Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 21 août 2026, 2026010969
Mots clés
redressement • publication • rapport • réquisitions • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
21 août 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
5 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montpellier
- Numéro de pourvoi :2026010969
- Référence abrégée : T. com. Montpellier, 21 août 2026, n° 2026010969
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 5 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a92c259195da062e05c1c22
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
21 août 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
5 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SARL EPILOGUE
Parties défenderesses
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010969
Numéro PC : 4148238
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
21/08/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Défendeur (s) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] : 983 447 616 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l'audience publique du 24/07/2026
Faits et Procédure :
Après en avoir délibéré :
Attendu que, par jugement en date du 05/06/2026, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
A désigné :
M. [N] [Y] juge Commissaire SARL EPILOGUE représentée par Maître [P] [R] Mandataire Judiciaire
Attendu qu'il n'a pas été nommé d'Administrateur Judiciaire.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 631-15-II du Code de Commerce que :
« à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cession partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies ».
Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même titre :
« le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentant du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du Ministère Public ».
Attendu que le mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur ne s'était pas présenté au rendezvous fixé de sorte qu'en l'état de sa carence la situation économique de l'entreprise n'avait pu être appréhendée,
Attendu
qu'un tel comportement conduit le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au tribunal qu'il considère que le débiteur n'est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié.
Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant en audience publique, et en premier ressort. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Vu l'article L 631-15 du Code de Commerce, Oui le rapport oral du juge commissaire en charge de cette procédure, Met fin à la période d'observation.Prononce
d'office la liquidation judiciaire, en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce, à l'égard : [Localité 1] (SAS) [Adresse 3] Maintient M. [N] [Y], en qualité de Juge Commissaire. Nomme SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1], en qualité de liquidateur. Ordonne la publication conformément à la loi. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.Commentaires sur cette affaire
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