Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2022, 20/02681
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • condamnation • salaire • preuve • vente • prud'hommes • vestiaire • préavis • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
24 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Versailles
27 octobre 2020
Tribunal de commerce de Chartres
26 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :20/02681
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 24 nov. 2022, n° 20/02681
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chartres, 26 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :63c257320bfda47c9007623d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
24 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Versailles
27 octobre 2020
Tribunal de commerce de Chartres
26 septembre 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
défendu(e) par CORMARY Sophie du Cabinet HADENGUE & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2022 N° RG 20/02681 N° Portalis DBV3-V-B7E-UFWG Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : I N° RG : 18/00875 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Geneviève NEUER-JOCQUEL Me Sophie CORMARY Me Aude DE GRAAF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 24 novembre 2022, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 APPELANTE **** UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 SELARL PJA prise en la personne de Me [K] [I] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES DELICES FRANCILIENS [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Aude DE GRAAF avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1513 INTIMÉES *** Composition de la cour En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée à effet au 8 mars 1993, Mme [C] [G] a été engagée par la société Le fournil, aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée Délices franciliens, en qualité de vendeur préparateur. Dans le courrier de l'employeur du 20 décembre 1993, elle était désignée comme adjointe du responsable de la boulangerie-pâtisserie. Elle a été convoquée le 2 juillet 2018, avec mise à pied conservatoire à un entretien prévu le 13 juillet suivant, préalable à licenciement et qui lui fut notifié le 19 juillet suivant à raison d'une faute grave, qu'elle contestait en sollicitant des éclaircissements complémentaires. Elle formait une requête devant le conseil des prud'hommes de Versailles le 6 décembre 2018. Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Chartres prononçait la liquidation judiciaire d'emblée de la société Délices franciliens, désignant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PJA en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 27 octobre 2020 rendue en présence de l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, partie intervenante, le conseil des prud'hommes de Versailles a rejeté la requête de Mme [C] [G] en indemnisation de son licenciement, faute de cause, et en rappel de salaires, la condamnant aux dépens. Mme [C] [G] interjetait appel principal le 30 novembre 2020, aux fins d'annulation ou de réformation de cette décision en ce que ses demandes étaient rejetées. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 26 mai 2021, elle sollicite : L'infirmation de la décision querellée, La condamnation de l'employeur à lui payer : 45.712,98 euros à titre de dommages-intérêts faute d'un motif réel et sérieux à son licenciement, 5.079,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, et 507,92 euros pour l'indemnité de congés payés y afférente, 19.328,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1.943,66 euros au titre du rappel du chef de la mise à pied conservatoire, Sa condamnation à lui payer 17.707,03 euros au titre du rappel de salaire depuis juillet 2015, Sa condamnation à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les documents conformes à la décision à intervenir, Le bénéfice de l'exécution provisoire, La condamnation de l'employeur aux dépens et à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 19 mars 2021, la société Délices franciliens représentée par maître [K] [I], de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PJA, ès qualités, entend voir : Confirmer le jugement du 27 octobre 2020, Rejeter les demandes de Mme [C] [G], le licenciement étant fondé sur une faute grave, sinon sur un motif réel et sérieux, A défaut, fixer la créance de son colitigant à son passif dans la limite de : 17.740,51 euros pour l'indemnité légale de licenciement, 4.570 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, et 457 pour les congés payés y afférents, 1.144,10 euros en rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, 7.426 euros pour l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail. L'Unedic, par conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 19 mars 2021, conclut : In limine litis, à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [C] [G], A titre principal, à sa mise hors de cause, faute de demande dirigée contre l'AGS, Sinon, au bien-fondé du licenciement de Mme [C] [G] et à la bonne exécution de la convention collective, A la confirmation du jugement querellé, Au rejet des prétentions de l'appelante, En tout état de cause, à sa mise hors de cause, à la seule fixation de la créance éventuellement allouée au salarié dont l'avance sera faite par le CGEA dans les conditions légales et sur présentation d'un justificatif de l'indisponibilité des sommes par le mandataire judiciaire à la liquidation de l'employeur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022, puis renvoyée au 11 octobre suivant. EXPOSE DES MOTIFS I - Sur la recevabilité des demandes D'emblée, l'Unedic fait valoir les dispositions des articles L.622-21 et L.625-6 du code de commerce prohibant les demandes en condamnation de sommes d'argent à l'occasion d'une procédure collective intervenue après l'introduction de l'instance, pour souligner que Mme [C] [G] sollicite la condamnation de l'employeur, placé en liquidation judiciaire au cours de la 1ère instance, à un tel paiement. Cela étant, du moment que le liquidateur judiciaire est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée. II ' Sur la mise hors de cause des AGS Faute pour Mme [G] d'avoir formé contre elles de demande, l'UNEDIC exprime que les AGS doivent être mises hors de cause. Cependant, les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci. Dès lors, la fin de non-recevoir relevée par l'UNEDIC, tendant à voir reconnaître son défaut de qualité à défendre des motifs énoncés, doit être rejetée. III ' Sur le mérite des demandesSur le
licenciement La lettre de licenciement du 19 juillet 2018 énonce : « Par ce courrier nous vous indiquons avoir décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Les griefs qui motivent cette décision et qui vous ont été présentés lors de l'entretien préalable sont pour mémoire les suivants : Dans le cadre de vos fonctions de Responsable magasin, vous avez notamment en charge la responsabilité de votre caisse. De manière plus générale, dans le cadre de votre contrat de travail, vous êtes tenue d'exécuter loyalement et de bonne foi les missions en résultant. Or, nous avons découvert fin juin 2018 que vous aviez manqué gravement et de manière réitérée à ces obligations. Ainsi, le 19 juin 2018, dans le cadre d'une opération de police menée à grande échelle, la boulangerie a fait l'objet d'un contrôle concernant la comptabilité et les opérations de caisse effectuées. Suite à ce contrôle, il nous a été conseillé de procéder à une vérification de nos comptes et caisses. Nous vous avons d'ailleurs tenue informée, comme tous les salariés, de la mise en 'uvre de cette vérification par courrier remis en mains propres le 25 juin 2018. Outre le contenu des enregistrements effectués par les caméras du magasin, nous avons ainsi procédé à compter du 23 juin 2018 à la vérification des historiques de vente caisse sur une année complète et ce concernant les 4 collaborateurs du magasin dont vous-même. Ce contrôle a démontré que vous aviez sciemment et régulièrement procédé à des annulations de vente via une remise à zéro de ces dernières sur le logiciel de caisse et une validation dans la foulée d'une vente d'un très petit montant permettant de masquer l'annulation précédente et de détourner les sommes correspondantes. Sur une année, le montant ainsi exclu de l'historique de caisse via ce procédé et par votre intervention s'élève à 1 310 euros, soit l'équivalent d'un 14ème mois de salaire. Pour information, si une erreur peut se produire et conduire à une annulation, elle ne peut être que minime et non régulière, a fortiori concernant une salariée telle que vous compte tenu de votre grande ancienneté et expertise. Or, tel n'est pas le cas. A titre de comparaison, là où vos « annulations » s'élèvent, comme indiqué précédemment à 1 310 euros, les annulations effectuées par vos collègues s'élèvent au maximum à 32 euros sur l'année (24 euros pour un autre salarié et 0 euros pour le dernier). Nous notons d'ailleurs que curieusement, à compter du contrôle intervenu le 19 juin 2018 dont vous avez été informée, vous n'avez plus procédé à aucune annulation sur l'historique de caisse. Il résulte de ces éléments que vous avez fait preuve d'indélicatesses de manière récurrente à notre égard, d'exécution déloyale et de mauvaise foi de votre contrat de travail violant ainsi manifestement vos obligations contractuelles. Ces manquements réitérés sont d'une particulière gravité. Les explications que vous nous avez apportées durant l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vos manquements répétés rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et ce y compris pendant la période de préavis. » Mme [G] sollicita des explications complémentaires, qu'elle ne reçut pas. Rappelant de précédents vols commis par un tiers, qu'elle dénonça, Mme [C] [G] conteste les griefs en soulignant la carence probatoire de son colitigant. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. Cela étant, il est acquis aux débats que les transactions étaient retracées par une caisse enregistreuse de type TIGRA avec un monnayeur de pièces à disposition des clients et un monnayeur de billets à disposition des employés placés sous vidéo-surveillance, dont la légalité n'est pas critiquée. Il est constant que la salariée fut avisée le 25 juin 2018 du visionnage de la vidéosurveillance dans la perspective d'une vérification des opérations comptables. Le mandataire judiciaire verse aux débats le constat d'huissier du 4 mars 2019 commentant les extraits des bandes vidéos des 1er, 4, 8, 15 et 18 juin 2018 à différentes heures de l'après midi où l'on voit, comme le soutiennent les intimés, une personne que la gérante désigne comme étant Mme [G], manipuler la caisse automatique après le départ des clients, récupérer les pièces du monnayeur hors leur présence, et omettre d'y insérer, à l'occasion, les billets remis par ceux-ci, les emportant parfois, comme les pièces, hors du champ de vision de la caméra, les déposant sinon dans le tiroir de la caisse enregistreuse. L'officier précise qu'une capture d'écran du logiciel de caisse montre qu'à chaque fois à ces jours et heures, une opération d'annulation des ventes était passée. Certes, Mme [G] dispute la possibilité pour l'huissier de connaître l'identité de la personne sur la vidéosurveillance, que l'on voit au reste, selon elle, seulement annuler des ventes. Elle ajoute que le listing manuscrit non certifié déclinant les montants détournés, versé aux débats, n'a aucune valeur probante. Cependant, comme l'observe l'UNEDIC, Mme [C] [G] fut reconnue par ses collègues, auxquels la gérante montra les mêmes extraits de la vidéo, et qui en témoignent à la procédure. Par ailleurs, en tant que l'huissier a constaté qu'aux temps des faits, une annulation était enregistrée, quand rien sur l'image n'en manifestait la nécessité, l'employeur a suffisamment établi la matérialité de faits objectifs, imputables à l'intéressée, et venant au soutien de son licenciement. Leur gravité, s'agissant a fortiori d'une employée bénéficiant d'une grande ancienneté, s'induit du principe même du détournement. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] d'être indemnisée du licenciement non causé. Sur l'exécution du contrat Sur le fondement de l'article 3.2 de l'accord du 16 mars 2005, Mme [C] [G] conteste la classification de son contrat de travail au niveau d'« ouvrier 7 », quand, responsable du magasin comme l'énoncent ses bulletins de paie et l'avenant du 9 mars 1994 à son contrat, elle encadrait deux personnes, formait les nouveaux arrivants et assurait la tenue de documents, la gestion des stocks ainsi que l'établissement des plannings. Elle note que par ailleurs son ancienneté joue en sa faveur. Elle sollicite un rappel de son salaire conformément aux grilles de l'accord collectif, dès le mois de juillet 2015. Ce à quoi le mandataire liquidateur répond que la classification professionnelle dépend des fonctions effectivement exercées et qu'ici Mme [C] [G] n'établit pas que celles mentionnées aux bulletins de paie ou énoncées dans les lettres de l'employeur du 20 décembre 1993 ou du 9 mars 1994 n'aient jamais été effectuées par elle. Rappelant les dispositions des articles 3 et suivants de l'accord du 14 décembre 2009, il estime que la société Les délices franciliens a fait une juste application de la classification conventionnelle, du moment que les tâches de Mme [C] [G] se bornaient au déploiement et à la vente des marchandises, à l'occasion, à l'ouverture ou à la fermeture du magasin. Subsidiairement, il relève que Mme [C] [G] n'aurait pu, au mieux, être classée qu'au premier niveau du rang des techniciens et agents de maîtrise, dont le revenu minimum est moindre de celui qu'elle recevait. L'UNEDIC relève l'inadéquation du fondement juridique invoqué par la partie adverse, qui a été abrogé et remplacé par l'avenant du « 10 » octobre 2011, dont l'article 137 régit autrement la classification autour de 6 items : connaissance, complexité, autonomie, responsabilité, animation, communication, sur lesquels Mme [C] [G] ne s'explique pas, sans faire la preuve d'avoir effectué les tâches revendiquées. Elle note que les bulletins de paie supportent la mention d'ouvrier employé de 7ème degré, en accord avec ses fonctions. La convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie du 13 juillet 1993, modifiée par avenant du 11 octobre 2011, applicable à la cause, articule la classification professionnelle, répartie en 3 catégories : ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise, cadres, autour des critères de : « -connaissances requises ou expérience équivalente - technicité, complexité, -initiative, autonomie, - responsabilité, -animation, encadrement, -communication. » La méthode vise à « peser chaque emploi », sur une « fourchette de points déterminant le seuil et le plafond » de son positionnement, au regard de la grille annexée à la convention. Mme [G] ne sollicitant pas une reclassification qui ne lui aurait pas été accordée, il appartient à celui qui la lui conteste de rapporter la preuve qu'elle n'exercerait pas ses fonctions conventionnelles. En l'occurrence, si par lettre du 9 mars 1993, la salariée a été engagée au poste de vendeuse préparatrice de niveau 1, échelon 1, devant assurer « la transformation et la finition des produits, la propreté des locaux et du matériel, la bonne présentation du rayon (qualité des produits, hygiène, étiquetage), la responsabilité de [sa] caisse, satisfaction du client (qualité, accueil, service), respecter la règle commerciale : ne jamais proposer ou vendre un produit que vous n'achèteriez pas », par lettre du 9 mars 1994, elle était nommée au poste « d'adjoint responsable de magasin », ayant pour fonction : « d'assister le chef d'exploitation, le suppléer dans les tâches qu'il [lui] délègue, le remplacer au cours de ses absences, faire respecter la politique de l'entreprise », y étant précisé que cette position constituait une étape vers le poste de responsable. Un avenant était établi ajoutant à ses précédentes fonctions : « le remplacement du responsable, assurera toutes les tâches déléguées par le ou la responsable du magasin, gérera la répartition de ses horaires en accord avec la hiérarchie et la formation des nouveaux collaborateurs. » Avant cette désignation, lui était imparti par lettre du 20 décembre 1993 d'avoir à parfaire sa formation en priorité sur les points suivants : la tenue des documents, la gestion du rayon confiserie, la préparation des cadenciers de commande, la gestion du stock, le passage des commandes, l'établissement des plannings hebdomadaire et de congés, assurer le respect des objectifs. Si l'employeur querelle la réalité de ces dernières tâches qu'elle n'aurait pas accomplies, toujours est-il qu'en mars 1994, elle fut conventionnellement désignée adjoint au responsable de magasin, dont les fonctions en différaient. Or, comme le relève l'appelante, outre que son bulletin de paie supportait la mention de « responsable de magasin » quoique adjacente à la mention « OE7 », l'employeur, à l'occasion de son licenciement, affirmait la sanctionner « dans le cadre de vos fonctions de Responsable magasin », majorant en cela le reproche fait des désordres de sa tenue de la caisse. M. [H], qui était nouvellement embauché, témoigne avoir beaucoup appris à son contact et comblé ses lacunes, ce qui corrobore sa prise en charge des nouveaux arrivants, comme par ailleurs, les doléances qu'elle adressait à son employeur le 3 novembre 2011, des années avant les faits litigieux, où elle spécifiait, sans être contredite alors dans son approche : « selon vous ma communication envers l'équipe n'est pas très positive et je ne fais pas confiance à mon équipe », puis « au sujet de la nouvelle embauché[e] qui a refusé le poste qui lui a été proposé, vous écrivez que vous êtes surprise que je n'ai pas proposé de nouvelle organisation possible. Je souhaiterai vous rappeler (') que je me suis investie (') en venant travailler sept jours sur sept afin de former efficacement et rapidement cette dernière, pensant que c'était mon rôle en tant que responsable. », qui suppose tant cette formation que l'encadrement, d'autant plus que, par ce courrier, elle portait à la connaissance de l'employeur des faits de vol commis par une autre employée, et l'interpellait sur le désordre de la caisse, ès qualités. Par ailleurs, M. [H] témoigne de son autonomie, quand, contre les directives de l'employeur, selon lui, elle écartait la marchandise dont la fraîcheur était mésestimée. Si au reste Mme [J] et M. [W], également employés, disent d'emblée qu'elle n'accomplissait pas les tâches d'un responsable, leur assertion est contredite par leurs précisions, d'une part, qu'elle prenait ses ordres de la directrice du magasin, ce qui suppose qu'elle en était l'intermédiaire directe, et d'autre part, qu'elle demandait à l'équipe de préparer les commandes fournisseurs, ce qui suppose qu'elle avait qualité pour lui donner des ordres. Dès lors, les intimées ne justifient pas suffisamment, par ces seuls témoignages, qu'elle n'aurait pas occupé les fonctions que lui reconnaissaient tant son contrat ou les documents comptables, que l'employeur, en dernier lieu, quand il la licencia. Au regard des préconisations de la grille de la profession, des responsabilités qui lui étaient confiées et de sa grande expérience, comme de la diversité des tâches accomplies qu'induisait la petitesse de la structure, de la liberté que lui conférait régulièrement sa seule présence dans le magasin pour diriger son travail, sinon de son encadrement essentiellement technique d'une petite équipe, basée sur une communication informelle, il doit lui être reconnu la classification TA3. Son salaire minimum devant être de 2.103 euros par mois, au lieu de 1.921,66 euros figurant sur ses bulletins de paie, il convient de lui allouer sur la période de sa réclamation, 36 mois, la somme complémentaire de 6.528,24 euros [(2.103 ' 1.921,66) x 36]. Il convient d'ainsi fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de l'employeur et le jugement doit être infirmé de ce chef. Les documents de fin de contrat devront être ajustés en conséquence, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire dès à présent. Sur les autres demandes Il convient de donner acte à l'Unedic du bénéfice des articles L.3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail qu'elle revendique pour son délégant. En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l'UNEDIC agissant par délégation des AGS CGEA IDFO ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [C] [G] en requalification de son licenciement ; L'infirme en ce qu'il a débouté Mme [C] [G] de sa demande en rappel de salaires ; Y ajoutant, Fixe la créance de Mme [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Délices franciliens à la somme de 6.528,24 euros au titre du rappel de salaire dès le mois de juillet 2015 ; Enjoint la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Délices franciliens à adresser à Mme [C] [G] ses documents de fin de contrat modifiés en conséquence ; Donne acte aux AGS ' CGEA de leur revendication du bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plis précisément des articles L.3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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