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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2026, 2601759

Mots clés
requête • référé • requérant • requis • statuer • subsidiaire • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2601759
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 1 juill. 2026, n° 2601759
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente d'examiner, sans délai, son dossier d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, déposée le 25 novembre 2025, n'a pas été traitée, ce qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 25 novembre 2025, M. A... a déposé, selon ses déclarations, un dossier d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministère de la transition écologique d'examiner ce dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». De plus, l'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au ministre de la transition écologique d'examiner son dossier d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, M. A... se borne à faire valoir que l'inertie de l'administration l'empêche d'exercer son activité professionnelle. Toutefois, le requérant n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Cergy, le 01 juillet 2026 La juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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