Tribunal de commerce de Lille, Contentieux - audience publique, 9 juillet 2026, 2025021330
Mots clés
société • siège • condamnation • contrat • preuve • ressort • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
- Numéro de pourvoi :2025021330
- Référence abrégée : T. com. Lille, 9 juill. 2026, n° 2025021330
- Identifiant Judilibre :6a5f52b484f14adac9c6dc52
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Résumé
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Partie demanderesse
FONGECFA-TRANSPORTS
défendu(e) par DUBOIS-SPAENLE Claire-MarieFEROT Patrick
Partie défenderesse
LOCQUENEUX
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Texte intégral
LD
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, Mme Agathe PIAT et M. Jean-Christophe LELEU, Juges, Maître Elisa PROT Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, signé par Monsieur Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier
2025021330 - ENTRE - la société FONGECFA-TRANSPORTS, Association régie par la loi du 1er juillet 1901,
[Adresse 1]
demanderesse représentée par Maître Claire Marie DUBOIS SPAENLE, Avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], substitué à l'audience par Maître Patrick FEROT, Avocat au barreau de Lille
* ET -
La SAS LOCQUENEUX [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4].
LES FAITS
ET LA PROCÉDURE La société FONGECFA-TRANSPORTS est une association qui gère principalement le dispositif Congé de fin d'activité pour les conducteurs routiers. La SAS LOCQUENEUX est une entreprise de transport dont le siège social est situé à [Localité 1] (59) ). Elle fait partie du groupe FROIDEFOND, entreprise de transport dont le siège est situé à [Localité 2] en Corrèze, elle est une filiale à 100 % de la SAS FROIDEFOND. L'un des salariés de la société LOCQUENEUX, Monsieur [W] [L], conducteur, a quitté l'entreprise et a cessé toute activité à compter du ler mars 2022 afin de bénéficier du congé de fin d'activité prévu par les accords spécifiques à la branche professionnelle du transport routier. L'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité prévoit qu'en contrepartie l'employeur doit procéder à une nouvelle embauche dans les trois mois du départ effectif du salarié concerné. Par trois lettres recommandées avec accusé de réception en date des 31 mars 2022, 29 juillet 2022 et 26 novembre 2022, la société FONGECFA-TRANSPORTS relançait et mettait en demeure la société LOCQUENEUX de respecter ses obligations. Le directeur administratif du groupe FROIDEFOND écrivait le 18 novembre 2022 à la société FONGECFA-TRANSPORTS pour faire part des difficultés de recrutement sur le site de [Localité 1] et joignait les trois offres d'emplois restées infructueuses. En février 2022, concomitamment au départ de Monsieur [W] [L] le groupe FROIDEFOND a engagé, entre autres, un conducteur, Monsieur [V] [I], ce que le directeur administratif rappelait dans son courrier, et demandant à ce que l'organisme considère que la condition d'embauche d'un nouveau salarié soit considérée comme remplie. La société FONGECFA-TRANSPORTS a estimé que la société LOCQUENEUX n'avait pas rempli l'obligation fixée par l'accord du 28 mars 1997. Finalement la société LOCQUENEUX parviendra à engager un conducteur, Monsieur [C] [R], sur le site de [Localité 1], le 17 janvier 2023. Toutefois, l'association, estimant que les conditions d'embauche et de date ne permettait pas d'exonérer la société LOCQUENEUX de son obligation, elle adressera une mise en demeure à la société LOCQUENEUX le 8 avril 2024 d'avoir à payer une pénalité d'un montant de 14 079,66 €. Le litige entre les parties porte sur le paiement de cette indemnité dont la société LOCQUENEUX conteste le fondement. Par assignation du 15 septembre 2025, l'association FONGECFA-TRANSPORTS a fait délivrer assignation à la SAS LOCQUENEUX. Par voie de conclusions en réplique, la société FONGECFA-TRANSPORTS demande au tribunal de : Vu l'accord en date du 28 mars 1997, Vu l'accord en date du 11 mars 2014, * DEBOUTER la société LOCQUENEUX de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société LOCQUENEUX à payer à l'association FONGECFA-TRANSPORTS la somme de : 14.079,66 €, correspondant au montant des allocations versées à Monsieur [W] [L], bénéficiaire du congé de fin d'activité entre le 1er juin 2022 et le 16 janvier 2023 * avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure * CONDAMNER la société LOCQUENEUX à payer à l'association FONGECFA-TRANSPORTS la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir * CONDAMNER la société LOCQUENEUX aux entiers dépens. Par voie de conclusions n° 2, la société LOCQUENEUX demande au Tribunal de : * Déclarer que la SAS FROIDEFOND était en droit de se substituer à la SAS LOCQUENEUX pour remplir la condition d'embauche exigée par l'association FONGECFA-TRANSPORTS Décider que l'obligation qui pesait sur la SAS LOCQUENEUX était une simple obligation de moyen Décider que la SAS LOCQUENEUX a mis en œuvre les moyens mis à sa disposition pour réaliser son engagement Débouter l'association FONGECFA-TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes Subsidiairement, en cas de condamnation, faire application des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, et ramener le montant de l'indemnité à de justes proportions, Condamner l'association FONGECFA-TRANSPORTS au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens. Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 14/10/2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2026. LES MOYENS DES PARTIES L'association FONGECFA-TRANSPORTS s'appuie sur les dispositions des accords professionnels du 28 mars 1997 et du 11 mars 2014, elle en fait une lecture précise et littérale. La société LOCQUENEUX s'appuie sur la notion de groupe de sociétés et sur les difficultés de trouver des candidatures de chauffeur routier, pour justifier du respect de son obligation. Elle soutient que l'obligation posée par l'article VI-1 de l'accord est une obligation de moyen. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leur dossier, En droit, L'article VI-1 de l'accord professionnel dispose : « Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA à l'embauche d'un jeune de moins de trente ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les trois mois suivant la date du départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA » En l'espèce, Le Tribunal relève que : * La notion d'entreprise ne précise pas la nature précise entre une entreprise et un groupe d'entreprise au sens juridique du terme ; La société LOCQUENEUX est une filiale détenue à 100% par le Groupe FROIDEFOND Le traitement social se fait à [Localité 2] (siège de FROIDEFOND) pour l'ensemble du personnel du groupe ; Les échanges entre FONGEFCA et le directeur administratif du groupe concernant ce différend, se sont d'ailleurs effectuées à cette adresse de [Localité 2] ; Ainsi, le directeur administratif du groupe FROIDEFOND écrivait le 18 novembre 2022 à FONGECFA pour faire part des difficultés de recrutement sur le site de [Localité 1] et joignait les trois offres d'emplois restées infructueuses ; Concomitamment au départ de Monsieur [W] [L], le groupe FROIDEFOND a engagé, entre autres, un conducteur, Monsieur [V] [I], ce que le directeur administratif rappelait dans son courrier du 25 novembre 2022, demandant à ce que l'organisme considère que la condition d'embauche d'un nouveau salarié soit considérée comme remplie ; Finalement, la société LOCQUENEUX parviendra à engager un conducteur, Monsieur [C] [R], sur le site de [Localité 1], le 17 janvier 2023 ; Par ailleurs, en droit social, la notion de Groupe d'ENTREPRISE est reconnue et revendiquée par les instances sociales. De tout ce que dessus, le Tribunal dit que : La société LOCQUENEUX filiale du Groupe FROIDEFOND a agi de bonne foi pour honorer son engagement au titre du dispositif CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ, et qu'elle l'a rempli dans le cadre du Groupe FROIDEFOND; La société FONGEFCA-TRANSPORTS n'apporte pas la preuve que la notion d'entreprise soit aussi limitative dans le cadre de cet accord professionnel qu'elle l'affirme. En conséquence, Le Tribunal déboute la société FONGEFCA-TRANSPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions. Succombant en la présente instance, la société FONGEFCA-TRANSPORTS est condamnée à payer à la société LOCQUENEUX la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC et la condamne aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la société FONGEFCA-TRANSPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la société FONGEFCA-TRANSPORTS à payer à la société LOCQUENEUX la somme de 1 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société FONGEFCA-TRANSPORTS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE Signé électroniquement par Me Elisa PROT.Commentaires sur cette affaire
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