conception, suivi et coordination imputable à la société [T] & Partners ; c'est une modification des éléments de décoration qui a rendu nécessaire l'adaptation urgente, en cours de chantier, de l'ensemble du concept des « rideaux d'air chaud », les enfermant dans de nouvelles contraintes d'encombrement, alors qu'initialement, elles n'étaient pas prévues encastrées ; c'est la partie décoration du projet qui assurait la réalisation des plenums, et donc des coffres de réservation en plafond destinés à accueillir les rideaux d'air chaud désormais encastrés. La société [T] & Partners fait valoir que les conclusions expertales sont très claires sur la seule responsabilité de la société Eiffage alors qu'elle-même n'est intervenue sur le chantier qu'en qualité de décorateur, sans aucune prestation technique due, ni au titre de la conception, ni au titre d'un suivi de travaux. *** Les intervenants à la construction n'ayant pas de rapports contractuels entre eux peuvent exercer une action récursoire sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil. Les sociétés Eiffage et SMABTP doivent donc prouver une faute de la société [T] & Partners ayant contribué à la réalisation du désordre litigieux. Le désordre n°17 constaté par l'expert judiciaire consiste en l'absence des filtres de reprise d'air associés aux rideaux d'air chaud au droit des sas du centre commercial et de son extension. Pour l'expert, cette absence encrasse les batteries et l'appareillage du matériel, handicape le fonctionnement des rideaux d'air chaud et la qualité de l'air traité nécessitant une maintenance supplémentaire, car le matériel fonctionne en mode dégradé. L'expert a considéré que ces anomalies relèvent : - de la maîtrise d''uvre sous mandat de Beg ingénierie, élargie le 6 novembre 2012 par avenant n°1 à [T] & Partners ; - de l'espace environnant des faux-plafonds dont les travaux ont été confiés le 9 mars 2012 au groupement [G] [J], [N] [V] et [P] ; - de l'entreprise Eiffage chargée du lot CVRD par marché signé le 29 août 2012. L'expert judiciaire expose que les rideaux d'air chaud prévus au marché étaient apparents, que la modification des rideaux d'air chaud apparents par des rideaux d'air chaud encastrés a été évoquée en réunion d'étude n°19 du 28 juin 2012 et a fait l'objet d'une fiche de travaux modificatifs par Eiffage le 15 octobre 2012. Le devis modificatif du 17 janvier 2013 a été approuvé par la maîtrise d'ouvrage. L'expert judiciaire a répondu au dire de la société Eiffage et a examiné ceux de la société [T] & Partners et de la compagnie Allianz, assureur de la société [N]. Il en a conclu que « les rideaux d'air chaud ont été installés par Eiffage avant la fin du mois d'août [2013] sur la base des plans [T] de juillet 2013 et après synthèse ; les sas 1,2 et 4 n'ont subi aucune modification de projet avant réception. En ce qui concerne les sas 5 et 6, le maître d''uvre [T] a souhaité tardivement voir remonter l'arase inférieure des murs rideaux entourant les sas afin de mieux disposer l'enseigne ALMA : après concertation sur une durée de trois semaines avec Beg et les entreprises, une synthèse était trouvée et les faux-plafonds n'étaient réalisés qu'après remontée par Eiffage des RAC correspondants. L'expert ne comprend pas le refus de faire d'Eiffage ni l'argumentation avancée, argumentation masquant probablement une méconnaissance des appareils mis en 'uvre par ses représentants ». Pour l'expert, « cette absence de filtres, plus précisément de grilles de reprise avec filtres, prestations pourtant dues par l'entreprise Eiffage pour les rideaux d'air chaud des sas 2,3,4,5 et 6 du centre commercial et de son extension a été expliquée par une modification tardive du maître d''uvre de décoration [T] & Partners, lequel a souhaité en septembre 2013 la remontée des faux-plafonds autour des RAC, prestations à la charge du groupement [G] [J]-[N]-[P] ». Il ajoute que la société Eiffage est une grande entreprise spécialisée qui n'avait pas pris le soin lors des opérations de réception d'indiquer l'absence d'éléments importants entravant le fonctionnement normal des appareils. Il n'est pas contesté que la société Eiffage était titulaire du lot litigieux et que la société [T] & Partners est intervenue dans le groupement de maîtrise d''uvre comme « décorateur ». En particulier, selon le contrat de maîtrise d''uvre et l'avenant signé le 6 novembre 2012, la décoration du mail et des façades est confiée à la société [T] & Partners. Son périmètre d'intervention a pour objectif de « mettre au point les composantes architecturales du projet d'architecture intérieure en concertation avec le MOE désigné et le maître d'ouvrage produire les pièces graphiques dans les différents stades de définition : dossier APS et APD ». Il précise, notamment pour la phase APD, que la société [T] & Partners produira des plans de détail et finitions, planches, études, des façades ; elle assurera un suivi et une présence au côté du groupement de maîtrise d''uvre ; elle validera les principes généraux du dossier PRO réalisé par Beg ingénierie, participera aux réunions de chantier et échangera avec le groupement sur les solutions de recalages dessinés par eux et/ou par les entreprises. Il n'est pas non plus contesté que les rideaux d'air chaud posés ne comportaient pas de filtres. Or, en raison de la modification des plans de décoration et des hauteurs de faux plafonds pour des rideaux d'air chaud encastrés, la société Eiffage, chargée du lot, avait fourni un nouveau devis le 17 janvier 2013 prévoyant des rideaux d'air chaud de marque Biddle, qui selon la fiche de ce produit, comprenaient des filtres. Les plans de la société Eiffage et les croquis définis lors de réunions de synthèse prévoyaient bien des grilles de reprise avec filtre. Dans des courriels des 10 et 11 décembre 2013, la société Eiffage reconnaît avoir été contrainte de s'adapter à quelques jours de l'ouverture du centre commercial aux modifications de la conception. C'est en effet en raison de l'intervention de la société [T] & Partners, en août et septembre 2013, sur la dimension de l'enseigne lumineuse ALMA, que les conditions d'installation des rideaux d'air chaud ont été modifiés. La société Beg ingénierie, dans un mail du 11 décembre 2013 à la société Eiffage, considère que la pose des filtres « n'a pu être réalisé faute de place et de prise en considération par le décorateur et que les faux plafonds ainsi que les hauteurs de pose ont été définis trop tard et non du fait de l'entreprise » Eiffage. Un mail échangé par la société [T] & Partners le 16 septembre 2013 montre qu'elle s'est interrogée sur la maintenance des filtres, sur des questions techniques et qu'elle déplorait le peu de souplesse d'installation des rideaux d'air chaud choisis. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Eiffage a manqué à ses obligations en ne posant pas finalement les filtres des rideaux d'air chaud. Et, en sa qualité de professionnelle, en charge de l'exécution de la pose des rideaux d'air chaud, elle devait au moment de la réalisation des travaux, avant la réception, alerter la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d''uvre sur les conséquences des modifications esthétiques décidées par la société [T] & Partners, ce qu'elle n'a pas fait. Il en résulte aussi que la société [T] & Partners devait prendre en compte, même à quelques jours de la réception, les contraintes d'encombrement des rideaux d'air chaud avec filtres qui avaient été auparavant choisis, pour trouver des solutions de recalage, ce qu'elle n'a pas fait. Ses manquements à ses obligations ont contribué à la réalisation du dommage. Dans ces conditions, la société Eiffage et la SMABTP sont bien fondées à demander que la société [T] & Partners garantisse leur condamnation prononcée au profit de la société Axa France relativement aux rideaux d'air chaud mais uniquement à hauteur de 30 %. Sur la demande de garantie formulée par les sociétés Eiffage et SMABTP de leur condamnation au profit des maîtres d'ouvrage aux frais irrépétibles et aux dépens Les sociétés Eiffage et SMABTP estiment que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens appartient aux sociétés [T] & Partners, Maaf assurances et SMTI. À l'égard de la société SMTI, elles soutiennent que les travaux de colonnes sèches ont été intégralement sous-traités à cette société. La société Maaf assurances rétorque que la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation hors les frais irrépétibles et les dépens à l'encontre de M. [O] et de la société Maaf assurances, qu'elle n'est donc pas partie perdante. À titre subsidiaire, elle avance que la société SMTI n'a pas déclaré l'activité de plomberie. En tout état de cause, elle estime que la faute de la société SMTI n'est pas prouvée. *** En application de l'article 696 du code de procédure civile, le juge peut, par décision motivée, mettre les dépens à la charge de parties n'ayant pas succombé à l'instance. À ce titre, le tribunal a considéré que les désordres et réserves avaient été pour la plupart levés durant les opérations d'expertise et qu'il convenait de mettre la charge des frais d'expertise et des frais irrépétibles aux défendeurs compte-tenu de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres et des réserves. Il ressort des investigations de la société SMTI et de l'expert dommages-ouvrage que les soudures des colonnes sèches présentent un phénomène de rochage, de corrosion, à l'origine de fuites. Ayant ainsi commis une faute dans la réalisation de ces ouvrages confiés en sous-traitance, la société SMTI en est responsable à l'égard de la société Eiffage. Compte-tenu de la faute, d'une part, retenue à l'encontre de la société [T] & Partners, et maintenue à l'encontre de la société Eiffage au titre des rideaux d'air chaud, et, d'autre part, de la faute entière de la société SMTI au titre des colonnes sèches, la part de responsabilité des entreprises pour la prise en charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée ainsi : - société Sogea Bretagne BTP, 75 % - société Eiffage, 10 % - société Record portes automatiques, 0,5 % - société [G] [J], 1 % - société Eurovia Bretagne, 1 % - société Spie ouest france, 0,5 % - société Beg ingénierie, 1 % - société [T] & Partners, 4 % - M. [O], liquidateur de la société SMTI, 7 % Toutefois, c'est à juste titre que la société Maaf assurances sollicite sa mise hors de cause car elle justifie que l'activité déclarée par la société SMTI, son assurée, était celle de chauffagiste et non celle de plombier alors que les travaux de colonne sèche relèvent de la plomberie. En conclusion, la société [T] & Partners et M. [O], liquidateur de la société SMTI, seront condamnés, mais uniquement à hauteur de leur part de responsabilité respective et non in solidum, à garantir les sociétés Eiffage et SMABTP des condamnations au profit de la société Almacie et des syndicats des copropriétaires principal et secondaire du centre commercial [Adresse 16]. Sur l'appel en garantie de la société [T] & Partners à l'encontre de la société Beg ingénierie, de la société Eiffage et de la SMABTP La société [T] & Partners se contente d'appeler en garantie la société Beg ingénierie sans étayer sa demande et, en particulier, sans préciser ni caractériser la faute qui lui serait imputable. En tout état de cause, n'ayant pas été condamnée in solidum à garantir l'ensemble de la dette de la société Eiffage et de la SMABTP mais uniquement à hauteur de sa part de responsabilité, elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande de garantie de la société Beg ingénierie Compte-tenu de ce qui précède, et en l'absence de condamnation in solidum de la société Beg ingénierie, il n'y a pas lieu d'examiner l'appel en garantie de la société Beg ingénierie. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société [T] & Partners et M. [O], liquidateur de la société SMTI, seront condamnés in solidum à payer à la société Eiffage et à la société SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [T] & Partners sera condamnée à payer à la société Beg ingénierie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eiffage et la société SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société Maaf assurances la somme de 3 000 euros et à la société Spring Alma, venant aux droits de la société Almacie, ainsi qu'aux syndicats principal et secondaire A des copropriétaires du centre commercial [Adresse 16], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [T] & Partners et M. [O], liquidateur de la société SMTI, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut, INFIRME partiellement le jugement en ce qu'il a : 1) déclaré irrecevables toutes demandes formées par la société Eiffage énergie systèmes - Clevia ouest anciennement Eiffage énergie thermie ouest et la SMABTP à l'égard des sociétés [G] [J], [N] [V], [T] & Partners ; 2) déclaré irrecevables toutes demandes formées par la SMABTP, à l'égard de la société SMTI représentée par son liquidateur amiable M. [B] [O] ; 3) fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante : - société Sogea Bretagne BTP, 75 % ; - société Eiffage énergie thermie ouest (EETO), 20 % ; - société Record portes automatiques, 0,5 % ; - société [G] [J], 1 % ; - société Eurovia Bretagne, 1 % ; - société Spie ouest centre, 0,5 % ; - société Beg ingénierie, 1 % ; - société [T] & Partners, 1 % ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [T] & Partners à garantir la condamnation prononcée à l'encontre de la société Eiffage et de la SMABTP au profit de la société Axa France relatif aux rideaux d'air chaud à hauteur de 30 % ; FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, de la façon suivante : - société Sogea Bretagne BTP, 75 % ; - société Eiffage énergie thermie ouest (EETO), 10 % ; - société Record portes automatiques, 0,5 % ; - société [G] [J], 1 % ; - société Eurovia Bretagne, 1 % ; - société Spie ouest centre, 0,5 % ; - société Beg ingénierie, 1 % ; - société [T] & Partners, 4 % ; - M. [O], liquidateur de la société SMTI, 7 % CONDAMNE la société [T] & Partners et M. [O], liquidateur de la société SMTI, à hauteur de leur part de responsabilité respective, à garantir les sociétés Eiffage et SMABTP des condamnations au profit de la société Almacie et des syndicats des copropriétaires principal et secondaire A du centre commercial [Adresse 16] au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ; REJETTE les appels en garantie formulés contre la société Maaf assurances ; REJETTE l'appel en garantie de la société [T] & Partners ; CONDAMNE la société [T] & Partners et M. [O], liquidateur de la société SMTI, in solidum à payer à la société Eiffage et à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [T] & Partners à payer à la société Beg ingénierie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eiffage et la SMABTP in solidum à payer à la société Maaf assurances la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eiffage et la SMABTP in solidum à payer à la société Spring Alma, venant aux droits de la société Almacie, ainsi qu'aux syndicats des copropriétaires principal et secondaire A du centre commercial [Adresse 16], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [T] & Partners et M. [O], liquidateur de la société SMTI, in solidum aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAOP-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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