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Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 31 juillet 2026, 25/00503

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • recouvrement • ressort • saisine • absence • condamnation • nullité

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Résumé

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Texte intégral

PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/390 JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/00503 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTPA JUGEMENT AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ S.A.R.L. [1] Nature affaire Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Notification par LRAR le 31/07/2026 Copie certifiée conforme délivrée à Sarl [1] Formule exécutoire délivrée le 31/07/2026 à URSSAF AQUITAINE Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, DEFENDERESSE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [1] pour un montant de 813€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du mois de juin 2025. Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 08 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 octobre 2025 reçue au greffe le 10 octobre 2025, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 mai 2026. À l'audience, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de : Valider la contrainte pour le montant restant dû de 44,33€ ; Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 44,33€ et aux entiers dépens. L'URSSAF Aquitaine expose que depuis l'émission de la contrainte, la SARL [1] a procédé à deux virements en sa faveur les 27 octobre 2025 et 10 décembre 2025, de telle sorte que la contrainte litigieuse a été soldée. Par conséquent, elle demande à ce que la contrainte soit validée pour le seul montant des frais d'huissier et sollicite la condamnation de la SARL [1] au paiement de la somme de 44,33€, ainsi qu'aux dépens. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2025, signée le 16 octobre 2025, la SARL [1] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance. L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrainte : Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ». Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2025, signée le 16 octobre 2025, la SARL [1] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance. À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier. Le tribunal n'est ainsi saisi d'aucune demande et d'aucun moyen de la part de la SARL [1], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 10 octobre 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience. Dès lors, en l'absence de comparution de la SARL [1] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l'opposition ne peut pas être jugée fondée. L'URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement. Néanmoins, l'URSSAF Aquitaine fait valoir que la contrainte litigieuse a été soldée dès lors que la SARL [1] a procédé à deux virements en sa faveur les 27 octobre 2025 et 10 décembre 2025. Au vu des éléments, le tribunal considère que la contrainte émise 1er octobre 2025 est sans objet, le montant de la créance pour le mois de juin 2025 étant soldé. Sur les frais d'exécution : Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Il y a lieu de relever que les frais d'huissiers, au titre de la signification de la contrainte, ont été exposés par l'URSSAF Aquitaine en raison d'un défaut de diligence imputable à la SARL [1], et plus particulièrement le défaut de paiement de la somme due. En application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition formée par la SARL [1] n'ayant pas été jugée fondée, il convient dès lors condamner cette dernière au paiement de la somme de 44,33€ au titre des frais de signification de la contrainte. Sur les dépens : Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la SARL [1] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que la contrainte émise le 1er octobre 2025 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de la SARL [1] a été soldée. CONDAMNE la SARL [1] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 44,33€ au titre du paiement des frais de signification de la contrainte en date du 08 octobre 2025. CONDAMNE la SARL [1] aux dépens. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026 et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE

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