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Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2022, 22/00626

Mots clés
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • nullité • caducité • contrat • saisine • crédit-bail • vol • qualités • rapport • requête • requis • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
10 mai 2022
Conseiller de la mise en état de Montpellier
20 janvier 2022
Tribunal de commerce de Montpellier
8 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00626
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 10 mai 2022, n° 22/00626
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 8 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :627b55bf76c5d9057df800fb
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Résumé

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Partie appelante
CASTELNAU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par NGUYEN PHUNG Audrey du Cabinet NGUYEN PHUNG - MONTFORT

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale

ARRET

SUR DEFERE DU 10 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJSN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JANVIER 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 21/05837 DEMANDERESSE au DEFERE : S.A.R.L. CASTELNAU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par MeVALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE au DEFERE : S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en l'absence du président régulièrement empêché, chargé du rapport et Mme Marianne ROCHETTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Mme Isabelle MARTINEZ, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, faisant fonction de président, ce dernier étant régulièrement empêché et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS, PROCEDURE -

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Suite à la déclaration de vol, en date du 18 mars 2019, d'un véhicule automobile, dont la SARL Castelnau Bâtiment Travaux Publics dispose dans le cadre d'un crédit-bail et qu'elle a assuré auprès de la SA Generali IARD, cette dernière a, le 13 juillet 2020, opposé un refus de garantie. Saisi par acte d'huissier en date du 27 novembre 2020 délivré par la société Castelnau Bâtiment Travaux Publics, le tribunal de commerce de Montpellier, a, par jugement du 8 septembre 2021 : « - (...) jugé que la société Castelnau Bâtiment Travaux Publics dispose de la qualité dans le cadre du présent litige, - jugé que les conditions générales du contrat d'assurance signé entre les parties le 7 juin 2018 sont applicables au cas d'espèce, - débouté la société Castelnau Bâtiment Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes (') - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société Castelnau Bâtiment Travaux Publics à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens (...). » Par déclarations reçues au greffe les 1er octobre 2021 et le 10 novembre 2021, qui ont été jointes le 16 novembre 2021, la société Castelnau Bâtiment Travaux Publics a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que lorsque la seconde déclaration d'appel a été faite afin de régulariser ou compléter la première déclaration d'appel, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, court à compter de la première déclaration d'appel. Par requête déposée et notifiée par voie électronique le 1er février 2022 visant à déférer cette ordonnance, la société Castelnau Bâtiment Travaux Publics sollicite que celle-ci soit réformée, qu'il soit dit qu'elle a notifié ses conclusions d'appel dans les délais requis par l'article 908 du code de procédure civile et qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel. Elle expose que lorsque la première déclaration est nulle et ne saisit pas la cour, comme en l'espèce puisque la déclaration d'appel du 1er octobre 2021 ne contenait pas les chefs de jugement critiqués en violation des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, seule la seconde déclaration d'appel, en date du 10 novembre 2021, établie pour régulariser la première, a pu faire débuter le délai prévu par l'article 908 de sorte que ses conclusions au fond notifiées le 4 janvier 2022 l'ont été dans le délai de trois mois. La société Generali IARD a constitué avocat le 3 mars 2022 ; elle n'a pas conclu sur le déféré.

MOTIFS

de la DECISION : L'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte (...) contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité. Cette nullité est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4 alinéa 1er et 954 alinéa 1er du même code. Par ailleurs, seul l'appel déférant à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, en l'absence de mention des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif, prévu par l'article 562 du code de procédure civile, ne s'opère pas, la cour étant, au demeurant, la seule pouvant apprécier l'existence et l'étendue de sa saisine. En l'espèce, la première déclaration d'appel, effectuée le 1er octobre 2021 par la société Castelnau Bâtiment Travaux Publics, indiquait que l'appelante sollicite : 'la réformation de la décision attaquée en toutes ses dispositions'. La seconde déclaration d'appel, reçue le 10 novembre 2021, précisait que l'appelante sollicite : « la réformation de la décision rendue en ce qu'elle a jugé que les conditions générales du contrat d'assurance signé entre les parties le 7 juin 2018 sont applicables au cas d'espèce, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (...), a ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens (...). » La seconde déclaration d'appel, formée avant l'expiration des délais cités ci-dessus, ayant pour effet de régulariser la première déclaration d'appel, encourant la nullité, tenant son caractère incomplet, s'incorpore à celle-ci, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, commence à courir à compter de la première déclaration d'appel, qui, du fait de la régularisation, a valablement saisi la cour d'appel, étant précisé que l'absence d'effet dévolutif ne concerne que les effets de l'appel et n'a pas trait à la saisine même de la cour. Ainsi, les conclusions notifiées et déposées le 4 janvier 2022 par la société Castelnau Bâtiment Travaux Publics l'ont été après l'expiration du délai de trois mois, fixé par l'article 908, ayant commencé à courir le 1er octobre 2021, date de la première déclaration d'appel et la déclaration d'appel est caduque, de sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée. La société Castelnau Bâtiment Travaux publics, qui succombe, sera condamnée aux dépens du déféré et de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée, Condamne la SARL Castelnau Bâtiment Travaux Publics aux dépens du déféré et de l'instance d'appel. le greffier le président ACB

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