Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juillet 2026, 26/00159
Mots clés
société • risque • subsidiaire • principal • condamnation • restitution • preuve • référé • remboursement • cautionnement • pouvoir • recouvrement • rejet • rôle • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 juillet 2026
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
19 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/00159
- Dispositif : Prononce la jonction entre plusieurs instances
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 22 juill. 2026, n° 26/00159
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a61a98084f14adac9f54cf6
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 juillet 2026
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
19 février 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Juillet 2026
N° 2026/308
Rôle N° RG 26/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVVD
Rôle N° RG 26/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV75
S.A.S. ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS
C/
SARL COIMEC FRANCE
SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Marie GUEGUEN
Me Vincent SOREL
Me Mathieu LE ROLLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS, demeurant Bât. [Adresse 1]
représentée par Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SARL COIMEC FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 529 221 749,, demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 février 2026, le tribunal de commerce de Salon de Provence a:
-rejeté les demandes de sursis à statuer des sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE,
-condamné solidairement les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE à verser à COIMEC France en principal la somme de 1 604 580 .96 euros outre 463 132,93 euros au titre des intérêts contractuellement dus arrêtés au 9 juin 2025, outre intérêts contractuels au-delà de cette date,
-ordonné que la décision soit exécutée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
-condamné la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS à verser à la société COIMEC France la somme de 14647 euros au titre des frais de recouvrement,
-condamné la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à verser à COIMEC France la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE de toutes leurs demandes,
-condamné solidairement les sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS ET TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 mars 2026, la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS a interjeté appel du jugement et par actes des 10 et 16 mars 2026, elle a fait assigner la société COIMEC FRANCE et la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:
-à titre principal ,arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce,
-à titre subsidiaire, ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours à compter de la décision à intervenir de toute somme qui serait due par la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS au titre du jugement jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la cour d'appel d'Aix en Provence ou la survenance d'un accord entre les parties
-en conséquence, débouter la société COIMEC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société COIMEC aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS demande:
-d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le n°RG 26/00159,
-juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce
-juger que l'exécution du jugement du tribunal de commerce entraînera des conséquences manifestement excessives pour la société ADF IS
-en conséquence, arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce,
-à titre subsidiaire , ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours à compter de la décision à intervenir de toute somme qui serait due par la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS au titre du jugement jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la cour d'appel d'Aix en Provence ou la survenance d'un accord entre les parties,
-débouter la société COIMEC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société COIMEC aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARL COIMEC FRANCE demande de :
A titre principal
-juger que ADF et TOTAL ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et débouter ADF et TOTAL de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de ce chef,
-juger que ADF et TOTAL ne justifie d'aucun risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement entrepris et débouter ADF et TOTAL de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce second chef,
A titre subsidiaire,
-assortir la décision de rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire de la constitution d'un acte de cautionnement par la société ISOLMEC HOLDING,
A titre infiniment subsidiaire
-ordonner la consignation des sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation
En tout état de cause
-condamner ADF et TOTAL aux entiers dépens et à payer à COIMEC France la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE demande de :
-ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG26/00159,
A titre principal
-constater l'acquiescement partiel de la société COIMEC France à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne 'les condamnations suivantes 114251.40 euros d'intérêts de retard ( 463132.93-318881.53 euros) et les intérêts de retard entre les 10 juin et 16 octobre 2025,
-arrêter l'exécution provisoire du jugement du 19 février 2026 rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence
A titre subsidiaire
-ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours à compter de la décision à intervenir de toute somme qui serait due par la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS au titre du jugement jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la cour d'appel d'Aix en Provence ou la survenance d'un accord entre les parties,
En tout état de cause
--débouter la société COIMEC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société COIMEC aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG26/00151.
Par ailleurs, par déclaration reçue le 24 février 2026, la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a également interjeté appel du jugement, et par actes des 5 et 6 mars 2026, elle a fait assigner
la SARL COIMEC France et la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS à comparaître devant le premier président statuant en référé pour demander également:
-à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
-à titre subsidiaire l'autorisation de consigner le montant de la condamnation de première instance Sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à l'arrêt d'appel
-en toute état de cause , débouter la société COIMEC FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société COIMEC FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS demande:
-d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le n°RG 26/00151,
-juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce
-juger que l'exécution du jugement du tribunal de commerce entraînera des conséquences manifestement excessives pour la société ADF IS
-en conséquence, arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce,
-à titre subsidiaire , ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours à compter de la décision à intervenir de toute somme qui serait due par la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS au titre du jugement jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la cour d'appel d'Aix en Provence ou la survenance d'un accord entre les parties,
-débouter la société COIMEC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société COIMEC aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SARL COIMEC FRANCE demande de :
A titre principal
-juger que ADF et TOTAL ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et débouter ADF et TOTAL de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de ce chef,
-juger que ADF et TOTAL ne justifie d'aucun risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement entrepris et débouter ADF et TOTAL de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce second chef,
A titre subsidiaire,
-assortir la décision de rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire de la constitution d'un acte de cautionnement par la société ISOLMEC HOLDING,
A titre infiniment subsidiaire
-ordonner la consignation des sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation
En tout état de cause
-condamner ADF et TOTAL aux entiers dépens et à payer à COIMEC France la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE demande de :
-ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG26/00151,
A titre principal
-constater l'acquiescement partiel de la société COIMEC France à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne 'les condamnations suivantes 114251.40 euros d'intérêts de retard ( 463132.93-318881.53 euros) et les intérêts de retard entre les 10 juin et 16 octobre 2025,
-arrêter l'exécution provisoire du jugement du 19 février 2026 rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence
A titre subsidiaire
-ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours à compter de la décision à intervenir de toute somme qui serait due par la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS au titre du jugement jusqu'au prononcé d'une décision définitive de la cour d'appel d'Aix en Provence ou la survenance d'un accord entre les parties,
En tout état de cause
--débouter la société COIMEC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société COIMEC aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG26/00159.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives 1-sur la jonction Les affaires enrôlées sous les n° RG 26/00151 et 159 ont trait au même jugement et ont le même objet. Il y a lieu d'en ordonner la jonction. 2-sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et la SARL ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire : leur demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé 3-sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. La condamnation principale solidaire des sociétés ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE porte sur la somme de 1 604 580 .96 euros outre 463 132,93 euros au titre des intérêts contractuellement dus arrêtés au 9 juin 2025, outre intérêts contractuels au-delà de cette date. La société COIMEC FRANCE s'en rapporte à justice concernant l'arrêt de l'exécution provisoire pour une partie des intérêts à savoir la somme de 114251.40 euros et les intérêts ayant couru entre le 10 juin et le 16 octobre 2025, considérant l'erreur commise par la juridiction sur ce point ( 463132.93 euros au 9 juin 2025 au lieu de 318881.53 euros au 16 octobre 2025 demandés). L'erreur étant admise , il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à ce titre. S'agissant des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution pour le surplus: -la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE soutient que la SARL COIMEC FRANCE ne justifie pas des facultés de remboursement de la condamnation en cas d'infirmation: elle est de création récente, au capital social de 100000 euros , une filiale d'une société de droit italien, son dirigeant est italien et tant son siège social que son établissement principal sont situés à une adresse de domiciliation, ne dispose d'aucun local, machine ou engin et activité de production en France, les éléments de son bilan font apparaître une trésorerie de 17957 euros, son bénéfice n'est que de 386809 euros et sur les créances clients de 2512085 euros, 1604580 euros correspondent à la créance litigieuse, le compte courant d'associé est débiteur de 418825, 99 euros, les capitaux propres s'élèvent à 493686 euros seulement et les dettes fiscales et sociales à 531889 euros outre 1953479 euros de dettes fournisseurs, -la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS fait valoir pour sa part : *que le paiement des condamnations risque de provoquer une rupture de sa chaîne de financement , que ses conclusions passées n'ont pas valeur de reconnaissance irrévocable de sa solvabilité et que les conséquences manifestement excessives ne se limitent pas au cas de liquidation judiciaire, *que la SARL COIMEC FRANCE présente de faibles garanties de restitution dans la mesure où il s'agit d'une société étrangère de droit italien, immatriculée pour les besoins du chantier en cause qui n'a pas de patrimoine durable en France, a pour siège social une société de domiciliation et dont les chiffres du bilan 2024 ( trésorerie, bénéfice) ne démontre pas la capacité de remboursement, elle ne fournit pas d'éléments actualisés de sa situation financière et encontre des difficultés avec l'administration fiscale, que la situation et les garanties présentées par la société ISOLMEC HOLDING dont elle indique être une filiale ne sont pas opérantes, -la SARL COIMEC FRANCE répond: *que la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS a fait valoir en première instance ( décembre 2025) que sa situation financière lui permettait à toute étape de la procédure et quelle que soit l'issue des décisions rendues de pourvoir effectuer les versements qui pourraient lui être imposés par la justice, qu'elle ne fait état d'aucune incapacité de paiement et n'en justifie pas *que les débiteurs ne démontrent pas en quoi un défaut de restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire auraient pour eux des conséquences irréversibles et ne rapporte pas la preuve du risque de non-remboursement alors qu'elle publie ses comptes, qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements , que ses capitaux propres et son résultat ont fortement cru entre 2023 et 2024, que l'actif circulant excède largement le montant des condamnations et qu'elle appartient à un groupe industriel substantiel. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable, au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance , autrement dit des conséquences manifestement excessives pour le débiteur nées du risque d'absence de restitution par le créancier. Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve. En l'espèce, la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS qui indiquait en première instance (page 47/51, conclusions de première instance -pièce 26) lors des débats du 4 décembre 2025 que 'La société ADF IS présente de solides garanties financières qui rendent indéniable le fait qu'elle sera susceptible , à toute étape de la procédure, quelles que soient l'issue des décisions rendues , de pouvoir effectuer les versements qui pourraient lui être imposés par la justice. De manière surprenante, la société COIMEC prétend qu'il existe un risque sur la solvabilité de la société ADF IS car cette dernière serait impliquée dans plusieurs procédures judiciaires. Une telle argumentation ne saurait prospérer. Il n'y a en effet aucune démonstration financière en lien avec ses allégations' ne saurait sérieusement prétendre en assignant 3 mois plus tard et sans en apporter la preuve par des éléments comptables afférents à la période écoulée dans l'intervalle , le seul état incomplet, non attesté comptablement produit en pièce 28 étant insuffisamment probant, à la survenance d'événements tels que sa situation serait devenue à ce point obérée qu'elle risquerait d'être placée dans une situation de péril financier irrémédiable à présent en exécutant la décision. Elle ne l'établit donc pas et propose d'ailleurs de consigner le montant de la condamnation , ce qui établit qu'elle n'est pas en difficulté pour dégager la somme correspondante. Quant à la situation financière de la SARL COIMEC FRANCE, le simple fait d'être une filiale française d'une société italienne ne crée pas un risque de non restitution des sommes payées, au regard des règlements européens applicables en matière d'exécution des décisions de justice dans le territoire de l'union, dont la charge de la preuve incombe aux sociétés TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE et ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS. Les comptes 2024 produits en pièce 3 montrent que l'évolution de la situation de la société COIMEC FRANCE est favorable en termes de bénéfice passé de 11219 euros en 2023 à 386809 euros en 2024 ainsi qu'en termes d'actif circulant, supérieur aux dettes, le fait que les créances clients soient majoritairement composées de la créance en cause dans le cadre de l'instance en cours ne pouvant être considéré comme un élément négatif de la situation de la SARL COIMEC FRANCE puisque précisément causé par le défaut de paiement des demanderesses. Le risque de non restitution né d'une éventuelle défaillance de la SARL COIMEC FRANCE n'est en conséquence pas davantage établi par ces dernières qui devraient en outre démontrer que la non restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire et donc la perte définitive de celles-ci les placerait dans une situation financière irréversible. La première condition n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 19 février 2026, sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation. La défense subsidiaire relative à la constitution d'une garantie pour éviter l'arrêt de l'exécution provisoire n'a donc pas lieu d'être examinée. 4-sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile prévoit: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine' Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. Le fait que la SARL COIMEC FRANCE ne dispose d'aucun fonds commercial, aucune immobilisation corporelle en France et d'aucun stock accrédite la position des défenderesses qui consiste à considérer que cette filiale française a été créée pour les besoins du chantier de [Localité 1], qui a débuté pour elle en avril 2023 pour 10 mois ( pièce 10) de sorte que le durée de la procédure d'appel est en décalage avec la fin de celui-ci . L'application du régime juridique de la sous-traitance par les premiers juges en privilégiant la lettre du contrat du 1er avril 2023 et retenant la preuve de l'envoi de la copie de la mise en demeure du 18 avril 2024 à la société TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE est contestée en appel par une motivation étayée de cette dernière. L'inexécution contractuelle invoquée par la société ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS a été succinctement écartée par le premier juge. La situation économique des parties et la préservation de l'équilibre des droits des parties au regard des enjeux de l'appel justifie de faire droit à la demande de consignation La SARL COIMEC FRANCE qui succombe supportera les dépens sans que l'équité commande par ailleurs de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, ORDONNONS la jonction des affaires enrôlés sous les n ° RG 26/00151 et 26/00159 pour statuer par une seule ordonnance ,ARRET
ONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 19 février 2026 à hauteur de la somme de 114251.40 euros au titre des intérêts et des intérêts ayant couru entre le 10 juin et le 16 octobre 2025, DEBOUTONS la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement pour le surplus, AUTORISONS la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS et la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à consigner le surplus des condamnations dues en exécution dudit jugement en principal, intérêts et dépens auxquels elles ont été condamnées solidairement ainsi que la SAS ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS s'agissant des frais de recouvrement (14647 euros) et la SAS TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE de l'article 700 du code de procédure civile ( 2500 euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 45 jours à compter de la présente décision jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence à intervenir dans le cadre des instances enrôlées sous les n°RG 26/03002 et 26/02394 ou la survenance d'un accord entre les parties, CONDAMNONS la SARL COIMEC FRANCE aux dépens, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...