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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème Chambre, 1 juillet 2026, 2513992

Mots clés
requête • renvoi • ingérence • contrat • étranger • procès • rapport • rejet • requérant • requis • résidence • ressort • salaire • société • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2513992
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 1 juill. 2026, n° 2513992
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LECHABLE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECHABLE Jérôme

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. D... B..., représenté par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence de sa signataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: M. B..., ressortissant moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2025-07-16 du 16 juillet 2025, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A... C..., cheffe du bureau du contentieux à la direction des étrangers et des naturalisations, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour, les obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions que comporte cet arrêté manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches. L'arrêté contesté vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-9 de ce code. Les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont ainsi suffisamment motivées en droit. S'agissant de la motivation en fait, le préfet mentionne que M. B..., ressortissant moldave, est entré en France le 6 janvier 2017 et s'y maintient en situation irrégulière depuis le 6 avril 2017, terme de la période au cours de laquelle il pouvait y séjourner sans visa. Il relève que sa compagne, elle aussi ressortissante moldave, se trouve également en situation irrégulière, et que la présence de celle-ci, ainsi que celle des deux enfants de M. B... nés en 2013 et en 2020, n'entrave pas la reconstitution de la cellule familiale en Moldavie, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où habitent toujours ses parents, un frère et une sœur. Enfin, le préfet fait état de l'absence de justificatifs quant à une éventuelle activité professionnelle de M. B.... Les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches. Alors que l'arrêté fait état d'éléments propres à la situation de M. B..., rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » M. B... se prévaut d'une durée de résidence en France de sept ans, de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs trois enfants scolarisés, et d'une activité professionnelle. Toutefois, il ne justifie ni du lien marital avec sa compagne ni, par voie de conséquence, du lien de parenté avec l'enfant de celle-ci né en 2011, et ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire. Il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reforme en Moldavie, d'où est originaire sa compagne, elle aussi en situation irrégulière en France, et où habitent toujours les parents de M. B..., sa sœur et son frère. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du procès.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Löns, premier conseiller, M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. Le rapporteur, A. Löns Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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