Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 septembre 2008, 07-16.826
Mots clés
pourvoi • société • propriété • recevabilité • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 septembre 2008
Tribunal de grande instance de Rennes
5 avril 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-16.826
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 9 sept. 2008, n° 07-16.826
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 5 avril 2007
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2008:C300841
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000019466497
- Identifiant Judilibre :613726dccd58014677428c6a
- Président : M. Weber (président)
- Avocat(s) : Me Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 septembre 2008
Tribunal de grande instance de Rennes
5 avril 2007
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Société Territoires
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Attendu que par ordonnance du 5 avril 2007, le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine a transféré à la société Territoires la propriété de parcelles appartenant à M. et Mme X... ; que le 9 juillet 2007 ils ont formé un pourvoi contre cette ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Chavagne, contestée par la défense :
Attendu que le transfert de propriété des parcelles expropriées n'ayant pas été ordonné au profit de la commune de Chavagne mais de la société Territoires, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la commune, est irrecevable ;
Et attendu que la déclaration de pourvoi n'est pas dirigée contre la société Territoires ;
D'où il suit
que le pourvoi est irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ;Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la commune de Chavagne la somme de 1 000 euros, et celle de 1 500 euros à la société Territoires ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...