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Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 avril 2026, 25/07958

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • référé • vente • visa • rapport • tradition • prescription • preuve • siège

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SMA
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

2026/5T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07958 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4WG MINUTE n° : 2026/254 DATE : 15 Avril 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Emma LEFRERE DEMANDEURS Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [T] [I] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. SMA SA recherchée en qualité d'assureur dommage-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. FIRAT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante S.A.S.U. MAISONS AVENIR TRADITION représenté par Me [P] ès qualité de liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante S.A. MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société FIRAT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 18 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Julien AYOUN Me Armelle BOUTY Me Caroline SALAVERT-BULLOT Me Jean baptiste TAILLAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Julien AYOUN Me Armelle BOUTY Me Caroline SALAVERT-BULLOT Me Jean baptiste TAILLAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 23 octobre 2025 (instance enrôlée sous le RG 25/07958) à l'encontre de Monsieur [Y] [J] par laquelle Monsieur [T] [I] [D] et Madame [R] [W] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ; Vu les assignations délivrées les 16, 18 et 26 décembre 2025 (instance enrôlée sous le RG 25/09535) à l'encontre de : - la SASU MAISONS AVENIR ET TRADITION (MAT), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [L] [P] ; - la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) ; - la SARL FIRAT BATIMENT ; - la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL FIRAT BATIMENT ; par lesquelles Monsieur [Y] [J] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 367 et 834 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des deux instances, de déclarer commune et opposable aux défenderesses la décision rendue dans l'instance RG 25/07958 afin que la mesure soit ordonnée à leur contradictoire ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 dans l'instance RG 25/07958, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 18 février 2026, par lesquelles Monsieur [T] [I] [D] et Madame [R] [W] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances, de : DECLARER recevable et bien fondée la présente requête, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ; En conséquence, DESIGNER tel expert avec pour mission notamment : - se rendre sur les lieux litigieux après y avoir convoqué les parties - recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause - entendre tout sachant - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission - constater les désordres qui peuvent être relevés dans le logement Monsieur [I] [D] et Madame [W] tels que visé dans l'assignation et les pièces communiquées - en déterminer la ou les causes ainsi que leurs facteurs d'aggravation, dire s'ils proviennent d'un vice de construction, d'une malfaçon ou négligence ou de toute autre cause - dire si les désordres sont antérieurs à la vente - dire si les désordres étaient existants, mais non apparents au moment de la vente - indiquer si ces désordres rendent l'immeuble impropre à son usage d'habitation - indiquer les travaux susceptibles d'y remédier et en évaluer le coût - fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise - donner au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] [D] et Madame [W] - faire d'une façon générale toutes investigations et observations utiles - établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leur conseil pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui. En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 dans l'instance RG 25/07958 et le 15 janvier 2026 dans l'instance 25/09535 avant leur jonction, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 18 février 2026, par lesquelles Monsieur [Y] [J] sollicite, au visa des articles 1641, 1648 du code civil, 367 et 834 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances, de : A titre principal, DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes et l'action engagées par M. [I] [D] et Mme [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et 1648 du code civil, DEBOUTER en conséquence M. [I] [D] et Mme [W] de leur demande d'expertise pour absence de motif légitime de ce chef, A titre subsidiaire, sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité de l'action de M. [I] [D] et de Mme [W] du chef de la prescription de leur action, sur le fondement de l'article 1648 du code civil et de responsabilité de M. [J], DECLARER commune et opposable à la société MAISONS AVENIR TRADITION prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [L] [P], la société SMA SA, ès-qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR de la société MAISONS AVENIR TRADITION, la société FIRAT BATIMENT et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, la décision qui sera rendue après jonction des instances RG 25/07958 et RG 25/09535, afin que la mesure d'expertise qui sera ordonnée le soit à leur contradictoire, DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause, CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'absence de constitution d'avocat de Maître [L] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MAISONS AVENIR ET TRADITION (MAT), cité à étude de commissaire de justice dans l'instance RG 25/09535 ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026 dans l'instance RG 25/09535, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 18 février 2026, par lesquelles la SA SMA SA, en qualité d'assureur DO et CNR, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune et d'opposabilité des opérations d'expertise à son contradictoire sans remise en cause des positions qu'elle a adoptées sur ses prises de garantie en phase amiable, DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause et ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire à son contradictoire s'il est fait droit au principe de cette demande, RESERVER dépens et article 700 au fond ; Vu l'absence de constitution d'avocat de la SARL FIRAT BATIMENT, citée à étude de commissaire de justice dans l'instance RG 25/09535 ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 dans l'instance RG 25/09535, auxquelles elle se réfère à l'audience du 18 février 2026 et par lesquelles la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL FIRAT BATIMENT, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : REJETER la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à son encontre en l'absence d'un motif légitime, La METTRE hors de cause, REJETER toutes demandes de condamnations dirigées à son encontre, Laisser à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu la jonction ordonnée par le président lors de l'audience du 18 février 2026 de l'instance RG 25/09535 à l'instance RG 25/07958, l'affaire se poursuivant sous cette dernière référence ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Par ailleurs, Monsieur [J] sollicite l'irrecevabilité de l'action des consorts [I] [M], mais développe en réalité un moyen de rejet du motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile tiré de la prescription de l'action au fond. Cette fin de non-recevoir sera plus justement qualifiée de moyen de défense puisque l'action en référé ne peut être prescrite et doit être distinguée de l'action au fond. Sur les demandes principales relatives à la désignation d'un expert Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. " Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. Les requérants exposent avoir acquis de Monsieur [J], par acte authentique reçu le 17 mai 2023, un bien immobilier situé à [Localité 1] cadastré section B numéro [Cadastre 1] au prix principal de 560 000 euros. Ils prétendent à leur motif légitime de voir ordonner la désignation d'un expert chargé notamment d'examiner les désordres, pouvant être qualifiés de vices cachés, apparus à eux après l'achat du bien immobilier et consistant en des infiltrations dues à des non-conformités (pente inversée de la douche, absence d'arase, défaut d'étanchéité des terrasses). Ils observent que le délai de prescription biennale de l'article 1648 du code civil part à compter de la découverte des vices, ce qui implique une connaissance certaine des vices dans leur ampleur, leurs conséquences et leurs origines, ce qui n'est pas avéré à ce jour dans l'attente de l'expertise judiciaire. Monsieur [J] soutient : - avoir souscrit un contrat de construction de maison individuelle du 5 décembre 2017 avec la SASU MAT, assurée auprès de la SA SMA SA, qui est également assureur dommages-ouvrage ; que le procès-verbal de réception est daté du 7 août 2020 pour la maison, et du 2 septembre 2020 pour la piscine ; - que l'action en garantie des vices cachés est prescrite et manifestement vouée à l'échec en raison de la révélation des désordres le 19 juin 2023 si bien que la demande de désignation d'un expert ne repose sur aucun motif légitime ; - subsidiairement, que les défenderesses appelées en cause doivent être présentes aux opérations d'expertise, notamment la société FIRAT BATIMENT, intervenue en qualité de sous-traitante de la SASU MAT, ainsi que son assureur la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; qu'en réponse à cette dernière, elle fournit la preuve de l'intervention de la société FIRAT BATIMENT au titre des gros œuvres et carrelages si bien qu'elle dispose d'un motif légitime à leur encontre. La compagnie MIC INSURANCE COMPANY prétend à une absence d'intérêt légitime du fait qu'il n'est fourni ni devis ni facture pouvant prouver l'intervention de son assurée sur le chantier. La réalité des désordres d'infiltrations n'est pas contestée à raison des pièces versées aux débats par les requérants, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 juin 2023 ainsi que les deux rapports d'expertise non contradictoire. S'agissant de la potentielle prescription de l'action au fond pouvant sous-tendre la demande de désignation d'expert, il sera relevé : - en premier lieu, que les parties s'opposent sur la date à laquelle le vice invoqué a été découvert par les acquéreurs au sens de l'article 1648 du code civil ; que cet élément ne peut être tranché à ce stade, s'agissant d'un élément de fond, alors que ce vice persiste visiblement à ce jour ; - en second lieu, qu'il existe d'autres fondements potentiels à l'action des requérants, en particulier la responsabilité décennale du constructeur-vendeur, rappelée en page 19 de l'acte de vente du 17 mai 2023, dont le délai de forclusion de dix ans après la réception ne semble manifestement pas achevé et qui motive d'ailleurs la présence à l'instance des constructeurs appelés en cause par Monsieur [J]. En conséquence, il ne peut être conclu que l'action opposant acquéreurs et vendeur est manifestement vouée à l'échec. Sur l'opportunité de la mesure d'expertise, il sera noté que, si des origines de ces vices sont mentionnées dans les deux rapports d'expertise non contradictoire communiqués par les requérants, il n'est pas clairement livré d'éléments permettant de déterminer si les vendeurs avaient connaissance avant la vente de l'ensemble des causes des désordres, notamment les remontées par capillarité des murs, ce que Monsieur [J] conteste. Dès lors, il existe un motif légitime au sens de l'article 145 précité et l'expertise n'apparaît pas inutile. La compagnie MIC INSURANCE COMPANY n'est pas fondée à prétendre à sa mise hors de cause alors que la liste des entreprises sous-traitantes agréées par le maître de l'ouvrage mentionne expressément la réalisation des gros œuvres et carrelages par la société FIRAT BATIMENT de sorte que la prétendue contrariété quant au lot carrelage, également confié à une autre entreprise, et que l'absence de fourniture d'autres éléments contractuels, non imputable au maître de l'ouvrage à défaut de comparution à l'instance de l'entrepreneur donneur d'ordre, ne sauraient remettre en cause la probable intervention de la société FIRAT BATIMENT pour le gros œuvre susceptible d'être concerné par les désordres. La compagnie MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Il sera donné acte à Monsieur [J] et à la SA SMA SA de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera fait droit à la demande des requérants, mais uniquement sur les infiltrations, les autres désordres visés notamment dans les rapports d'expertise non contradictoire sur le garage ne reposant pas sur un litige potentiel entre les parties. Par la jonction des instances, il n'est pas nécessaire de déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux défenderesses appelées en cause, la décision leur étant contradictoire. La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) Sur les demandes accessoires Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les dépens seront laissés aux parties ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir les consorts [I] [M] pour les dépens de l'instance principale et Monsieur [J] pour les dépens de l'instance d'appel en cause, la jonction ne faisant pas disparaître l'autonomie des instances. Pour les mêmes raisons que les dépens, il ne peut être réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et en l'espèce aucune considération d'équité ne commande de condamner l'une des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [I] [M] et Monsieur [J] seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARONS Monsieur [T] [I] [D] et Madame [R] [W] recevables en leur action à la présente instance, DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SARL FIRAT BATIMENT, de sa demande de mise hors de cause, ORDONNONS une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [G] [E] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.62.48.67.08 Courriel : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], les décrire sommairement, - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - indiquer la date d'ouverture des travaux de construction de la maison, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l'état d'exécution des travaux ainsi réalisés, en indiquant la date à laquelle les travaux seront en état d'être reçus, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 juin 2023 relatifs aux désordres d'infiltrations, - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors d'éventuels procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les vices pouvaient être connus au moment de la vente d'un acquéreur normalement diligent non professionnel de l'immobilier ou de la construction et avant la vente d'un vendeur présentant les mêmes caractéristiques, - rechercher, en précisant les moyens d'investigations employés, les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'élément d'équipement ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant si ces désordres rendent le bien impropre à son usage ou en réduisent sensiblement l'usage et l'agrément, s'il s'agit de désordres esthétiques ou, s'il y a lieu, les éléments permettant de déterminer : si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [T] [I] [D] et Madame [R] [W] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 15 décembre 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 octobre 2028, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS Monsieur [T] [I] [D] et Madame [R] [W] aux dépens de l'instance RG 25/07958, CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] aux dépens de l'instance RG 25/09535, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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