Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 juin 2026, 25/04961
Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Autres demandes relatives au contrat de transport • société • étranger • règlement • vol • remise • préjudice • condamnation • preuve • recouvrement • renvoi • requête • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/04961
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 26 juin 2026, n° 25/04961
- Identifiant Judilibre :6a7e39b7195da062e0959843
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER JoyceDELANGLADE-DALMAYRAC Annabel du Cabinet BLEUROI
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/04961
N° Portalis DBX4-W-B7J-UTZ3
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2026
[V] [L]
C/
Société [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2026
à Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI
Copie certifiée conforme délivrée le 26/06/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société [R], dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] a réservé un voyage en avion [Localité 3] / ABIDJAN sur les vols suivants :
[Localité 4], [Localité 3] / [Localité 5], départ le 19/10/2024 à 10h05, arrivée à 10h55, opéré par la société de droit étranger [R],
[Localité 6], [Localité 5] / [Localité 7], départ le 19/10/2024 à 17h10, arrivée à 21h30, opéré par la société de droit étranger [R].
Le vol TU399 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Faisant valoir le retard du vol TU399, Monsieur [V] [L] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 11/09/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [R] aux fins d'obtenir la condamnation de [R] aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 600,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400,00 € pour défaut de remise de la notice d'information prévue à l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 864,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, à l'audience du 01/04/2026, Monsieur [V] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger [Localité 5]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR n'a pas comparu, et personne pour elle, bien qu'ayant reçu le 27/11/2025 la lettre de convocation du greffe et ayant été régulièrement citée le 28/01/2026 à domicile.
La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation forfaitaire suite au retard du vol : En cas d'annulation de vol ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. En cas d'annulation ou de retard pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 600 €. Il n'est pas contesté que Monsieur [V] [L] set arrivé à sa destination finale à [Localité 7] avec plus de quatre heures de retard. Par ailleurs, [R] ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire. En application du règlement européen (CE) n°261/2004, chaque passager bénéficie, sans qu'il ait à justifier d'aucun préjudice, d'une indemnisation forfaitaire de 600,00 €. La société de droit étranger [R] sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 600,00 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004. Sur le défaut d'information : L'article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l'obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » [R] a la charge d'apporter la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu'elle ne fait pas. Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, Monsieur [V] [L] a mandaté « Yource B.V. », société de recouvrement néerlandaise, aux fins de faire valoir sans délai ses droits. Cette société a ensuite saisi EUROPE MEDIATION qui a dès le 18/07/2025, soit moins de neuf mois après le vol litigieux, invité [R] à engager un processus de médiation. Monsieur [V] [L] ne justifie donc pas du préjudice qui serait né de l'absence de remise de la notice d'information sur les droits des passagers. Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d'information prévue à l'article 14 du règlement sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Depuis plus d'un an et demi, [R] refuse de faire droit, sans faire valoir le moindre motif, aux légitimes revendications de Monsieur [V] [L], lui causant ainsi un préjudice qui sera fixé à la somme de 90,00 €. [R] sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 90,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société de droit étranger [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Monsieur [V] [L] ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner la société de droit étranger [R] à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort : - Condamne la société de droit étranger [Localité 5]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Monsieur [V] [L] les sommes de : - 600,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 90,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les demandes de Monsieur [V] [L] plus amples ou contraires ; - Condamne la société de droit étranger [Localité 5]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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