Tribunal judiciaire de Lille, 19 mars 2024, 22/07419
Mots clés
sci • société • désistement • prescription • visa • syndicat • principal • vente • préjudice • forclusion • référé • recours • subsidiaire • immobilier • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Lille
29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
19 mars 2024
Tribunal de grande instance de Lille
19 mai 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :22/07419
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Lille, 19 mars 2024, n° 22/07419
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 19 mai 2015
- Identifiant Judilibre :65fc85b34805b0c2c08d01c7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Lille
29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
19 mars 2024
Tribunal de grande instance de Lille
19 mai 2015
Résumé
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Partie demanderesse
EURINVEST
défendu(e) par VERCAIGNE Arnaud
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par FILLIEUX Laurent
Société SCCV LE BOIS EURALILLE BC
défendu(e) par FOURNIER Clément
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par FILLIEUX Laurent
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par PILLE Jean-François
RAMERY ENERGIES
défendu(e) par LORTHIOIS Thierry
H.D.M INGENIERIE
défendu(e) par HOUYEZ Julien
CABINET EURIN
défendu(e) par CARREL Marie du Cabinet BEDNARSKI - CHARLET & ASSOCIES
S.A.S. MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE
défendu(e) par GRARDEL Gilles
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/07419 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSQG
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. EURINVEST
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440048882.
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Société SCCV LE BOIS EURALILLE BC
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775652126, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY ENERGIES
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HDM INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CABINET EURIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie CARREL de la SELARL BEDNARSKI - CHARLET & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l'ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 2006, la société Eurinvest a confié la maitrise d'ouvrage de la construction d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 18] à la SCCV Le Bois Euralille BC, assurée en responsabilité par la SMABTP. Cette dernière est également intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Le groupement de maitrise d'œuvre est composé par :
-le cabinet Eurin, en qualité de mandataire commun,
-M. [E] [O] et M. [H] [B], en qualité d'architectes,
-la société HDM Ingénierie, en qualité de bureau d'études techniques.
Au cours des travaux, sont intervenues :
-la société Pierre Henricart et Fils aux droits de laquelle se trouve la société Ramery Energies pour le lot 9A « Ventilation Climatisation » ;
-la société Rabot Dutilleul Construction pour le lot 2 « Fondations - Terrassement - Gros-œuvre » ;
-la société Nord Asphalte pour le lot 4 « Etanchéité » ;
-la société Concept Alu pour le lot 6 « Menuiseries aluminium » ;
-la société D. Delporte pour le lot 8 « Electricité » ;
-la société Desbarbieux Freres pour le lot : 9B « Plomberie » ;
-la SA Bureau Veritas est de son côté intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été livrés le 13 juin 2007.
Par suite, le locataire de l'immeuble, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais s'est plaint de l'apparition de désordres. Le syndic a régularisé une déclaration de sinistre le 17 mars 2014. L'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP a communiqué son rapport préliminaire, puis a notifié sa position. Le syndic par lettre du 18 juin 2014 a contesté le refus de garantie, qui a été maintenu par l'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et a désigné Mme [N] [Y], laquelle a déposé son rapport d'expertise définitif le 29 janvier 2021.
Sur l'instance enregistrée sous le n° RG 22/7419
Par actes signifiés les 4, 9 et 16 novembre 2022, la SCI Eurinvest a assigné la SCCV Le Bois Euralille BC, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur CNR de la SCCV Le Bois Euralille BC et d'assureur de la société Coexia Energies, la SAS Ramery Energies venant aux droits de la société Pierre Henricart & Fils, la SAS HDM Ingénierie, la SARL Cabinet Eurin, la SA Bureau Veritas Construction et la SAS Maintenance Génie Climatique à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille notamment sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SAS Maintenance Génie Climatique demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 368 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction de la présente procédure, avec celle initiée par ses soins à l'encontre de la
société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, enrôlée sous le RG n°23/00981 devenue n°23-5645 ;
-réserver les frais et dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SCI Eurinvest demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction de la présente procédure (RG 22/07419) avec la procédure initiée par la société MGC (RG 23/00981) ;
-déclarer qu'elle a qualité pour agir concernant les factures qu'elle a acquittées directement, et en sa qualité de copropriétaire ;
-déclarer qu'elle a qualité pour agir concernant au moins les pertes de loyers de l'immeuble [Adresse 5], à compter du 21 décembre 2017 ;
-débouter la SCCV Le Bois Euralille BC de son argument tiré de la prescription des demandes dirigées à son encontre ;
-déclarer parfait le désistement d'instance qu'elle a formé à l'égard des sociétés HDM Ingénierie, Ramery Energies, Bureau Veritas Construction et Cabinet Eurin et à l'égard de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies ;
-débouter les sociétés HDM Ingénierie, Ramery Energies, Bureau Veritas Construction et Cabinet Eurin ainsi que la SMABTP de leur demande d'indemnité procédurale ;
-laisser à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposés.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SMABTP demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
-déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir la société Eurinvest en ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
En tout état de cause,
-déclarer irrecevable comme forclose l'action de la SCI Eurinvest en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SMABTP, assureur CNR et assureur de la société Coexia Energies ;
A titre subsidiaire :
-déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la SCI Eurinvest en ses demandes au titre de son prétendu préjudice immatériel et en lien avec les désordres qui affecteraient l'immeuble situé au [Adresse 5] à Lille ;
En tout état de cause,
-condamner la SCI Eurinvest à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SARL Cabinet Eurin demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
-accepter le désistement d'instance et d'action notifié le 27 octobre 2023 par la SCI Eurinvest au bénéfice de la SARL Cabinet Eurin ;
-déclarer le désistement parfait et l'instance éteinte à son égard ;
-condamner la SCI Eurinvest, in solidum avec tous succombant, à verser à la SARL Cabinet Eurin 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
-la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SCCV Le Bois Euralille BC demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
-déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, la SCI Eurinvest en ses demandes dirigées à l'égard de la SCCV Le Bois Euralille BC ;
-déclarer irrecevable comme forclose l'action de la SCI Eurinvest en ce qu'elle est dirigée à l'égard de la SCCV Le Bois Euralille BC ;
à titre subsidiaire,
-juger que la SCCV Le Bois Euralille BC est légitime et bien fondée dans ses propres recours à l'égard des constructeurs ;
-constater que la SCCV Le Bois Euralille BC a signifié des conclusions au fond le 25 mai 2023 sollicitant notamment la garantie des sociétés HDM Ingénierie, RAMERY Ingénierie, Bureau Veritas Construction, le cabinet Eurin, la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR ;
et en conséquence,
-juger que le désistement d'instance de la SCI Eurinvest est sans incidence sur les recours de la concluante ;
-déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, la SCI Eurinvest en ses demandes au titre de son prétendu préjudice immatériel en lien avec les désordres qui affecteraient l'immeuble situé [Adresse 5] à Lille ;
en tout état de cause,
-la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SAS Ramery Energies demande au juge de la mise en état, de :
-constater le désistement d'instance et d'action de la SCI Eurinvest contre la société Ramery Energies ;
-juger parfait son désistement et juger l'instance éteinte à son égard ;
-juger irrecevable la demande de la SCI Eurinvest, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir pour demander la somme de 1 843 696, 46 euros au titre d'un préjudice immatériel de jouissance correspondant à l'immeuble [Adresse 2] et à l'immeuble [Adresse 5], tiré du préjudice subi par la SCI Eural Invest ;
-la mettre hors de cause ;
-la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société HDM Ingénierie demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
-constater le désistement d'instance et d'action de la SCI Eurinvest et son acceptation par la société HDM Ingénierie ;
à titre subsidiaire,
-déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SCI Eurinvest à l'encontre de la société HDM Ingénierie ;
-déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la SCI Eurinvest à l'encontre de la société HDM Ingénierie ;
-déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de la SCI Eurinvest au titre des préjudices immatériels à son encontre ;
en tout état de cause,
-prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de jonction présentée par la société MGC ;
-condamner la SCI Eurinvest à verser à la société HDM Ingénierie une indemnité procédurale de 2.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la SAS Bureau Véritas Construction demande au juge de la mise en état, de :
-prendre acte de l'intervention volontaire à la procédure de la Société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Veritas SA,
-prononcer en conséquence la mise hors de cause de Bureau Véritas SA,
-prendre acte que Bureau Véritas Construction accepte le désistement d'instance et d'action de la SCI Eurinvest ;
-prendre acte que Bureau Véritas Construction entend s'en rapporter à l'appréciation du juge de la mise en état sur la demande de jonction présentée par la société Maintenance Genie Climatique entre la présente instance RG 22/7419 et l'instance initiée par ses soins à l'encontre de ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances enregistrée sous le numéro RG 23/00981,
-condamner la SCI Eurinvest comme tout succombant, en tous les dépens,
-condamner la SCI Eurinvest comme tout succombant à verser à Bureau Véritas Construction une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'instance enregistrée sous le n° RG 23/05645
Par actes signifiés le 23 janvier 2023, la SAS Maintenance Génie Climatique (MGC) a assigné la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en vue d'exercer ses recours en garantie.
Cette instance, enregistrée sous le n° RG 23/00981, a ensuite été réinscrite sous le n° RG 23/05645.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SAS Maintenance Génie Climatique demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 368 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les références RG n°22/07419 et RG
n°23/05645 ;
-réserver les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2023, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 368 du code de procédure civile, de :
-joindre la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/07419,
-réserver les dépens.
Motifs de la décision
A titre liminaire A titre liminaire, le tribunal précise que les demandes formées par la SCCV Le Bois Euralille Bc et tendant à voir constater ou juger ne sont en l'espèce pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile qu'il y aurait lieu de trancher mais le rappel de ses arguments. Il sera toutefois noté que la SCCV le Bois Euralille BC a par conclusions en date du 25 mai 2023 sollicité la condamnation solidaire des société HDM Ingénierie, de la société Ramery Ingénierie, de la société Bureau Véritas et de la société Cabinet Eurin, de la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR à garantir et relever indemne la SCCV Le Bois Euralille BC de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard. Sur l'intervention volontaire La SAS Bureau Veritas Construction demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la SA Bureau Veritas. Aux termes de l'article 235 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la SAS Bureau Veritas Construction justifie qu'à la suite d'un apport partiel d'actif de la branche d'activité construction elle vient aux droits de la SA Bureau Veritas depuis le 1er janvier 2017. Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS Bureau Véritas Construction. Sur le désistement d'instance et d'action de la SCI Eurinvest à l'égard de la SA HDM Ingénierie, de la SAS Ramery Energies, de la SA Bureau Veritas Construction, de la SARL Cabinet Eurin et de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte. L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance. L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, il est constant que la SCI Eurinvest s'est désistée de son instance à l'égard de la SA HDM Ingénierie, de la SAS Ramery Energies, de la SA Bureau Veritas Construction, de la SARL Cabinet Eurin et de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies. Les sociétés HDM Ingenierie, Ramery Energies, le Cabinet Eurin et la SAS Bureau Veritas ont accepté le désistement ainsi que la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies. Par conséquent, le désistement d'instance et d'action de la SCI Eurinvest est parfait à l'égard des sociétés HDM Ingénierie, Ramery Energies, du Cabinet Eurin, de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies ainsi qu'à l'égard de la SAS Bureau Veritas Construction. Sur les fins de non-recevoir Sur le défaut de qualité à agir et le défaut d'intérêt à agir d'Eurinvest La SCCV Le Bois Euralille BC indique à titre principal, que la SCI Eurinvest ne justifie pas de la propriété des immeubles et qu'elle ne démontre pas juridiquement ce qui lui permet de représenter le Syndicat des copropriétaires. La SMABTP soutient que la SCI Eurinvest ne démontre pas être propriétaire d'un ou deux des immeubles et ne démontre pas venir aux droits du syndicat des copropriétaires. La SCI Eurinvest conteste ce point, puisqu'elle indique n'avoir jamais soutenu venir aux droits du syndicat des copropriétaires. Elle souligne intervenir en qualité de propriétaires, en se fondant notamment sur les factures de désordres qu'elle aurait réglées en cette qualité. Elle précise au surplus avoir justifié de sa qualité de propriétaire en produisant aux débats deux actes de vente, l'un datant du 21 décembre 2006 et l'autre datant du 21 décembre 2017. Les assignations délivrées au titre de l'instance 22/7419, l'ont été par la SCI Eurinvest et non par le syndicat des copropriétaires, aucun élément ne permet de retenir que la SCI Eurinvest intervient pour le syndicat des copropriétaires. Dans les faits, la SCI Eurinvest produit : -un acte de vente en l'état futur d'achèvement l'ensemble immobilier situé dans la [Adresse 20] et cadastré section VA en date du 15 mai 2006 ; -un acte de vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 18], cadastré VA71 et VA74 ; -un procès-verbal d'assemblée générale des associés faisant mention d'une délégation de pouvoir au profit d'Eurinvest concernant notamment les modalités de la vente et du prêt relatif à l'acquisition des lots cadastrés VA71 et VA74. Elle justifie donc être propriétaire. La fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de la SCI Eurinvest sera donc rejetée. Dans les faits, la SCI Eurinvest entend engager la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs dans l'apparition des désordres. Par conséquent, elle justifie également d'un intérêt à agir à leur encontre dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs concernant la demande au titre du préjudice immatériel et des mesures conservatoires postérieures au 30 août 2020, s'il est justifié de la vente à la société Eurinvest par la société Eural Invest en date du 21 décembre 2017, force est de constater que cet acte prévoit une convention des parties sur les procédures « Le VENDEUR déclare qu'il existe actuellement une procédure en cours concernant l'installation de climatisation et chauffage, ainsi que cela rappelé ci-dessus. L'ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR dans cette procédure. En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de l'ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement au bien. ». Dès lors la SCI Eurinvest justifie d'intérêt à agir tant sur les préjudices immatériels postérieurs à la vente que sur les préjudices immatériels antérieurs. L'ensemble des fins de non-recevoir relatives au défaut d'intérêt à agir de la SCI Eurinvest sera donc également rejetée. Sur la prescription de l'action d'Eurinvest L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Par suite, l'article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ». Il est toutefois constant que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire. La SCCV Le Bois Euralille BC indique que les travaux ont été réceptionnés le 25 septembre 2007 avec effets au 13 juin 2007, que dès lors la SCI Eurinvest disposait de 10 ans à compter de cette date, pour diligenter une action et qu'elle est hors délai. La SMABTP fait valoir que la SCI Eurinvest l'a assigné en sa qualité d'assureur CNR et assureur de la société Coexia Energies pour la première fois le 4 novembre 2022 et qu'ainsi son action est forclose. La SCI Eurinvest allègue qu'elle a interrompu la prescription décennale à l'encontre de la SCCV le bois Euralille BC et de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage par l'assignation en référé du 5 décembre 2014. En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 25 septembre 2007 avec effet au 13 juin 2007 et les assignations ont été signifiées les 4, 9 et 16 novembre 2022 dans l'instance 22/7419, de sorte que la forclusion devrait être acquise, sauf à ce qu'il soit démontré que le délai de forclusion ait été interrompu. La preuve de cette interruption pesant sur le demandeur au fond. L'article 2241 du code de procédure civile dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La SCI Eural Invest, la SCI Eurinvest et le syndicat des copropriétaires ont assigné le 5 décembre 2014, la SCCV Le Bois Euralille BC et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, soit avant que le délai d'action ne soit dépassé. L'ordonnance de référé a été rendue le 19 mai 2015, faisant démarrer un nouveau délai. La SCI Eurinvest a assigné au fond la SCCV Le Bois Euralille BC et la SMABTP le 16 novembre 2022. Par conséquent, les demandes de la SCI Eurinvest formulées à l'encontre de la SCCV Le Bois Euralille BC et de la SMABTP ne sont pas prescrites. Sur la demande de jonction L'article 783 du code de procédure civile déclare le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les demandes de jonction. L'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les instances enregistrées sous les n° RG 22/07419 et RG 23/05645 sont unies par un lien étroit et aucune partie ne s'oppose à leur jonction. Par conséquent, il convient de les joindre sous le seul n° RG 22/07419. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige. Sur les frais accessoires L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner la SCI Eurinvest à payer : -la somme de 1.000 € à la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies, -la somme de 1.000 € à la SAS Bureau Veritas Construction, -la somme de 1.000 € à la SARL Cabinet Eurin, -la somme de 1.000 € à la SAS Ramery Energies ; -la somme de 1.000 € à la SAS HDM Ingénierie. Il convient de rejeter les demandes de la SCCV Le Bois Euralille BC et de la SMABTP.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la SAS Bureau Véritas Construction, DÉCLARONS parfait le désistement d'instance et d'action de la SCI Eurinvest à l'égard de la SAS HDM Ingenierie, de la SAS Ramery Energies, de la SAS Bureau Veritas Construction, de la SARL Cabinet Eurin et de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies ; DÉCLARONS recevables les demandes de la SCI Eurinvest, laquelle justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir dans le cadre de l'instance RG 22/07419 ; DÉCLARONS que l'action de la SCI Eurinvest à l'égard de la SCCV Le Bois Euralille BC et de la SMABTP n'est pas prescrite ; PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 23/5645 sous le seul n° RG 22/7419 ; RÉSERVONS les dépens ; CONDAMNONS la SCI Eurinvest au paiement de la somme de 1.000 € chacune à SMABTP en sa qualité de d'assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies, à la SARL Cabinet Eurin, à la SAS Ramery, à la SAS HDM Ingénierie et à la SAS Bureau Veritas Construction au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2024, pour conclusions au fond de Maître Pille, Maître Bednarski, Maître Vannelle, Maître Grardel et Maître Fillieux. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOTCommentaires sur cette affaire
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