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Tribunal administratif de Nice, 6ème Chambre, 28 juillet 2026, 2304727

Mots clés
société • signature • requête • rapport • recours • réintégration • rejet • remboursement • réparation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
28 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
31 août 2023
Tribunal administratif de Nice
6 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2304727
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 28 juill. 2026, n° 2304727
  • Rapporteur : Mme Guilbert
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2023
  • Avocat(s) : SELARL HOURCABIE
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Résumé

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Partie requérante
Métropole Nice Côte d'Azur
défendu(e) par HOURCABIE Aymeric
Parties défenderesses
Société lantosquoise de bâtiment et de travaux publics
défendu(e) par CHRESTIA Philippe
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2023, 15 novembre 2024, 16 octobre 2025 et 19 novembre 2025, la société lantosquoise de bâtiment et de travaux publics, mandataire du groupement SLBTP, Venturi, Cachat et Fils, représentée par Me Chrestia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de reversement n°2970560335 émis le 29 août 2023 par la métropole Nice Côte d'Azur d'un montant de 95 328,15 euros ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordre de reversement n'est pas signé et ne comporte pas le nom et la qualité de son auteur ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'expert n'a pas pris en considération les 20 m3 de béton, utilisés par le groupement, lesquels justifieraient la réintégration d'une somme de 5 400 euros hors taxes ; - l'expert n'a pas tenu compte du fait que la somme de 74 949,13 euros hors taxes indument perçue par le groupement aurait été affectée à la réalisation d'autres travaux. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2024, 17 septembre 2025 et 5 novembre 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 novembre 2025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du groupement solidaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2026, la métropole Nice Côte d'Azur a produit des observations qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossuet, - les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique, - et les observations de Me Chrestia représentant la société lantosquoise de bâtiment et de travaux publics et les observations de Me Hourcabie représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit

: A la suite de la tempête Alex, qui a provoqué d'importants dommages dans le département des Alpes-Maritimes, et plus particulièrement dans la vallée de la Vésubie, la métropole Nice Côte d'Azur (ci-après « métropole NCA ») a dû faire face à des besoins urgents d'entretien et de réparation des ouvrages routiers affectés par cette catastrophe naturelle. Afin de répondre à cette situation d'urgence, elle a mobilisé l'accord-cadre n° 19N0022-01, relatif à l'entretien et l'amélioration du réseau routier de la subdivision Vésubie. Cet accord-cadre a été conclu avec un groupement momentané d'entreprises solidaires composé de la société lantosquoise de bâtiment et de travaux publics (ci-après « SLBPT »), de la société Venturi et de la société Cachet et Fils (ci-après « le groupement »). Dans le cadre de l'exécution de cet accord-cadre, plusieurs bons de commande ont été notifiés au mandataire pour la réalisation de différents chantiers. A la suite d'un constat d'huissier, la métropole NCA a estimé que certaines prestations, bien qu'ayant fait l'objet d'un paiement, n'avaient pas été exécutées. En l'absence de remboursement des sommes réclamées par le groupement, la métropole NCA a saisi le juge afin qu'une expertise contradictoire soit ordonnée. Par une ordonnance du 6 juin 2023, la présidente du Tribunal administratif de Nice a désigné M. A... en qualité d'expert. Son rapport a été déposé le 11 juillet 2023. Sur la base de ce rapport, la métropole NCA a émis trois titres de recette d'un montant respectif de 122 825,37 euros toutes taxes comprises, 49 174,60 euros toutes taxes comprises et 95 328,15 euros toutes taxes comprises. Par la présente requête, la SLBTP, mandataire du groupement, demande l'annulation de l'ordre de reversement du 29 août 2023 valant titre exécutoire d'un montant de 95 328,15 euros toutes taxes comprises. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. Le groupement soutient que l'ordre de reversement en litige ne comporte ni les nom, prénom et qualité de son auteur, ni la justification de sa signature dans les conditions prévues par les textes précités. Il résulte de l'instruction que l'ordre de reversement ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur. Par ailleurs, si la métropole NCA produit le titre exécutoire du 21 août 2023 portant la seule mention « signataire : Laura Nesa », elle ne produit pas le bordereau du titre de recette signé. Une telle mention, qui ne permet pas d'établir l'existence d'une signature régulière, ne saurait tenir lieu de justification au sens de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SLBTP est fondée à solliciter l'annulation de l'ordre de reversement du 29 août 2023 d'un montant de 95 328,15 euros. Sur les dépens : Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ». Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 31 août 2023, la juge des référés du Tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais des opérations de constat à la somme de 6 752,44 euros toutes taxes comprises, mise à la charge de la métropole NCA. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de la société SLBTP. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SLBTP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la métropole NCA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole NCA la somme réclamée par la SLBTP sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordre de reversement n°2970560335 d'un montant de 95 328,15 euros toutes taxes comprises est annulé. Article 2 : Les frais et honoraires des opérations de constats, fixés à la somme de 6 752,44 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société lantosquoise de bâtiment et de travaux publics. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société lantosquoise de bâtiment et de travaux publics, à la société Venturi et à la société Cachat et Fils. Copie en sera adressée à l'expert, M. A.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Duroux, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. La rapporteure, signé C. BOSSUET La présidente, signé M. POUGET Le greffier, signé J-Y. DE THILLOT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

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