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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 2026, 26-83.736

Mots clés
terrorisme • principal • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 juillet 2026
Cour d'Assises de Paris
13 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    26-83.736
  • Dispositif : Désignation de juridiction
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 16 juill. 2026, n° 26-83.736
  • Rapporteur : M. Brugère
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'Assises de Paris, 13 mars 2026
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR01142
  • Identifiant Judilibre :6a59bdd893c619cd1f211f05
  • Président : M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU
  • Avocat général : M. Aldebert
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Cour d'appel de Paris
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° E 26-83.736 F-N N° 01142 ECF 16 JUILLET 2026 DESIGNATION DE JURIDICTION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUILLET 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel, limité à la peine, de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 13 mars 2026, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, a condamné M. [W] [Q] à neuf ans d'emprisonnement. L'accusé a interjeté appel principal. Le ministère public a produit des observations écrites. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles

380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.

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