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Cour d'appel de Versailles, 31 août 2026, 24/05120

Mots clés
société • saisie • procès-verbal • requête • produits • recours • vente • condamnation • restitution • preuve • règlement • nullité • pouvoir • rejet • relever

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
31 août 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/05120
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 31 août 2026, n° 24/05120
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 juin 2024
  • Identifiant Judilibre :6a9671e4195da062e0a555d3
  • Président : Alain SAFFAR
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 9ème chambre Code nac : 93 a jonction 24/5120 et 24/5136 N° N° RG 24/05120 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWCV Article L450-4 du code de commerce Copies délivrées le : à : NEXAN SA SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS ME FLOTTES Hugo ME AUBRON Guillaume AUTORITE DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE Le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe, Nous, Alain SAFFAR, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président, assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Société NEXANS SA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume AUBRON de l'EURL GUILLAUME AUBRON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Et ayant également pour avocat, Me Asma MZE, avocat au barreau de Versailles, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaires : 699 APPELANTE ET : AUTORITE DE LA CONCURRENCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [K] [M] et Monsieur [V] [W],en vertu d'un pouvoir général INTIME A l'audience publique du 23 juin 2026 où nous étions assisté de Mme [D] [O], avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par requête datée du 26 juin 2024, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a sollicité auprès du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre l'autorisation de réaliser des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Nexans, sis [Adresse 3] à [Localité 1] (92) aux fins d'établir si ladite entreprise se livre aux pratiques prohibées par les articles L. 420-1 2° du code de commerce, et 101-1 a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »), suite à une enquête réalisée par l'Autorité de la concurrence dans le secteur de la fabrication et de la vente de câbles et de fils contenant du cuivre, de l'aluminium et/ou du plomb, à la suite de la demande du 7 mai 2024 de l'Autorité allemande de la concurrence (Bundeskartellamt, ci-après BKartA) sur le fondement de l'article 22 du règlement n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002. Par ordonnance du 28 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé ces opérations. Par déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre le 15 juillet 2024, la société Nexans a interjeté appel de cette ordonnance. Par déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre le 15 juillet 2024, la société Nexans a formé recours contre les opérations de visite et de saisie ayant eu lieu les 9 et 10 juillet 2024 dans les locaux de Nexans [Adresse 3] à [Localité 1] (92). A l'audience de plaidoirie du 26 juin 2026, la société Nexans et le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence étaient représentés. Ils ont développé les moyens de leurs conclusions écrites respectives auxquelles il est renvoyé pour leur exposé détaillé. Sur l'appel contre l'ordonnance du 28 juin 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre (N° 24/5120) La société Nexans a demandé à la juridiction du Premier président d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre, en conséquence d'annuler les saisies, d'ordonner à son bénéfice la restitution des documents saisis dans ses locaux sous format électronique et papier, subsidiairement d'annuler les saisies et ordonner les restitutions des documents sans lien avec l'enquête du BKartA, d'enjoindre l'Autorité de la concurrence d'obtenir du BKartA la restitution de l'entièreté des documents qu'elle lui aurait transmis à la suite des opérations de visite et saisies, ou subsidiairement des documents sans lien avec l'enquête du BKartA, ainsi qu'une confirmation écrite de sa part qu'elle ne fera aucun usage des documents restitués, et de condamner l'Autorité de la concurrence à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'Autorité de la concurrence a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'autorisation du 28 juin 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre, le rejet des demandes de restitution et la condamnation de la société Nexans au paiement de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur le recours contre les opérations des 9 et 10 juillet à [Localité 1] (N° 24/5136) La société Nexans a demandé à la juridiction du Premier président d'annuler les opérations de visite et saisie subséquentes à l'ordonnance du 28 juin 2024 qui ont été diligentées dans les locaux du groupe Nexans à [Localité 1], d'annuler tous les actes subséquents, y compris le procès-verbal de fin d'inspection du 10 juillet 2024, d'ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis au groupe Nexans, subsidiairement d'annuler les saisies et ordonner les restitutions des documents sans lien avec l'enquête du BKartA, infiniment subsidiairement d'annuler les saisies et ordonner les restitutions des documents excédant le champ de l'ordonnance du 28 juin 2024 et de condamner l'Autorité de la concurrence au paiement de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'Autorité de la concurrence a sollicité le rejet des demandes d'annulation des opérations de visite et de saisie, le rejet des demandes de restitution des documents saisis, la condamnation de la société Nexans au paiement de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Motifs de la décision

La déclaration d'appel et la déclaration de recours sont recevables comme formées dans les formes et les délais légaux. Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/5120 et 24/5136 sous le premier de ces numéros. Sur l'appel contre l'ordonnance du 28 juin 2024 (N° 24/5120): La société Nexans expose être un groupe français d'envergure internationale présent dans une quarantaine de pays, essentiellement en Europe et aux Etats-Unis et actif dans l'industrie des fils et câbles électriques dont le siège social est situé à [Localité 1], en Ile-de-France. Dans le cadre de ses activités, elle produit et commercialise de nombreux modèles de fils, de câbles électriques et de systèmes de câblage couvrant une large gamme de niveaux de tension et destinés à de multiples applications finales. Elle indique que depuis plus de cinq ans, le BKartA enquête sur de potentiels agissements anticoncurrentiels en Allemagne dans le secteur de la fabrication et de la vente de câbles et de fils contenant du cuivre, de l'aluminium et/ou du plomb. Les potentiels agissements anticoncurrentiels consisteraient en un accord ou une pratique concertée entre les fabricants, dont Nexans, portant sur le mode de calcul des « surcharges », qui constituent une composante des prix de vente, pour les métaux non ferreux (tels que le cuivre, l'aluminium et le plomb) contenus dans les câbles et les fils électriques. Dans le cadre de ses investigations, le BKartA a procédé à de nombreuses opérations de visite et de saisie dans les locaux allemands de différents fabricants à partir de janvier 2022, dont ceux de Nexans et ses concurrents, ainsi que dans ceux de l'organisation professionnelle ZVEI/FV Kabel. Le BKartA a également en 2022 demandé l'assistance des autorités italienne et autrichienne de concurrence pour faire procéder à des opérations de visite et de saisie dans ces deux pays. S'agissant en particulier de la société Nexans, le BKartA a diligenté cinq opérations de visite et de saisie en Allemagne. Les visites domiciliaires ont eu lieu respectivement à [Localité 3] et [Localité 4] du 20 au 24 janvier 2022, ainsi qu'à [Localité 5] les 10 et 11 mai 2022. Nexans a fait l'objet d'une quatrième opération de visite et de saisie le 20 février 2024 dans ses locaux situés en Bavière, puis d'une cinquième opération de même nature le 9 juillet 2024 de nouveau à [Localité 4], cette dernière opération étant réalisée concomitamment aux opérations de visite et de saisie diligentées en France, objets de la présente procédure. Sur le moyen tiré de l'illégalité des opérations de visite et de saisie autorisées par l'ordonnance du 28 juin 2024 La société Nexans expose qu'à la suite de recours qu'elle a exercés en Allemagne, le Tribunal régional de Bonn (Landgericht Bonn) a par une décision du 29 septembre 2023, annulé les opérations diligentées en 2022 dans les locaux de Nexans à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] et qu'à la date de la demande d'assistance du BKartA et de l'ordonnance dont appel, la totalité des données physiques et numériques saisies à ces occasions ne pouvaient plus être utilisées par le BKartA dans le cadre de son instruction. Elle soutient que par sa demande d'assistance, le BKartA cherchait à l'évidence un moyen de récupérer indirectement les documents et données qu'il ne pouvait plus utiliser, par le biais d'opérations de visite et de saisie dans des locaux français de Nexans. Elle étaye son affirmation par la temporalité des différentes opérations ou demandes, le BKartA ne sollicitant l'assistance de son homologue français qu'en mai 2024 alors qu'il avait sollicité ses homologues italiens et autrichiens en 2022 et par le fait que dans sa demande d'assistance, le BKartA indique avoir perdu une partie de ses preuves suite à la décision du Tribunal régional allemand, la quasi-totalité des données numériques recueillies auprès des filiales allemandes de Nexans ayant été effacées. Elle rappelle que les opérations de visite et de saisie sont soumises aux règles de la procédure pénale, que l'article 174 de ce code ordonne le retrait du dossier des pièces annulées et qu'il est interdit d'en tirer aucun renseignement contre les parties, la jurisprudence de la Cour de cassation interdisant qu'on puisse tenter, au mépris des droits de la défense, de les reconstituer. L'ordonnance n'encourt pas l'annulation sur le fondement du moyen soulevé. En effet, la décision du Tribunal régional de Bonn n'interdisait pas au BKartA de continuer ses investigations, ce qu'il a d'ailleurs fait au travers d'une nouvelle opération de visite et de saisie en février 2024 en Allemagne. Après l'annulation des opérations diligentées en 2022 dans les locaux des filiales allemandes de Nexans, le BKartA était habilité à poursuivre son enquête notamment à l'été 2024 auprès de la maison-mère française au sein de laquelle pouvaient se trouver des documents utiles, autres que ceux saisis en Allemagne dont la saisie a été invalidée, étant incidemment indiqué que la décision du Tribunal régional de Bonn a fait l'objet d'un recours toujours en cours et que son caractère définitif n'est pas établi. Par ailleurs l'argument chronologique est insuffisant pour en déduire la volonté du BKartA de reconstituer des pièces annulées, de même que le fait d'expliquer à l'Autorité de la concurrence dans la demande d'assistance la situation procédurale en Allemagne et les suites pratiques qui s'en sont suivi. Il n'est donc pas établi que la demande d'assistance avait l'objet illégal de tenter de contourner les conséquences de la décision allemande comme soutenu par la société Nexans. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des éléments rapportés par l'Autorité de la concurrence pour caractériser une présomption d'agissements anticoncurrentiels qu'aurait commis la société Nexans et l'analyse insuffisante du Juge des libertés et de la détention des pièces fournies Contestant la valeur probatoire des éléments présentés par l'Autorité de la concurrence comme constituant des indices d'agissements anticoncurrentiels, la société Nexans soutient que l'ordonnance est infondée dans la mesure où les faits allégués par l'Autorité ne permettaient pas de caractériser à l'encontre de Nexans une présomption de tels agissements. La société fait part de son analyse de chacun des éléments présentés, estime qu'aucun d'entre eux ne constitue un indice d'agissement anticoncurrentiel auquel aurait participé Nexans, de sorte que leur ensemble ne constitue aucun faisceau d'indices d'un tel agissement. Attirant l'attention sur la reproduction par l'ordonnance des termes de la requête et sur le temps très court pris par le Juge pour rendre sa décision, elle soutient encore que le Juge des libertés et de la détention, en ne procédant pas à un examen précis et concret des éléments présentés à son analyse, n'a pas examiné le bien-fondé des allégations de la requête. L'ordonnance n'encourt pas l'annulation sur le fondement du moyen soulevé. Au stade de la demande d'autorisation de visite et saisie, où aucune accusation n'est portée à l'encontre de la personne concernée, l'Autorité de la concurrence n'a pas à produire des éléments de preuve de l'existence de pratiques anticoncurrentielles ou à démontrer la réalité de celles-ci, mais seulement des indices qui, par leur addition, leur rapprochement, leur confrontation et leur combinaison aboutissent à une ou plusieurs simples présomptions de pratiques prohibées. Il n'y a pas lieu de rechercher si les éléments constitutifs de telle ou telle infraction sont réunis. Ni la reprise dans l'ordonnance des termes de la requête, ni le délai réduit dans lequel cette ordonnance du 28 juin 2024 a été rendue, la requête datée du 26 juin 2024 portant un tampon du greffe en date du 27 juin, ne permettent de démontrer l'absence d'analyse précise et concrète des éléments présentés. Il apparaît au contraire des termes de l'ordonnance, à l'exposé complet desquels il est renvoyé, que le Juge des libertés et de la détention a indiqué que les fabricants de câbles et de fils, dont Nexans, seraient suspectés de ne pas déterminer indépendamment les uns des autres et chacun pour soi les suppléments de prix pour le cuivre, l'aluminium et le plomb (désignés ensuite comme « suppléments pour le métal ») habituellement appliqués dans le secteur lors de la distribution de leurs produits en Allemagne, mais de coordonner entre eux le calcul de ces suppléments de prix pour le métal par le biais d'une formule largement uniforme, et de soustraire ainsi continuellement à la concurrence entre eux une composante essentielle de leurs prix. Le Juge a pris en considération les déclarations d'un lanceur d'alerte, ancien salarié de Nexans à [Localité 4] qui a souhaité conserver l'anonymat, faisant part le 30 mars 2022 à un agent du BKartA de sa connaissance de la fixation à un indice de 9,6 de la part du cuivre, pratique remise en question par les clients des fabricants de câbles mais soutenue par l'association professionnelle pour les câbles et fils isolés (ZVEI/FV Kabel), association à laquelle appartient Nexans, cet indice pouvant permettre aux vendeurs des fabricants de câbles de protéger la composante métal des prix des câbles d'éventuelles discussions avec les acheteurs. S'il apparaît que ce lanceur d'alerte a indiqué ne pas avoir eu lui-même connaissance de contacts spécifiques entre des concurrents concernant l'indice du cuivre, il a ajouté que s'il y avait eu des accords à ce sujet, ils n'avaient pas eu lieu au niveau opérationnel, mais probablement au niveau des directeurs dans le cadre de réunions des groupes de travail de l'association professionnelle pour les câbles et fils isolés ZVEI/FV Kabel. La déclaration d'un lanceur d'alerte, ancien salarié de la société Nexans en Allemagne, venant porter à la connaissance des autorités la fixation par le biais d'un indice fixé à 9,6 de la part du cuivre et indiquant, même de manière hypothétique, que la fixation de cet indique peut permettre aux vendeurs des fabricants de câbles de protéger la composante métal des prix des câbles d'éventuelles discussions avec les acheteurs, dont il apparaît par ailleurs que certains contestent cet indice, alors que pour ce qui la concerne l'association professionnelle à laquelle appartient Nexans la soutient et qu'un éventuel accord a pu être dessiné au niveau directionnel et non opérationnel est un indice d'une possible pratique anticoncurrentielle à laquelle Nexans aurait pu être partie. Le Juge a ensuite pris en considération les déclarations d'un ancien ingénieur chez Nexans, identifié, déclarations recueillies par procès-verbal du 26 septembre 2022 par des agents du BKartA et indiquant que l'indice de cuivre se distingue du poids du cuivre, que le poids du cuivre est le cuivre qui se trouve réellement dans le câble, que l'acheteur reçoit moins de métal qu'il n'en a payé, ce qu'il n'ignore pas la pratique de l'indice de cuivre étant ancienne, que l'indice cuivre est fixé à 9,6 par les catalogues des différents fabricants, que l'indice de métal existait aussi pour l'aluminium et le plomb et que l'association professionnelle pour les câbles et fils isolés, basée à [Localité 6] avait fixé les facteurs des métaux dans le secteur. Ces déclarations recoupent les précédentes. Même indirectes en ce que le déclarant a indiqué avoir toujours entendu dire que l'association avait fixé le chiffre de l'indice cuivre qui était comme une norme, un accord, elles font état de la part d'un professionnel de la possible fixation de l'indice des métaux dans le cadre de l'association professionnelle ZVEI/FV Kabel à laquelle appartient Nexans et son application à l'échelle du secteur. Elles constituent un indice d'une possible pratique anticoncurrentielle à laquelle Nexans aurait pu être partie. Le Juge a encore pris en considération les déclarations d'un ancien salarié d'une société NKT, concurrent de Nexans, formulées le 11 septembre 2023 dans le cadre du devoir de coopération auquel il est tenu du fait de sa demande de clémence. Cet ancien salarié a indiqué constater avec le recul que le système DEL a eu un effet de coordination de l'ensemble du marché, même entre concurrents au niveau des fabricants de câbles, étant précisé que le système DEL est en lien avec l'utilisation par les acteurs du secteur de la DEL-Notiz, qui est un indice allemand servant de référence pour le prix du cuivre électrolytique utilisé dans la fabrication de câbles et de fils électriques. Il apparaît qu'existe une association de défense de la DEL-Notiz ( Schutzvereinigung DEL-Notiz e.V) au sein de laquelle le déclarant présente Nexans comme un des leaders ayant un rôle moteur dans l'association. L'avantage du système DEL résidait dans le fait que la question des suppléments métal ne jouait aucun rôle dans la négociation avec les clients. Cet élément de prix n'était pas discuté, mais répercuté sur les clients. Il a déclaré qu'il est exact que le secteur a utilisé une formule uniforme pour calculer les suppléments métal, que l'indice métal ne représente pas le poids concret, mais une valeur calculée pour déterminer le supplément concret, que le supplément a probablement été fixé dès les années 1960 à 9,6 pour le cuivre, 2,7 pour l'aluminium et 12,0 pour le plomb. Ces déclarations recoupent les précédentes. Même si le déclarant indique ne pas pouvoir confirmer l'existence d'une coordination concrète restreignant la concurrence au sens d'échanges avec les concurrents de l'entreprise à laquelle il appartenait et avoir seulement assisté à l'assemblée annuelle de l'association, les déclarations considérées constituent un indice d'une possible pratique anticoncurrentielle à laquelle Nexans aurait pu être partie. Enfin, le Juge a pris en considération des courriels émanant des associations professionnelles dont Nexans a été destinataire l'invitant à des réunions de travail notamment au titre du groupe des experts en métal, qui établissent des contacts bilatéraux et/ou multilatéraux de longue date entre des responsables de fabricants de câbles et dont les ordres du jour comportent une référence aux « directives de conformité ZVEI » et « à la situation actuelle du marché du cuivre ». Il a encore mentionné des courriels ayant trait à des discussions ou rencontres au sein de l'association professionnelle ZVEI/FV Kabel au sujet de la formule uniforme pour le calcul des suppléments de métal dont il apparaît que l'indice de métal à utiliser dans cette formule exprimerait le poids du métal contenu dans une longueur donnée, en fonction de la surface de la section du câble alors qu'en réalité cet indice de métal ne correspondrait pas au poids réel du métal et qu'une valeur calculée est utilisée, qui comprendrait une majoration convenue entre les fabricants, ou des courriels relatifs au fait que la DEL-Notiz (pour le cuivre), « l'aluminium dans les câbles » et « le plomb dans les câbles » constituent un élément supplémentaire de la formule de calcul des suppléments de prix pour les métaux. Ces éléments recoupent les précédents. Ils font état de réunions ou de discussions portant sur des directives de conformité, sur des formules uniformes de calcul des suppléments de métal, lesquels ont une incidence sur les prix et sont sans rapport avec la quantité réelle de métal contenu dans le câble ou le fil vendu. Ils constituent un indice d'une possible pratique anticoncurrentielle à laquelle Nexans aurait pu être partie. Il résulte de ces considérations d'une part que le Juge des libertés et de la détention a procédé à un examen précis et concret des éléments présentés et qu'il a examiné le bien-fondé des allégations de la requête, d'autre part que les éléments dont il disposait caractérisaient un faisceau d'indices relatif à une possible pratique anticoncurrentielle à laquelle Nexans aurait pu prendre part. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné des opérations de visite et de saisie par rapport au but recherché Au rappel des précédentes opérations de visite et de saisie menées en Allemagne, en Autriche et en Italie tant à son encontre qu'à l'encontre de ses concurrents ou de l'association ZVEI/FV Kabel, le société Nexans indique que le BKartA dispose sans aucun doute d'un large volume de documents et d'informations lui permettant de mener son instruction à terme sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle opération aussi lourde que l'opération de visite ou de saisie qui a été sollicitée auprès des autorités françaises, la mise en 'uvre des possibilités d'enquête simple offertes par les dispositions de l'article L.450-3 du Code de commerce pouvant suffire. L'autorisation donnée par l'ordonnance est critiquée comme portant atteinte au principe de proportionnalité, qui commande de recourir à la mesure la moins contraignante pour limiter les ingérences des autorités publiques aux mesures strictement nécessaires. L'ordonnance n'encourt pas l'annulation sur le fondement du moyen soulevé. En effet, le Juge des libertés et de la détention a considéré que les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse sont établies selon des modalités secrètes, de sorte que les documents nécessaires à la preuve de ladite pratique prohibée sont vraisemblablement détenus et conservés la plupart du temps en des lieux et sous des formes qui facilitent leur dissimulation, destruction ou altération en cas de vérification. Au regard de ces considérations, ce magistrat a estimé à juste titre que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L.450-3 du Code de commerce ne paraissait pas suffisante pour permettre de corroborer les soupçons rapportés et que le recours aux pouvoirs de l'article L.450-4 du Code de commerce, placés sous son contrôle, constituait le seul moyen d'atteindre l'objectif recherché, étant indiqué par ailleurs que la procédure prévue par l'article L.450-4 n'est pas subsidiaire de celle prévue à l'article L.450-3. Sur le moyen tiré du caractère excessif du champ de l'autorisation judiciaire La société Nexans relève que le dispositif de l'ordonnance ne limite ni dans l'espace, ni dans le temps le périmètre de l'autorisation de visite et de saisie donnée à l'Autorité de la concurrence, alors que la demande d'assistance du BKartA n'avait trait qu'à la méthode de calcul des suppléments pour le métal appliqués lors de la distribution des produits en Allemagne, qui aurait été mise en 'uvre entre 1994 et 2019 ou au plus tard février 2022. L'ordonnance n'encourt pas l'annulation sur le fondement du moyen soulevé. En effet, la demande d'assistance du BKartA du 7 mai 2024 qui figure à l'annexe 2 à la requête adressée à l'Autorité de la concurrence, visait les comportements de Nexans qui violeraient l'article 101 du TFUE sans aucune prévision de limitation géographique et était explicite puisqu'elle indiquait en page 11: « L'article 101 (1) TFUE est applicable du fait qu'il est clair que l'accord entre les fabricants de câbles a couvert au moins l'ensemble du territoire de l'Allemagne. ». Dès lors, l'assistance demandée par le BKartA ne se limitait pas au seul marché allemand mais concernait le marché européen, et ce y compris le marché français, conformément à la référence à l'article 101 du TFUE. Cette absence de limitation correspond en outre à l'organisation en réseau des autorités européennes de concurrence mis en place par l'article 22§1 du règlement 1/2003 sur la base duquel la demande d'assistance a été faite et qui vise à d'augmenter les chances de détection de pratiques anticoncurrentielles qui nuiraient aux échanges commerciaux entre Etats membres, notamment lorsque les agissements répréhensibles recherchés peuvent toucher plusieurs pays de l'Union européenne, ce qui était le cas, en l'espèce, aux dires mêmes du BKartA dans sa demande d'assistance. En outre, l'article L. 450-4 du code de commerce ne prévoit pas, à peine de nullité, que l'ordonnance d'autorisation doit préciser la durée ou la période des pratiques recherchées. Cette ordonnance est suffisamment déterminée dès lors qu'elle mentionne les sociétés concernées et leurs adresses, les pratiques recherchées et le secteur économique affecté par celles-ci. Le Juge des Libertés et de la détention n'avait pas à limiter ni géographiquement ni temporellement la pratique anticoncurrentielle dont la preuve était recherchée au travers de l'opération de visite et de saisie qu'il ordonnait. Sur le moyen tiré du caractère incomplet de la requête présentée par l'Autorité de la concurrence La société Nexans soutient que le rapporteur général a délibérément choisi de ne pas communiquer certains éléments d'information en sa possession favorables à Nexans, Elle indique que le BKartA avait transmis à l'Autorité un total de 31 pièces, dont cinq pièces physiques n'ont pas été annexées à la requête du rapporteur général alors que les documents écartés par le rapporteur général revêtaient une importance particulière en ce qu'ils décrivaient une autre réalité des pratiques en cause et étaient donc susceptibles de modifier l'appréciation du Juge des libertés et de la détention. La société Nexans numérote de 2 à 6 de ses écritures les pièces qu'elle indique lui être favorable et qui n'auraient pas été annexées à la requête. L'ordonnance n'encourt pas l'annulation sur le fondement du moyen soulevé. La requête présentée au Juge des libertés et de la détention comportait en effet la demande d'enquête du rapporteur général et tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Le défaut de transmission par l'Autorité de la concurrence d'une partie de son dossier résultant de son choix de ne transmettre que les seules informations utiles à la démonstration de présomptions pour emporter la conviction du Juge n'emporte pas nullité de l'ordonnance. Le contexte de la demande d'assistance formulée sur le fondement de l'article 22 du règlement 1/2003 n'imposait pas au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de communiquer in extenso l'ensemble des éléments transmis par l'autorité requérante. La requête expliquait par ailleurs que les pièces non annexées et écartées par l'Autorité sont des pièces transmises par le BKartA issues des opérations de visite et saisie en Allemagne dans les locaux des filiales de Nexans. Du fait de l'annulation des autorisations de visite et de saisie par la juridiction allemande compétente et nonobstant l'appel interjeté par le BKartA contre cette décision, il apparaît que l'absence de transmission de ces pièces répondait à une nécessité de prudence et de précaution s'agissant de pièces potentiellement litigieuses, et non d'une volonté délibérée de soustraire à l'examen du Juge des pièces pouvant être favorable à la société Nexans comme cette dernière le soutient. La société Nexans ne démontre en outre pas que les pièces qu'elle a numéroté 3, 4 et 6 dans ses écritures figuraient dans l'envoi du BKartA à l'Autorité de la concurrence, qui les aurait écartées. L'Autorité les indique comme étant des documents nouveaux, qui ne figurent pas dans le tableau des documents communiqués par le BKartA au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence avec la demande d'assistance et ne sont mentionnés par aucun autre document. La pièce n°2 est un courrier du cabinet d'avocats allemand [Y] [S] [C] en date du 28 mai 2015 qui décrit l'appréciation qu'avait faite le BKartA du système de la DEL-Notiz à deux reprises, en 1982 et en 1993, ce courrier indiquant que la notation reflète les conditions actuelles du marché et qu'elle a précisément pour objectif d'éviter toute pratique anticoncurrentielle entre les producteurs de câbles par des spéculations sur le marché des matières premières et ainsi de réduire le risque lié au prix d'achat des métaux. Cette pièce, non présentée par l'Autorité de la concurrence au Juge, n'était pas susceptible de modifier l'appréciation de ce magistrat quant à l'existence de présomptions d'agissements anticoncurrentiels. Elle fait en effet état de la conformité de la DEL-Notiz au droit de la concurrence à une période très ancienne et antérieure de plus de 30 ans à la demande d'entraide, alors que l'ordonnance fait état, en annexe n°32 à la requête, d'une modification des déclarations pour la cotation DEL à partir de 2011 sans pour autant que cette modification se soit ensuivie d'une nouvelle autorisation par le BkartA. La pièce n° 5 désigne un document de 1967 relatif à la justification du « facteur cuivre». Cette pièce, non présentée par l'Autorité de la concurrence au Juge, n'était pas susceptible de modifier l'appréciation de ce magistrat quant à l'existence de présomptions d'agissements anticoncurrentiels. Ce document est évoqué tant par le lanceur d'alerte anonyme que par l'ancien ingénieur chez Nexans ou par l'ancien salarié d'un concurrent de Nexans sollicitant la clémence. Il constitue l'une des pièces permettant de supposer l'existence de pratiques anti concurrentielles en ce qu'il révèle l'existence d' « indices » utilisés pour le cuivre, l'aluminium et le plomb, déterminés de manière à contenir une surcharge systématique et uniforme venant affecter le prix de vente, sans tenir compte de la teneur réelle de ces métaux dans les produits vendus. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'applicabilité du droit de l'Union européenne La société Nexans fait observer qu'aux termes de l'article 22, paragraphe 1, du Règlement 1/2003, une autorité nationale de concurrence peut demander l'aide d'une autre «afin d'établir une infraction aux dispositions de l'article [101] ou [102] du [TFUE]» et que l'applicabilité de ce texte requiert nécessairement celle des articles 101 (ou 102) du TFUE. Elle indique que l'article 101 du TFUE n'est applicable que dans la mesure où la pratique en cause est susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres. Elle estime que l'ordonnance devait démontrer que les pratiques anticoncurrentielles soupçonnées devaient nécessairement entrer dans le champ d'application de l'article 101 du TFUE alors que l'ordonnance se fonde uniquement sur des affirmations d'ordre général, en se limitant en particulier à constater que « Nexans diffuse ses produits dans plusieurs pays de l'Union européenne par l'intermédiaire de ses filiales et de ses partenaires commerciaux ». L'ordonnance n'encourt pas l'annulation sur le fondement du moyen soulevé. Elle n'avait pas à faire état de présomptions spécifiques à la qualification prévue à l'article 101-1 du TFUE, en sus de celles relatives à l'article L.420-1 du Code de commerce. Le règlement n° 1/2003 reconnaît aux autorités de concurrence et aux juridictions des Etats membres le pouvoir d'appliquer pleinement les articles 101 et 102 du TFUE, lorsqu'elles appliquent les règles nationales de concurrence, aux accords et pratiques qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. Le droit de l'Union européenne et notamment l'article 101 du TFUE est applicable lorsque les pratiques présumées sont même simplement susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres de l'Union européenne. La communication de la Commission européenne du 27 avril 2004 portant lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 101 et 102 du TFUE précise que les ententes horizontales couvrant l'ensemble d'un Etat membre sont normalement susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres (§78). Une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un Etat membre, ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d'affectation du commerce entre les Etats membres. Il apparaît que l'ordonnance querellée a mentionné que l'ensemble des agissements semble constituer les premiers éléments d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes à dimension nationale ou d'un accord anticoncurrentiel susceptible de relever de la pratique prohibée par l'article L.420-1 du Code de commerce. Elle a indiqué que si la pratique prohibée présumée examinée peut toucher potentiellement l'ensemble d'un territoire national, elle est également susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres compte tenu du fait que Nexans diffuse ses produits dans plusieurs pays de l'Union européenne par l'intermédiaire de ses filiales et partenaires commerciaux (Annexe 33 à la requête), et de relever ainsi de l'application de l'article 101-1 a) du TFUE. Il faut en outre rappeler que la demande d'assistance du BKartA du 7 mai 2024 relevait l'applicabilité de l'article 101 (1) TFUE du fait qu'il était clair que l'accord entre les fabricants de câbles avait couvert au moins l'ensemble du territoire de l'Allemagne, ce qui permettait de conclure à une possible affectation d'autres territoires de pays membres de l'Union. L'ordonnance d'autorisation fait dès lors état d'une motivation de l'applicabilité de l'article 101 du TFUE par une possible affectation du commerce entre les Etats membres, dans la mesure où, d'une part, les pratiques présumées dont la preuve est recherchée sont susceptibles de toucher l'ensemble d'un territoire national, en l'occurrence l'Allemagne, et d'autre part, du fait de la présence de Nexans dans plusieurs pays de l'Union européenne. Sur le recours contre les opérations des 9 et 10 juillet 2024 à [Localité 1] (N° 24/5136) : Sur le moyen tiré du fait que les agents du BKartA ont directement participé aux opérations de visite et de saisie en dehors de toute autorisation judiciaire La société Nexans soutient que dans le cadre du respect des droits de la défense, la participation effective des agents d'une autorité étrangère à des opérations de visite et de saisie diligentée en France n'est possible que si elle a été expressément autorisée par le Juge des libertés dans le dispositif de son ordonnance autorisant les opérations, les agents visés à l'article L.450-1 du Code de commerce étant à la fois les agents de l'Autorité et ceux d'une autorité étrangère. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. En effet, l'ordonnance du 28 juin 2024 a relevé lors de l'examen de la recevabilité de la requête que le rapporteur général a prévu, en application de l'article L.450-1 du Code de commerce, l'assistance active de cinq agents du BKartA, dont elle a mentionné l'identité. Dans son dispositif, elle a laissé au rapporteur général le soin de désigner parmi les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce, habilités par l'article précité et la décision du 5 juillet 2023 portant habilitation, ceux placés sous son autorité pour effectuer la visite et saisies autorisées. En l'état de ces énonciations, l'autorisation du Juge des liberté et de la détention de la participation des agents d'une autorité de la concurrence étrangère aux opérations est suffisamment établie et le respect des dispositions des articles L.450-1 et L.450-4 du Code de commerce assuré. Sur le moyen tiré du fait que les agents du BKartA ont outrepassé leurs pouvoirs d'investigation La société Nexans soutient que les agents du BKartA ont procédé directement à des recherches informatiques et à des fouilles, en toute autonomie et sans supervision ou encadrement des agents de l'Autorité de la concurrence, alors que les agents étrangers ne disposent d'aucune autorité ni d'aucune prérogative propre dans le cadre d'une opération conduite en France. Elle indique que les réserves formulées par le directeur juridique représentant de l'occupant des lieux le 10 juillet 2024 mentionnent que les agents du BKartA ont procédé directement à des recherches informatiques sur les ordinateurs des employés de Nexans, et ce en toute autonomie aux côtés des agents de l'Autorité. Ainsi par exemple, s'agissant des employés de Nexans, les agents du BKartA se sont émancipés de l'Autorité en effectuant, sans supervision ou surveillance, des recherches informatiques sur lesdits ordinateurs. Elle ajoute qu'une attestation d'un autre représentant de l'occupant des lieux, exerçant des fonctions d'ingénieur en charge des systèmes informatiques de Nexans et qui à ce titre était présent tout au long des investigations menées par les agents de l'Autorité et du BKartA, atteste de ce qu'au moins un agent du BKartA a pu accéder seul au poste, consulter librement les données et sélectionner les documents qu'il jugeait pertinents, sans qu'aucun agent de l'Autorité de la concurrence française ne l'encadre ou n'intervienne. Elle relève que les conclusions de l'Autorité de la concurrence ne font état que de la seule présence d'agents de l'Autorité à proximité des agents allemands, ce qui est insuffisant à démontrer la surveillance des agents étrangers par les agents français prévue par les dispositions de l'article 450-1 du Code de commerce et indiquée au procès-verbal des opérations. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. Le procès-verbal des opérations établit en effet que les agents de l'Autorité de la concurrence étaient assistés des agents du BKartA dont ils ont mentionné l'identité, et sous leur surveillance en application des dispositions des article L.450-1 et R.450-1 du code de commerce. Il indique que les rapporteurs français et leurs homologues allemands se sont rassemblés en salle de réunion Flexiship où avaient été réunis les huit ordinateurs devant être investigués, en présence de l'ingénieur en charge des systèmes informatiques de Nexans représentant de l'occupant des lieux . Il établit que les investigations effectuées sur les ordinateurs des salariés de Nexans ont alors été effectuées dans cette salle de réunion par une équipe composée de six agents de l'Autorité de la concurrence et trois agents du BKartA, ce qui a permis la composition de binômes formés d'un agent du BKartA et de deux agents de l'Autorité de la concurrence. Il est relevé que l'OPJ n'a pas été sollicité d'une difficulté afin de demander l'intervention du Juge sous le contrôle duquel les opérations étaient placées et que l'attestation de l'ingénieur en charge des systèmes informatiques de Nexans représentant de l'occupant des lieux manque de précision en ce qu'il n'indique ni celui des huit ordinateurs pour lequel le BKartA serait intervenu sans supervision des rapporteurs français, ni celui des trois agents étrangers qui serait ainsi intervenu. En l'état de l'ensemble de ces indications il ne résulte pas des réserves formulées et de l'attestation produite par la société Nexans la preuve contraire aux mentions du procès-verbal de ce que l'assistance active des agents du BKartA autorisée par les textes aurait été réalisée sans surveillance des rapporteurs de l'Autorité de la concurrence. Sur le moyen tiré de l'absence de valeur probatoire du procès-verbal de visite et de saisie Au rappel des dispositions de l'article L.450-4 paragraphe 3 et R.450-2 du Code de commerce, la société soutient que le procès-verbal de clôture des opérations de visite et de saisie est entaché de plusieurs irrégularités empêchant le Premier président d'exercer son contrôle et devant conduire à l'annulation des opérations. En effet, elle indique d'abord que l'OPJ présent pendant la première partie des opérations a été remplacé à 18h45 par un second OPJ. Elle affirme que ce premier OPJ a signé au moment de son départ une feuille vierge, avant que le procès-verbal, dressé à l'issue des opérations à 2h15 ne soit établi, et que cette feuille volante a ensuite été insérée à la page 85 du procès-verbal qui en comporte 87. Il ne serait donc pas démontré que le premier OPJ a relu la partie des mentions du procès-verbal relatives aux opérations qui se sont déroulées jusqu'à son départ et que la sincérité et l'exactitude desdites mentions ne serait en conséquence pas établie. Elle indique ensuite que le procès-verbal mentionne diverses actions menées dans le cadre des investigations, notamment la fouille des ordinateurs, sans préciser à quel moment elles sont intervenues, la dernière opération horodatée étant du 9 juillet à 13h40 alors que la clôture des opérations est intervenue le lendemain à 2h15. Elle indique enfin que tous les représentants de Nexans ayant assisté aux opérations de visite et de saisie n'ont pas signé le document puisque le procès-verbal n'a pas été représenté à l'une des représentants de l'occupant des lieux, pourtant présente le 9 juillet 2024 entre 15h55 et 16h45. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. Il résulte en effet de l'examen du procès-verbal ouvert le 9 juillet 2024 à 9h30 et clos le 10 juillet 2024 à 2h15 que ce document relate le déroulement de la visite et consigne les constatations effectuées. Il indique précisément l'identité des personnes présentes et les heures et dates auxquelles ces personnes sont arrivées sur les lieux des opérations de visite et de saisie et les ont quittés. Les actes de signatures sont placés en fin de document après l'exposé des opérations et de l'inventaire. Ils sont tous horodatés. Ces éléments permettent d'indiquer que le premier OPJ, présent dès l'ouverture des opérations, a quitté les lieux le 9 juillet 2024 à 18h45 et qu'il a été immédiatement remplacé par un second OPJ présent jusqu'à la clôture des opérations, qui se sont donc réalisées en présence continue d'un OPJ. Il ne peut être déduit de cette présentation matérielle qu'au moment où le premier OPJ a quitté les lieux, il n'a pas pris connaissance des constatations qui avaient été consignées avant son départ. L'alinéa 2 de l'article R. 450-2 du code de commerce n'impose par ailleurs pas à peine de nullité d'horodater et de chronométrer chaque acte d'enquête mentionné au procès-verbal établi. Il n'est pas prétendu que des constatations auraient été réalisées à un horaire non compris entre l'ouverture et la clôture du procès-verbal. Enfin, la signature de chacun des représentants de l'occupant des lieux n'est pas requise et le procès-verbal a été présenté, lors de la clôture, à celui des représentants désigné par l'occupant des lieux pour signer le procès-verbal en fin d'opération. Sur la saisie de documents sans lien avec l'objet des investigations La société Nexans indique que les agents de l'Autorité ne sont pas en droit de saisir des documents qui n'ont aucun lien avec l'objet de l'enquête. Elle rappelle que l'ordonnance du 28 juin 2024 a été prise à la suite d'une demande d'assistance du BKartA dans le cadre d'une enquête relative à des suspicions d'entente sur le marché allemand des câbles et fils électriques mises en 'uvre entre 1994 et 2019 ou, au plus tard, février 2022 et soutient qu'ont été saisis des documents ne présentant aucun lien avec l'enquête en cours, ni sur le plan géographique, ni sur le plan matériel, ni sur le plan temporel. Elle fait tenir à la juridiction du Premier président deux tableaux contenant pour le premier (pièce N°6.1) la liste de 108 documents qu'elle estime excédant le champ des investigations de l'enquête du BKartA et pour le second (pièce N° 6.2) la liste de 72 documents qu'elle estime excédant le champ de l'ordonnance. L'examen des deux tableaux permet de constater qu'ils contiennent la justification de la demande de restitution et que les documents listés en pièce N° 6.1 comprennent la totalité de ceux listés en pièce N° 6.2. Les documents concernés sont par ailleurs produits en pèces N° 7.1 et N° 7.2. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. Il faut en effet relever que l'enquête du BKartA et celle du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'assistance prévue par l'article 22 du règlement n°1/2003 concernent la fabrication et la vente de câbles et de fils contenant du cuivre, de l'aluminium et/ou du plomb. L'ordonnance du 28 juin 2024 autorise l'Autorité de la concurrence, à faire procéder, dans les locaux de l'entreprise Nexans, à [Localité 1], à la visite et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements, qui entrent dans le champ de la pratique prohibée par les articles L. 420-1 2° du Code de commerce et 101-1 a) du TFUE, relevés dans le secteur de la fabrication et de la vente de câbles et de fils contenant du cuivre, de l'aluminium et/ou du plomb, ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée. Le champ géographique de l'ordonnance du 28 juin 2024 n'est donc pas limité à l'Allemagne, le secteur d'économie visé par l'ordonnance n'est pas celui des « métaux non-ferreux » mais celui « de la fabrication et de la vente de câbles et de fils contenant du cuivre, de l'aluminium et/ou du plomb », et son champ temporel n'est pas limité à la période s'étendant de 1994 à février 2022. L'examen des documents listés en pièce N°6.1 et produits en pièce N°7.1 (et donc listés en pièce N°6.2 et produits en pièce N°7.2) ne révèle pas que ces documents seraient sans lien avec l'objet de l'enquête ou hors champ de l'ordonnance. Sur les demandes de condamnation aux dépens Les demandes de condamnation aux dépens seront rejetées comme étant sans objet dans le cadre de la procédure pénale en application de laquelle les décisions judiciaires en la matière sont rendues. Sur les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les demandes seront rejetées, l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans le cadre de la procédure pénale en application de laquelle les décisions judiciaires en la matière sont rendues. Par ailleurs, l'article 475-1 qui en est le pendant en matière de procédure pénale ne peut pas trouver application, Nexans et l'Autorité de la concurrence n'étant pas des prévenus condamnés.

Par ces motifs

Déclarons recevables l'appel et le recours Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/5120 et 24/5136 sous le premier de ces numéros. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 28 juin 2024 Confirmons les saisies Rejetons toutes les autres demandes des parties Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance Anne REBOULEAU Alain SAFFAR La Greffière Placée Le Président

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