Tribunal de commerce de Lille, Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil, 21 juillet 2026, 2026012528
Mots clés
société • redressement • règlement • terme • remboursement • tacite • remise • ressort • contrat • rapport • réparation • réquisitions • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lille
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Lille
21 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
- Numéro de pourvoi :2026012528
- Référence abrégée : T. com. Lille, NaNe ch., 21 juill. 2026, n° 2026012528
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 21 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a6c0829d6da0419628ed32e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lille
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Lille
21 juillet 2025
Résumé
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Parties défenderesses
ALGR
défendu(e) par TALLEUX Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TALLEUX Philippe
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 21/07/2026
PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : ALGR- [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Fabien LEMAIRE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Stéphane TOULEMONDE, Président de Chambre qui a signé minute avec Maître Elisa PROT
Par jugement du 21 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la société ALGR, la décision précitée ayant désigné Monsieur Dominique OSSART, en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance, et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [Q], en celle de Mandataire Judiciaire,
Attendu que, par jugement successifs, le Tribunal a autorisé la poursuite d'activité de la société ALGR jusqu'au 21 juillet 2026, date de fin de la période d'observation,
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Dénomination sociale
ALGR
N° de RCS
792 208 605
Date d'immatriculation
03/04/2013
Date de début d'activité
10/04/2013
Code APE - NAF
56.30Z
Forme
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Président
Monsieur [Y] [S]
Capital social
1 500 €
Siège social
[Adresse 1] à [Localité 1]
Créée en 2013, la société ALGR, connue sous l'enseigne « [Etablissement 1] », située [Adresse 2] à [Localité 1] est un établissement de restauration rapide ayant pour spécialité les frites fraîches ainsi que les croquettes et proposant une consommation sur place, à emporter ou en livraison.
La société emploie 9 salariés.
Les résultats de la société ALGR peuvent se résumer comme suit sur l'exercice 2025 :
[…]
ORIGINE DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE
Les difficultés rencontrées par le Groupe [S] peuvent s'expliquer comme suit :
Malgré une gestion rigoureuse, les difficultés rencontrées par le Groupe [S] trouvent leur origine dans la conjonction de plusieurs facteurs concomitants et exogènes :
1. Un contexte économique ayant affecté le secteur de la restauration sur l'ensemble du territoire hexagonal. La hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et des charges de personnel a pesé sur les marges d'exploitation.
2. Le désengagement d'un partenaire stratégique dans le développement de la marque FM. La non-exécution de ce contrat a engendré des pertes financières significatives et des pertes de chances. Les droits et préjudices invoqués dans ce cadre font l'objet de procédures et démarches en cours
3. L'une des implantations du Groupe a dû cesser temporairement son activité à la suite d'une décision d'arrêté de péril liée à l'état du bâtiment dans lequel elle exerçait. Cette fermeture a entraîné une perte de chiffre d'affaires et de rentabilité. Des démarches indemnitaires et assurantielles sont actuellement engagées afin d'obtenir la réparation des préjudices subis.
La conjugaison de ces facteurs a progressivement dégradé la situation financière du Groupe et conduit à l'ouverture des procédures collectives
COMPARUTION EN CHAMBRE DU CONSEIL -
DISCUSSION
Attendu que les affaires 2026012524 - 2026012525 - 2026012526 - 2026012527 - 2026012528 - 2026012529 - 2026012530 - 2026012532 - 2026012533 ont été appelées ensemble sans opposition des personnes présentes à l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle ont été entendus : Monsieur [Y] [S], Président de la SAS [S]'S FAMILY, elle-même Présidente de la SAS ALGR, assisté de son avocat Maître Philippe TALLEUX, Monsieur [J] [K], Directeur administratif et financier, Madame [B] [X], Directrice des ressources humaines Monsieur [P] [C], expert-comptable, cabinet COREX, La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [E], Administrateur Judiciaire, représentée par son collaborateur Monsieur [Z] [H], La SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [O] [Q], Mandataire Judiciaire, En présence de Monsieur Dominique OSSART, juge-commissaire, et de Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République. Attendu que l'Administrateur Judiciaire a présenté la situation de la société, l'historique de la procédure collective, le déroulement de la période d'observation ainsi que le projet de plan de redressement présenté, Que le passif à apurer (hors créances groupe et comptes courants) dans le cadre du plan de redressement est estimé à 341 K€, Attendu que la société ALGR, avec l'assistance de l'Administrateur Judiciaire, a présenté les propositions littérales d'apurement du passif suivantes : 1-Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA, selon modalités à arrêter avec le CGEA, 2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L 622-17 du Code de Commerce, 3- En application de l'article L 626-20 du Code de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l'article précité, 4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100%, en 8 dividendes annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes : 1ère annuité : 3% 2ème annuité : 4% 3ème annuité : 8% 4ème annuité : 12% 5ème annuité : 17% 6ème annuité : 18% 7ème annuité : 18% 8ème annuité : 20% 5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour de l'ouverture de la procédure, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce, 6- Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la Société seront traitées comme en (4), sous réserve de l'application des dispositions des articles L 622-28 et L 626-18 du Code de Commerce, étant précisé que : * Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés, * Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. * L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions. 7- Remboursement des créances intragroupe et des éventuels comptes courants d'associés au-delà du terme du plan, 8- Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective. Il est sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l'échéancier suivant : règlement de 100% de la créance définitivement admise, en en 8 dividendes annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon les modalités prévues en (4). 9- Les dividendes seront portables Que ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers par le Mandataire Judiciaire, le 17 juillet 2026 Que l'Administrateur Judiciaire a rappelé que les prévisionnels établis pour l'ensemble des sociétés du groupe avec l'assistance de l'expert-comptable, laissant espérer qu'elles pourront faire face au remboursement de leur passif, Que le projet de plan de redressement présenté prévoit le maintien de la totalité des emplois et qu'il est assorti des garanties suivantes : Inaliénabilité du fonds de commerce de la société sur la durée du plan, Consignation mensuelle de 1/12ème du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan, Que l'Administrateur Judiciaire a ainsi émis un avis favorable sur le projet de plan, Attendu que le Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé le passif, s'est prononcé en faveur du projet de plan de redressement présenté, Attendu que la société ALGR sollicite l'arrêté du plan de redressement, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable au plan de redressement, Attendu que le ministère public a émis un avis favorable au plan de redressement, Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21/07/2026. Attendu que le Mandataire Judiciaire a transmis le résultat de la consultation des créanciers par une note en délibérée en date du 20/07/2026 Qu'il ressort de la consultation des 43 créanciers : 16 créanciers ont donné un accord formel sur le projet de plan de redressement formulé par la SAS ALGR 2 créanciers ont expressément refusé le projet de plan de redressement formulé par la SAS ALGR * 24créanciers n'ont pas donné suite à la lettre notifiant les propositions d'apurement du passif I réponse d'un créancier n'est pas exploitable Le créancier ayant accepté formellement le projet de plan de redressement représente environ 42% du passif admis. Les créanciers refusant représentent quant à eux environ 2% du passif admis. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la période d'observation a permis de constater le retournement de l'activité du groupe permettant l'élaboration de propositions d'apurement du passif, Attendu que le projet de plan de redressement permet le maintien de la totalité des emplois de la société, Attendu que les prévisions établies laissent espérer que la société ALGR sera à même de rembourser son passif sur la durée du plan, Attendu que les Mandataires de Justice ont émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement, Attendu que le dirigeant de la société ALGR a sollicité l'arrêté du projet de plan de redressement, Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire s'est prononcé en faveur de l'arrêté du plan de redressement de la société ALGR, Attendu que le ministère public s'est également prononcé en faveur de l'arrêté du plan, Attendu que le projet de plan de redressement a reçu le soutien express ou tacite de la majorité des créanciers, Vu les propositions d'apurement du passif de la société ALGR, il échet d'arrêter le plan de redressement proposé, selon les modalités ci-dessous reprises au dispositif.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.626-1 et suivants du Code du Commerce, Ouï, le juge-commissaire en son rapport, Ouï, les parties en Chambre du Conseil, Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions, ARRETE le plan de redressement proposé par la société ALGR selon les modalités suivantes : 1-Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA, selon modalités à arrêter avec le CGEA, 2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L 622-17 du Code de Commerce, 3- En application de l'article L 626-20 du Code de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l'article précité, 4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100%, en 8 dividendes annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes : 1ère annuité : 3% 2ème annuité : 4% 3ème annuité : 8% 4ème annuité : 12% 5ème annuité : 17% 6ème annuité : 18% 7ème annuité : 18% 8ème annuité : 20% 5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour de l'ouverture de la procédure, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce, 6- Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la Société seront traitées comme en (4), sous réserve de l'application des dispositions des articles L 622-28 et L 626-18 du Code de Commerce, étant précisé que : * Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés, * Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. * L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions. 7- Remboursement des créances intragroupe et des éventuels comptes courants d'associés au-delà du terme du plan, 8- Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective. Il est sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l'échéancier suivant : règlement de 100% de la créance définitivement admise, en en 8 dividendes annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon les modalités prévues en (4). 9- Les dividendes seront portables Fixe la durée du plan à 8 ans, Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais et modalités proposés, Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le remboursement de leur créance selon les modalités cidessus reprises en (4-), sous réserve en ce qui concerne des créances à terme de délai supérieur stipulé par les parties avant l'ouverture de la procédure collective, Dit que la société ALGR sera tenue d'exécuter ce plan selon ses formes et teneurs, Maintient Monsieur Dominique OSSART dans ses fonctions de Juge-Commissaire, Maintient la SCP BTSG2, en la personne de Maître [O] [Q], en sa qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances, Met fin à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société ALGR, Désigne la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société ALGR,Prononce
l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société ALGR pendant toute la durée du plan, Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnée, aux registres publics concernés, Dit que la société ALGR devra communiquer annuellement au Commissaire à l'exécution du plan ses comptes sociaux, Ordonne la consignation mensuelle des fonds entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan à hauteur de 1/12ème du dividende à venir, Dit que le Commissaire à l'exécution du plan aura mission de : Rendre compte de l'exécution annuelle du plan, Prendre connaissance des éléments comptables, d'en faire l'analyse et d'en informer le Tribunal, Met fin à la période d'observation de la société ALGR, Dépens en frais privilégiés de procédure. Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE Signé électroniquement par Me Elisa PROT.Commentaires sur cette affaire
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