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Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 14 novembre 2025, 2025L01623

Mots clés
société • banque • requête • grâce • production • prorogation • remboursement • réquisitions • ressort • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Pontoise
14 novembre 2025
Tribunal de commerce de Pontoise
5 septembre 2025
Tribunal de commerce de Pontoise
17 mars 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 14 Novembre 2025 6ème Chambre N° PCL : 2025J00273 SAS LANSAY FRANCE N° RG: 2025L01623 DEBITEUR SAS LANSAY FRANCE [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : 785351370 - 1990 B 2393 Représentant légal : [W], [K] [A] Président comparant en personne assisté de Me MAYET [Adresse 2] et de M. [D] Directeur Financier COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 Novembre 2025 où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 14 Novembre 2025. JUGEMENT CHANGEMENT DE MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE N° RG : 2025L01623 N° PC : 2025J00273 Par jugement en date du 17 mars 2025, ce Tribunal a ouvert, à l'égard de la SAS LANSAY FRANCE une procédure de sauvegarde, en application des articles L 621-1 et suivants du Code de Commerce ; Par autre jugement en date du 05 septembre 2025, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois. Par requête en date du 08 octobre 2025, la SELARL V & V prise en la personne de Me [T] administrateur judiciaire et M. [W] [A] dirigeant exposent : Que depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de nombreuses mesures ont été mises en place afin d'assurer la poursuite de l'exploitation et notamment auprès des partenaires suivants : * Le logisticien qui pouvait faire valoir son droit de rétention sur les marchandises ; * Les transporteurs qui détiennent un droit d'action au titre de la Loi Gayssot ; * Les fournisseurs asiatiques afin d'éviter la suspension de la production ; * Les titulaires de licence (inventeurs, auteurs, Disney etc.) pour poursuivre l'exécution des Contrats de distribution, * Certains prestataires afin d'assurer la continuité de leurs services. Que toutes ces mesures ont été autorisées par Monsieur le Juge-commissaire à la demande de la Société assistée de son administrateur judiciaire, Que par ailleurs, afin d'assurer l'approvisionnement de marchandises, la Société a obtenu auprès de la banque Thémis une ligne de découvert de 1 000 000 € avec caution personnelle du dirigeant remboursable au plus tard le 30 septembre 2025, Qu'en effet, les prévisions d'exploitation et de trésorerie actualisées au 14/08/2025 et jointes en annexe démontrent que le résultat net annuel attendu devrait être à l'équilibre et que la trésorerie au 31/12/2025 devrait s'élever à +0,2 M€ après remboursement de la ligne de découvert Thémis, Qu'à ce jour, la Société LANSAY France a respecté les engagements pris dans le cadre de la période d'observation et notamment les engagements financiers résultant de l'ensemble des ordonnances rendues par Monsieur le Juge-commissaire. Par ailleurs, les éléments fournis au soutien de la demande de prorogation de la période d'observation laissent apparaître que la Société sera en mesure de rembourser la ligne de découvert THEMIS à échéance et de continuer à financer l'exploitation notamment grâce à l'augmentation de l'activité prévue en fin d'année. Que le 1 er octobre 2025, la banque THEMIS confirme que le concours de découvert autorisé de 1M€ a été soldé. Dans ces conditions, le dirigeant souhaite, pour faciliter la gestion quotidienne de son dossier et dès lors que les principales mesures conservatoires sont intervenues pendant la première période d'observation, que la mission d'assistance de l'exposant soit modifiée en mission de surveillance. La SELARL V & V prise en la personne de Me [T] administrateur judiciaire a repris et développé les termes de sa requête. M. [W] [A] dirigeant assisté de Me MAYER et de M. [D], a été entendu en ses observations. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article L 622-1 alinéa IV du Code de Commerce, le Tribunal peut s'il estime nécessaire de modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du procureur de la république. Que tel doit être le cas en l'espèce, les éléments de la cause justifiant qu'il lui soit confié une mission de surveillance et qu'il sera dès lors statué comme ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, Dit la demande régulière, recevable et bien fondée ; Dit que la SELARL V & V prise en la personne de Me [T] administrateur judiciaire de la LANSAY France en procédure de sauvegarde par jugement en date du 17 mars 2025, devra surveiller le débiteur dans sa gestion. Dit et ordonne que Monsieur le Greffier de ce Tribunal adressera copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R 621-7 du code de commerce et qu'il mentionnera et publiera d'office le présent jugement dans les conditions définies à l'article R 621 -8 du code de commerce ; Dit que conformément à l'article R 622-1 du code de commerce, ce jugement sera notifié au débiteur et à l'administrateur judiciaire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l'article R 661-1 du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice ; La minute du jugement est signée par la Présidente l'audience et par le Greffier.

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