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Cour d'appel de Basse-Terre, 30 juillet 2026, 25/00320

Mots clés
prescription • produits • pouvoir • principal • recevabilité • remise • requête • ressort • siège • pourvoi • rapport • recouvrement • relever • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre
30 juillet 2026
Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre
13 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00320
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Basse-terre, 30 juill. 2026, n° 25/00320
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 13 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a6c3cafd6da04196294a3b7
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET

N°407 DU 30 JUILLET 2026 N° RG 25/00320 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZE7 Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00236 APPELANTE : [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant) Assistée de Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMEE : SELARL [2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Raphael LAPIN de la SELARL QUETZAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 17 avril 2023, signifiée le 21 août 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a enjoint à la SELARL [2] de régler à l'institution de retraite complémentaire [1] la somme de 15.710,27 euros au titre des cotisations impayées des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, 2ème trimestre 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2ème trimestre 2022, outre 313,84 euros au titre des majorations de retard, 71,62 euros au titre des frais accessoires et 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [2] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 13 septembre 2023. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce a débouté l'institution [1] de ses demandes et l'a condamnée à conserver la charge des dépens. [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mars 2025, en indiquant que son appel portait sur ces deux chefs de jugement. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. La SELARL [2] a régularisé sa constitution d'intimée le 10 avril 2025. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SELARL [2] remises au greffe le 19 septembre 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, - statuant à nouveau : - de l'accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - de débouter la SELARL [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de dire que l'opposition formée par la SELARL [2] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement, - de condamner la SELARL [2], sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 13.185,90 euros, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour le 3ème trimestre 2018, le 2ème trimestre 2019, les quatre trimestres 2020, les quatre trimestres 2021 et le 2ème trimestre 2022, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à réception de documents non produits par l'entreprise, - de la condamner en outre au paiement des majorations de retard conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraite, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources de ces caisses, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'AGIRC-ARCCO, soit 105 euros par trimestre, ou 35 euros par mois, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée, - de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article '1344-1 du code civil', - de condamner la SELARL [2] aux entiers dépens, y compris ceux de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de l'opposition. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de l'appelante. En ce qui concerne l'intimée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, l'institution de retraite [1], dont le siège social est situé à [Localité 1], a interjeté appel le 21 mars 2025 du jugement rendu le 13 décembre 2024, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée. Son appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la demande en paiement formée au titre des cotisations impayées et des majorations de retard : A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été contestée. La décision du tribunal mixte de commerce s'est donc substituée à cette ordonnance, en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelante que la SELARL [2] est adhérente de l'institution de retraite complémentaire [1]. Elle est donc redevable à ce titre de cotisations. L'organisme de retraite complémentaire a saisi le président du tribunal mixte de commerce d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de son adhérente au titre des cotisations impayées des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, 2ème trimestre 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2ème trimestre 2022, outre les majorations de retard et frais. Dans le cadre de son opposition à l'ordonnance rendue le 17 avril 2023, la SELARL [2] a demandé au tribunal mixte de commerce de constater que les sommes revendiquées au titre de l'année 2018 étaient prescrites. Pour rejeter intégralement les demandes formées par [1], les premiers juges ont retenu la motivation suivante : 'Pour justifier de ses demandes en paiement, l'institution [1] produit en pièce n°1 un décompte arrêtant l'impayé de cotisations, majorations et frais compris, à la somme de 16.315,73 euros. Cette somme ne correspond pas à la somme demandée dans le cadre de la procédure d'injonction de payer pour un total de 16.024,11 euros (15.710,27 euros en principal + 313,84 euros au titre des majorations), ni à la somme de 16.124,62 euros retenue par l'institution [1], à partir de laquelle cette dernière consent à retirer les trimestres prescrits pour 2.980,59 euros. Les différents décomptes produits en pièce 12 à 17 ne permettent pas d'identifier précisément les majorations correspondantes, lesquelles devraient être déduites en raison de la prescription. Les pièces versées par la demanderesse, pour la plupart établies par elle-même, apparaissent difficiles à exploiter, voire invérifiables. En conséquence, les demandes en paiement étant insuffisamment justifiées, l'institution [1] sera déboutée de ses demandes'. Cependant, il ne saurait sérieusement être reproché à un organisme de retraite complémentaire de produire principalement des pièces établies par ses soins au soutien de ses prétentions, dès lors que c'est elle qui établit les décomptes de cotisations sur la base des déclarations sociales nominatives envoyées par l'adhérent et procède aux mises en demeure, toutes pièces produites au soutien de son action en recouvrement. Les pièces 12 à 17, déjà produites en première instance, correspondent aux décomptes précis des cotisations dues, année par année, permettant à l'adhérent, au tribunal et à la cour, de comprendre la créance de la caisse. Ces décomptes détaillent en effet la nature des garanties, l'assiette des cotisations, leur taux, la masse salariale servant de calcul à ces cotisations et leur montant. A l'exception de la prescription des cotisations 2018, force est d'ailleurs de constater que le jugement ne fait état d'aucune autre contestation de la part de la SELARL [2]. La valeur probante de ces pièces ne saurait donc être contestée. En outre, à l'encontre de l'appréciation des premiers juges, l'analyse des pièces produites permet de constater que le montant des cotisations dues s'est toujours élevé à 15.710,27 euros au titre des périodes visées par la présente procédure. Cette somme ressort très exactement de la mise en demeure adressée à la SELARL [2] le 30 décembre 2022, dont elle a signé l'accusé de réception le 13 janvier 2023, de la requête aux fins d'injonction de payer et du dernier décompte produit. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont reproché à la caisse des variations dans les sommes réclamées pour en déduire que l'intégralité de sa créance était infondée. Au contraire, les décomptes produits par l'organisme de retraite complémentaire démontrent parfaitement le montant de sa créance au titre des cotisations impayées, étant précisé que la SELARL [2] n'a fait état d'aucun paiement qui n'aurait pas déjà été pris en compte et qui serait susceptible de réduire sa dette. Ainsi que l'a admis [1], les cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2018 sont prescrites, en vertu de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, applicable aux relations entre la caisse de retraite complémentaire, personne morale de droit privé, et ses adhérents. En revanche, les cotisations du 3ème trimestre 2018 n'étaient exigibles que le 1er octobre 2018. Or, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, qui seule a eu un effet interruptif de prescription, est intervenue le 21 août 2023. En conséquence, les cotisations du 3ème trimestre 2018 ne sont pas prescrites et la SELARL [2] doit être condamnée à les régler. Dès lors, elle sera condamnée à payer à [1] la somme de 13.185,90 euros au titre des cotisations impayées des 3ème trimestre 2018, 2ème trimestre 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2ème trimestre 2022. La SELARL [2] sera également condamnée au paiement des majorations de retard dues, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO, sur les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement, à compter du premier jour du mois suivant les périodes considérées. En vertu de l'article précité et de la décision de la commission paritaire ARGIRC-ARRCO du 14 décembre 2023, faisant l'objet de la circulaire AGIRC-ARCCO 2023-14-DRJ du 18 décembre 2023, le taux de ces majorations est fixé à 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations impayées, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé à 105 euros par trimestre, ou 35 euros par mois. Dans la mesure où les majorations de retard continuent de courir jusqu'au paiement intégral des cotisations, et que la prescription a été retenue s'agissant de certaines périodes de cotisations, il n'y a pas lieu de liquider la somme due à ce titre en l'état. La fixation du mode de calcul dans le dispositif du présent arrêt permettra de procéder à cette liquidation au moment du paiement effectif des sommes dues, conformément à la demande de l'appelante. Enfin, aucun élément ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts de retard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il est constant que les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs (2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 14-24.346, Bull. 2016, II, n° 110). En l'espèce, la SELARL [2], qui succombe à l'instance, sera donc condamnée aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer, de l'instance sur opposition à injonction de payer et de l'instance d'appel. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à [1] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par [1], Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SELARL [2] à payer à [1] la somme de 13.185,90 euros au titre des cotisations impayées des 3ème trimestre 2018, 2ème trimestre 2019, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2ème trimestre 2022, Condamne la SELARL [2] à payer à [1] les majorations de retard au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité de ces cotisations impayées, soit le premier jour du mois suivant les périodes considérées, Dit que la somme due au titre des majorations impayées sera liquidée au moment du paiement effectif des sommes dues, selon les modalités prévues à l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO et à la décision de la commission paritaire ARGIRC-ARRCO du 14 décembre 2023, faisant l'objet de la circulaire AGIRC-ARCCO 2023-14-DRJ du 18 décembre 2023, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés, Condamne la SELARL [2] à payer à [1] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne la SELARL [2] aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer, de l'instance sur opposition à injonction de payer et de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,

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