Logo pappers Justice

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, 25-14.536

Mots clés
requête • pourvoi • société • absence • principal

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
6 mars 2025
Cour de cassation
3 octobre 2012
Cour d'appel de Paris
30 septembre 1998

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
GENERALI VIE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 25-14.536 Demandeur : Mme [B] Défendeur : La société Generali vie Requête n° : 319/26 Ordonnance n° : 90794 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La société Generali vie, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [B], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 avril 2026 par laquelle la société Generali vie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 mai 2025 par Mme [K] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-14.536 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; La société Generali vie sollicite la radiation du pourvoi formé par Mme [B] contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du tribunal judiciaire de cette même ville et statuant à nouveau, condamne Mme [B] à payer à Generali vie la somme de 3 649,35 euros (au lieu de 2 606,52 euros) au titre d'un arriéré locatif et condamne cette société à payer à la locataire une somme de 1 000 euros (au lieu de 12 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour absence d'installation d'une boîte à lettres. La requérante expose que Mme [B], tenue de lui restituer des sommes versées en exécution du jugement, n'exécute pas l'arrêt objet de son pourvoi. La défenderesse à la requête fait d'abord valoir qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le pourvoi incident formé par Generali vie soit examiné avec le pourvoi principal qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle oppose ensuite les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision attaquée en ce qu'elle est âgée de 80 ans et qu'elle ne bénéficie que d'une pension de retraite de 1 000 euros par mois, l'intéressée ne percevant plus depuis 2019 sa pension de retraite libanaise. Elle n'est pas propriétaire, est tenue au paiement d'un loyer et ne peut restituer la somme perçue qu'elle a utilisée pour les besoins de la vie courante. Sur ce, Les données pécuniaires dont Mme [B] justifie ne permettent pas de retenir qu'elle soit en capacité de verser à la requérante la moindre somme et d'exécuter, même partiellement, les causes de l'arrêt attaqué. Une exécution de cette décision engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête. EN CONSÉQUENCE, La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...