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Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 août 2026, 26/01252

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BACHERE Guillaume

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01252 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFN Le 11 Août 2026 Nous, Catherine SEVELY, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier, Nous trouvant à l'hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L'A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [G] [A], régulièrement convoqué, assisté de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ; En l'absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 03 Août 2026 à l'initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [G] [A] né le 11 Avril 1974 à [Localité 2]; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles

L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu les articles L3211-12 et suivants, notamment L3213-8 et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Au regard des pièces de la procédure et en l'absence de contestation sur ce point, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Sur le

fond, Monsieur [G] [A] a été déclaré irresponsable pénalement par jugement correctionnel du 10 septembre 2025 (faits de violences commis en détention sur une surveillante pénitentiaire) et est admis en soins psychiatriques sans consentement depuis le 10 novembre au titre de l'article 706-135 du code de procedure pénale en raison de troubles du comportement lors d'une incarcération avec passage à l'acte hétéro-agressif sur agent du personnel. Une suspicion de symptômes de persécution avait motivé une demande d'évaluation et de soins en hospitalisation à temps complet. Par certificat médical en date du 10 juin 2026, le docteur [O] [T] a estimé que la mesure de soins psychiatriques sans consentement n'était plus nécessaire et qu'elle pouvait être levée. Le collège de soignants qui s'est réuni le 10 juin 2026 a donné un avis favorable à cette proposition. Le Préfet a alors fait procéder à deux expertises psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L3213-8 du code de Ia santé publique, dont les deux conclusions sont défavorables à la levée de Ia mesure psychiatrique sous contrainte. Le Préfet s'est alors opposé à la levée de la mesure. Il resort de l'expertise réalisée par le docteur [I], défavorable à la levée de la mesure, la persistance : de troubles mentaux avérés sous la forme d'une réticence majeure, des dénégations systématiques, d'un apragmatisme, d'une absence totale de conscience du trouble, et surtout des éléments interprétatifs émergeant en fin d'entretien (méfiance envers les soignants, conviction de malveillances, suspicion de harcèlement). Ces éléments témoignent selon l'expert de la persistance d'un fonctionnement psychotique, certes atténué par le traitement antipsychotique (Olanzapine 5 mg selon le patient), mais toujours actif sous forme d'une activité interprétative et d'un vécu persécutif organiséd'une impossibilité de consentir aux soins : selon l'expert, "l'absence totale d'insight et le déni de la maladie, associés au refus explicite de tout cadre de soins, témoignent d'une impossibilité actuelle de consentir aux soins de manière libre et éclairée. La mention tardive d'un suivi psychiatrique antérieur ne constitue pas un signe d'adhésion thérapeutique mais plutot un élément livré de manière incidente, sans elaboration et ouvrant vers la reconnaissance d'antécédents psychiatriques".de la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance régulière : l'expert souligne l'efficacité du traitement et souligne que son arrêt ou sa mauvaise observance en ambulatoire, hautement probable au vu du refus explicite de soins, exposerait le patient à un risque de rechute évident.De la dangerosité pour autrui ou de l'atteinte grave à l'ordre public : l'expert ne note certes pas de velléités de passage à l'acte hétéro-agressif explicites mais craint que les dénégations systématiques des faits, l'absence de conscience du trouble, le refus de tout cadre de soins, l'activité interpretative persistante avec vécu persécutif (envers Ies soignants, Ies surveillants, Ies collegues de travail), l'absence de projet de sortie structuré et l'absence d'étayage social ne constituent des facteurs de risque significatifs en cas de levée de la mesure sans cadre thérapeutique. Le docteur [P] [Z] conclut également à l'inoppotunité de la levée de la mesure, jugeant probable que le patient se mette immédiatement en difficulté à sa sortie, soit en recontactant les parents de son ex, soit en arrêtant le traitement, soit en passant à 1'acte sur quelqu'un qu'il jugerait malveillant, soit en se faisant victimiser et agresser. Il propose de différer la levée de la mesure de soins sans consentement afin de voir émerger d'éventuels symptoms sous-jacents, temps qui pourrait être mis à profit pour travailler à la reconnaissance des troubles et à l'adhésion au traitement Selon l'avis motivé en date du 5 août 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [A] présente à ce jour un état mental ne nécessitant pas de soins contraints et ne compromettant pas la sûreté des personnes, ni ne portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est alors jugée non justifiée en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. A l'audience, Monsieur [G] [A] a sollicité la fin de la mesure expliquant n'avoir jamais commis les faits pour lesquels il a été déclaré irresponsible pénalement (violences commises sur une surveillante en détention) et conteste être attaint d'un trouble mental, affirmant : "si ne pas reconnaître des faits que je n'ai pas commis, c'est un trouble mental, alors je suis très surpris". Il estime que la poursuite des soins, de ce fait, n'est pas nécessaire. Quant aux faits qui l'ont conduit à être incarcéré, il soutient qu'il avait été condamné à des jours-amendes pour avoir appelé à plusieurs reprises ses ex-beaux-parents pour prendre des nouvelles de son ex-compagne, ce que ces derniers ont pu percevoir comme malveillants ou harcelant alors qu'ils étaient au contraire bienveillants. Il conteste avoir jamais été harcelant ou agressif envers quiconque. Il explique enfin vivre très mal son hospitalisation et a l'impression que son état se dégrade. Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure en se prévalant d'une jurisprudence de la cour de cassation (Cass, 1ère civ, 29 mars 2023, pourvoi n°22-11302) et relève que l'atteinte grave à l'ordre public ou à la sûreté des personnes n'est pas caractérisée. Il est constant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement au titre de l'artic|e 706-135 du code de procédure pénale ne peut étre maintenue que si les quatre conditions suivantes sont réunies : 1. Existence de troubles mentaux avérés; 2. lmpossibilité de consentir aux soins; 3. Nécessité de soins immédiats assortis d'une sunreillance réguliere; 4. Dangerosité pour autrui ou atteinte grave a l'ordre public. Or en l'espèce, il resort précisément des expertises concordantes sur le caractère prématuré de la levée, qu'il existe bien des troubles mentaux avérés et anciens (troubles chroniques de type schizophréniforme ou paranoïaque avec hallucinations auditives, désorganisation majeure, dénégations systématiques réitérées à l'audience) et une absence de conscience des troubles, encore contestés à l'audience, Monsieur [G] [A] estimant au contraire n'être affecté que l'hospitalisation contrainte. L'impossibilité de consenter aux soins réssulte de son incapcité à reconnaître ses troubles et la nécessité de soins. Quand bien même l'avis motivé n'estime-t-il pas nécessaire de poursuivre des soins contraints, force est de constater que le positionnement de Monsieur [G] [A] à l'audience tend au contraire à corroborer les inquiétudes des experts qui estiment faible ou absente la capacité de consentir de manière libre et éclairée aux soins. Il ressort ainsi des expertises concordantes un risque majeur de rupture des soins si une levée sèche était ordonnée, compte tenu du déni du patient de ses troubles. Quand bien même les soignants qui suivent Monsieur [G] [A] concluent-ils à l'absence de danger pour autrui ou de trouble à l'ordre public, force est de constater que l'absence totale de conscience du patient à analyser et critiquer des actes violents ou agressifs envers autrui et le très probable arrêt des traitements en l'absence de tout cadre contraint puisqu'il n'en voit pas lui-même la nécessité, font craindre un risque de récidive majeur et crée un danger pour la sécurité d'autrui. Le docteur [I] a d'ailleurs précisément analysé et caractérisé la dangerosité en l'absence de projet de sortie structuré et d'étayage social. Aucun élément rassurant à ce titre n'est en effet établi, ni ne semble avoir été préparé, contrairement à ce qui est mentionné dans l'avis motive, Monsieur [G] [A] n'ayant pu être très précis sur ses projets de sortie et s'étant montré méfiant quand il a été interrogé sur ses intentions à l'égard de son ex-compagne et de ses ex-beaux parents. Il a expliqué qu'il allait reprendre une activité professionnelle et sans doute "partir" mais il ne sait pas où. Les conditions prévues à l'article 706-135 précité apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète soit maintenue.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière. Disons n'y avoir lieu à ordonner la levée de la mesure de soins psychiatriques et autorisons le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur Monsieur [G] [A]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l'absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier à l'intéressé □ requérant avisé par email □ La Préfecture avisée par email □ avocat avisé par RPVA

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