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Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2024, 2403397

Mots clés
requête • société • contrat • préjudice • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2403397
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 27 mai 2024, n° 2403397
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A demande au tribunal de condamner la société Général Electric à lui verser 13 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture de sa période d'essai. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige qui oppose M. A à la société Grid Solutions SA, appartenant au groupe Général Electric, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail à l'issue de sa période d'essai constitue un contentieux de droit privé qui ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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