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Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2022, 20/13737

Mots clés
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré • société • rapport • prescription • contrat • principal • courtier • règlement • visa • condamnation • représentation • requis • résolution • retrait • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
23 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Bobigny
17 septembre 2020
Tribunal de grande instance de Paris
1 décembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/13737
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-8, 23 nov. 2022, n° 20/13737
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2016
  • Identifiant Judilibre :637f20803aa45005d42d7e81
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Résumé

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Partie appelante
STRICHER
défendu(e) par INGOLD Frédéric du Cabinet INGOLD & THOMAS - AVOCATSCabinet CHOISEZ & ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAVIES NAVARRO Carole

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT

DU 23 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ 171, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13737 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM2K Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 16/14188 APPELANTE S.A.S. STRICHER, prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 775 741 440 Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Stéphane CHOISEZ, avocat plaidant, SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2308 INTIMÉ Me [V] [R], domicilié [Adresse 2] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), Société d'assurance Mutuelle à cotisation variables, régie par le Code des Assurances, Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 324 167 139, ayant son siège à [Localité 3], Représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, toque L 214 ayant pour avocat plaidant, Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS, toque D 1290 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** La Mutuelle des Transports Assurances (ci-après dénommée MTA) est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par les dispositions des articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances dont les statuts prévoient, lorsque l'entreprise constate que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, de procéder à un appel complémentaire de cotisations, conformément aux dispositions de l'article R 322-71 du code des assurances. La société STRICHER, ayant une activité de loueur de véhicules professionnels, a souscrit auprès de la MTA deux polices d'assurance, ainsi qu'il suit : * le 27 février 2003, pour son compte et le compte de ses filiales, un contrat d'assurance n° 75108-600597 à effet au 1er mars 2003 qui a fait l'objet de 8 avenants ; * le 25 février 2013, pour son compte et le compte de ses filiales, un contrat d'assurance n°75108-600597 R à effet au 1er janvier 2013. Le 30 septembre 2013, la société STRICHER a résilié le contrat n° 75108-600597 à effet au 31 décembre 2013. La MTA, ayant enregistré pour les exercices 2011, 2012 et 2013 des pertes qui n'ont pu être compensées par l'excédent de 2014, a été placée sous administration provisoire par décision du 10 juillet 2015 de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après dénommée ACPR), laquelle a désigné M. [N] [Z] en qualité d'administrateur provisoire. Le 15 décembre 2015 M. [Z] a décidé de procéder à des appels de cotisations complémentaires à l'égard des sociétaires des groupements dont les déficits sont la conséquence de cotisations insufisantes. En application de cette décision, un avis d'échéance a été adressé à la société STRICHER par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2016, la créance de la MTA se décomposant comme suit : Exercice 2011 : cotisations appelées TTC : 872 042,60 euros complément de cotisations TTC: 130 806,39 euros Exercice 2012 : cotisations appelées TTC : 1 029 108,69 euros complément de cotisations TTC : 154 366,30 euros Exercice 2013 : cotisations appelées TTC : 1 386 453,29 euros complément de cotisations TTC : 207 967,99 euros, soit un total de 493 140,68 euros Divers échanges épistolaires ont eu lieu entre janvier et juillet 2016 entre la MTA et le conseil de la société STRICHER qui a sollicité la communication de divers documents. A défaut de paiement, la MTA a, conformément aux dispositions de l'article R 113-1 du code des assurances, adressé à la société STRICHER, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 juin 2016, une mise en demeure de régler la somme due. Par décision du 23 août 2016, l'ACPR a retiré les agréments de la MTA qui ne disposait plus du minimum de capital requis prévu à l'article L 352-5 du code des assurances. Par acte du 24 novembre 2016, la MTA a assigné la société STRICHER devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes dues au titre des cotisations complémentaires, outre des dommages et intérêts. Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la MTA et désigné maître [V] [R], mandataire judiciaire à la liquidation. Les opérations de liquidation ont été prorogées à plusieurs reprises et pour la dernière fois par jugement du 25 mars 2021. Par acte du 21 septembre 2017, la MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné devant le même tribunal la société STRICHER aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes dues au titre des cotisations complémentaires outre des dommages et intérêts. Les affaires ont été jointes le 8 mars 2018. Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté tant l'exception d'incompétence territoriale que la demande de communication de pièces présentées par la société STRICHER. Par jugement du 17 septembre 2020 le tribunal judiciaire de BOBIGNY, a : - déclaré l'action de la MTA et de son mandataire liquidateur maître [R] non prescrite; - condamné la société STRICHER à verser à maître [R], es qualité de liquidateur de la MTA, la somme de 493.140,68 euros à titre de cotisations complémentaires, avec intérêt au taux légal à compter de 21 juin 2016, date de la mise en demeure; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté maître [R], liquidateur de la MTA, de sa demande de dommages et intérêts; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société STRICHER à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à maître [R], liquidateur de la MTA, la somme de 5.000 euros; - condamné la société STRICHER aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire Par déclaration électronique du 29 septembre 2020, enregistrée au greffe le 1er octobre, la société STRICHER a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 7 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable devant lui la demande de la société PETIT [F] LOCATION visant à infirmer le jugement, dont appel, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de maître [R] es qualité de mandataire liquidateur de la MTA, et statuant de ce chef, à juger que cette demande serait prescrite, déclaré recevable mais mal fondée la demande d'expertise de la société PETIT [F] LOCATION, débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée à verser la somme de 1.000 euros à maître [R] es qualité, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société STRICHER, demande à la cour, au visa des articles 1383-2 du code civil, L.221-11 du code de la mutualité, L.114-1 du code des assurances, R. 322-71 du code des assurances, R. 322-58 du code des assurances, des statuts de la MTA, et des polices souscrites et communiquées, de : - la recevoir en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et y faisant droit de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il : * déclare l'action de la MTA et de son mandataire liquidateur maître [R] non prescrite; * condamne la société STRICHER à verser à maître [R] es qualité de liquidateur de la MTA la somme de 493.140,68 euros à titre de cotisations complémentaires, avec intérêt à taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure ; * ordonne la capitalisation des intérêts ; * déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; * la condamne à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à maître [R], liquidateur de la MTA la somme de 5 000 euros ; * la condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : A titre liminaire, - déclarer irrecevables les demandes de compléments de cotisations de MTA, prise en la personne de maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, comme étant prescrites ; A titre principal, - débouter la MTA, prise en la personne de maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes de cotisations complémentaires ne respectant pas les conditions cumulatives et limitativement énumérées de l'article R 322-71 du code des assurances ; - débouter la MTA, prise en la personne de maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes de cotisations complémentaires constituant un abus du droit découlant de l'article R 322-71 du code des assurances par détournement de la finalité dudit article ; - débouter la MTA, prise en la personne de maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes de cotisations complémentaires faites de manière arbitraire et totalement discriminatoire sur la base d'une répartition de groupements illicite ; - débouter la MTA, prise en la personne de maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes de cotisations complémentaires dont la base et la méthode de calcul sont erronés ; - débouter la MTA, prise en la personne de maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes de cotisations complémentaires fondées sur un calcul de déficit erroné ; En tout état de cause, - débouter la MTA, prise en la personne de maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, de toutes ses autres demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts parfaitement injustifiée ; - condamner la MTA, prise en la personne de maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société PETIT [F] LOCATION la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MTA, prise en la personne de maître [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la MTA représentée par Maître [R], mandataire liquidateur, demande à la cour, de : - juger la société STRICHER tant irrecevable que mal fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - recevoir maître [R], ès qualité de liquidateur de la MTA, en ses demandes, et l'en juger bien-fondé ; Vu l'article 1134 (ancien) et 1103 (nouveau) du code civil, l'article L.114-1 du code des assurances, l'article R.322-71 du code des assurances, les statuts et les conditions générales de la MTA, la jurisprudence de la Cour de cassation, la note de doctrine du professeur [B], - juger conformément à une jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription des appels de cotisations complémentaires est la date à laquelle le conseil d'administration a décidé d'appeler des cotisations complémentaires sur des exercices déficitaires; - débouter en conséquence l'appelante de l'exception de prescription qu'elle soulève ; - juger non prescrite l'action engagée par le concluant ; En conséquence, - recevoir maître [R] en ses demandes ; Sur le fond, - juger que la sociétaire STRICHER a bien adhéré aux statuts et aux conditions générales de la MTA, dont elle a eu connaissance ; - juger que conformément à l'article R.322-71 du code des assurances, une société d'assurance mutuelle à cotisations variables peut appeler des cotisations complémentaires lorsque les cotisations normales appelées pour un exercice ne permettent pas de faire face aux charges probables des sinistres de cet exercice ainsi qu'aux frais de gestion ; - juger sur le fondement de l'article L.612-34 du code monétaire et financier, que M. [Z], désigné par l'ACPR en date du 10 juillet 2015 en qualité d'administrateur provisoire a régulièrement suppléé le conseil d'administration de la MTA ; - juger que la constitution des groupements de sociétaires résulte d'un procès-verbal du conseil d'administration daté du 30 novembre 2000, selon le critère objectif de l'activité professionnelle ; Vu l'appartenance de la société STRICHER au 'groupement des loueurs de véhicules' en raison de l'activité professionnelle garantie par les contrats d'assurance conclus avec la MTA, ce qui est confirmé par sa volonté de représenter le Groupement des loueurs de véhicules aux assemblées générales de la MTA, Vu la décision du 15 décembre 2015 ayant décidé des rappels de cotisations complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013 pour tous les groupements de sociétaires dont le rapport moyen sur ces trois années cumulés sinistres/cotisations a dépassé les 70 %, Vu les exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013, au regard des comptes sociaux, approuvés par les représentants des Groupements de sociétaires et certifiés par le Commissaire aux Comptes, et eu égard au résultat technique négatif de chaque exercice, - juger que le taux de rappel varie en fonction du rapport sinistres/cotisations de chaque groupement en application de la décision du 15 décembre 2015 ; - juger que le taux de rappel du Groupement des Loueurs de Véhicules est de 15% des cotisations normales appelées sur les exercices 2011, 2012 et 2013, en application de la décision du 15 décembre 2015 ; Vu les fonctions de M. [M] [F] en qualité d'administrateur de la MTA de 2005 à 2009 et la qualité de la société appelante en tant que représentante du Groupement des Loueurs de Véhicules aux Assemblées Générales de la MTA, à sa demande, de 2005 à 2013, Vu les dispositions de l'article R. 322-71 du code des assurances, - juger que les conditions d'application de ce texte sont réunies ; En conséquence, - juger l'appelante mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ; - juger le concluant bien-fondé en ses demandes ; - CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de l'appelante, au titre des appels de cotisations complémentaires et de l'indemnité de procédure ; - condamner, pour les causes sus énoncées, la société STRICHER à payer à maître [R], ès qualité de liquidateur de la MTA, la somme en principal de la somme en principal de 493.140,68 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016 ; - juger que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil; - INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le concluant de ses demandes indemnitaires, et statuant à nouveau, - condamner l'appelante à payer à maître [R], ès qualité de liquidateur de la MTA : * la somme de 54 896,45 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions des articles 1146 et suivants du code civil ; * la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger la société STRICHER tant irrecevable que mal fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, et l'en débouter ; - condamner la société STRICHER aux entiers dépens, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de maître Nathalie BAILLOD. Pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 5 septembre 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre à leurs moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la MTA Le tribunal a jugé que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au moment de la communication des comptes qui sont provisoires, ni même au moment de leur approbation, mais au contraire à la date de la décision du conseil d'administration, qui peut être prise à tout moment, réserve faite d'un éventuel abus dont la démonstration n'est pas faite par la société STRICHER. Il a ainsi considéré que la décision du 15 décembre 2015 de M. [Z], administrateur provisoire, prise au nom du conseil d'administration, de procéder à un appel de cotisations complémentaires étant le point de départ de la prescription, l'action était recevable car non prescrite. La société STRICHER sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : * l'action en paiement est soumise aux dispositions des articles L114-1 et L.114-3 du code des assurances ; * pour les compléments de cotisations, l'évènement réel qui donne naissance à l'action et constitue le point de départ de la prescription, est nécessairement la connaissance par le conseil d'administration de l'insuffisance de cotisations normales pour couvrir les sinistres et les frais de gestion qui peut être raisonnablement fixée au jour de la communication des comptes de l'exercice considéré, ou au plus tard de l'acceptation des comptes de chaque année ; c'est exercice par exercice qu'il convient de raisonner puisqu'à chaque exercice déficitaire, au sens de l'article R 322-71 du code des assurances, correspond un droit du conseil d'administration de décider d'un rappel de cotisation ; à défaut, la situation aboutirai à un engagement perpétuel du sociétaire; * pour les années 2011 à 2013, les demandes de cotisations présentées après la date du 31 décembre de chaque année litigieuse, plus de deux ans après la date d'exigibilité, sont donc prescrites ; * subsidiairement, les demandes de la MTA sont prescrites en raison de l'abus de droit commis par cette dernière consistant à détourner le mécanisme prévu par l'article R 322-71 du code des assurances pour une autre finalité, à savoir pour faire reconstituer ses fonds propres par les anciens sociétaires afin de répondre aux nouvelles règles de solvabilité et non pour faire face aux sinistres et frais de gestion des exercices concernés. La MTA, considèrant que son action n'est pas prescrite, sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : * le délai de prescription biennale court à compter de l'évènement, fait générateur ; * s'agissant d'une action en paiement de cotisations complémentaires, le fait générateur est la décision prise par le conseil d'administration de la société (ou à défaut son administrateur provisoire) ; * en l'espèce, c'est donc la décision du 15 décembre 2015 de M. [Z], compétent pour procéder au rappel de cotisations en ce qu'il a été désigné administrateur provisoire de la MTA par l'ACPR, qui constitue l'évènement donnant naissance à l'action, et non la date de communication ni celle de l'approbation des comptes, par hypothèse provisoires, puisque non définitivement apurés ; cette faculté ouverte procède de l'essence même des sociétés mutuelles d'assurance à cotisations variables qui ont le droit d'envoyer des rappels de cotisation à leurs adhérents ; en effet, une mutuelle d'assurance doit avoir connaissance des sinistres qu'elle sera tenue de garantir au titre d'un exercice considéré, cette connaissance ne pouvant être acquise que bien postérieurement à chaque exercice ; elle s'applique à toutes les personnes qui ont cotisé pendant les années concernées même si depuis elles ne sont plus sociétaires ; * la prescription n'était donc pas acquise au jour de l'assignation le 24 novembre 2016. Sur ce, L'article L.221-11 du code de la mutualité dispose notamment que ' Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'evénement qui y donne naissance (...) '' et les conditions générales produites par la MTA visent expressément l'article L.114-1 du code des assurances qui prévoit la même prescription dans les mêmes conditions. Conformément à l'article L114-2 du code des assurances, « L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ( '). ». L'action introduite par la MTA a pour objet une demande en paiement d'un complément de cotisations. Il est rappelé que le principe de variabilité de la cotisation est principalement régi par les articles L. 322-26-1, R. 322-42 et R. 322-71 du code des assurances qui énoncent que la décision de procéder à des appels complémentaires appartient au conseil d'administration ce qui est repris dans les conditions générales applicables aux contrats en cause qui stipulent notamment : « s'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant de sinistres et des frais de gestion, le conseil d'administration de la Mutuelle peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l'exercice considéré.» Ainsi, l'événement fait générateur, donnant naissance à l'action en recouvrement des cotisations complémentaires ne peut être la communication des comptes sociaux, ni même leur approbation, dans la mesure où au moment de cette approbation les cotisations complémentaires n'ont pas d'existence. En effet, l'approbation des comptes ne crée pas d'obligation pour le sociétaire de régler une quelconque cotisation complémentaire. La dette de cotisation complémentaire, et donc la créance de la mutuelle, naît uniquement de la décision d'appeler des cotisations complémentaires prise par le conseil d'administration (ou à défaut par l'administrateur provisoire) qui est le seul habilité à la prendre et peut le faire à tout moment, sauf démonstration d'un abus. En l'espèce, la décision a été prise le 15 décembre 2015 par M. [Z], administrateur provisoire désigné par l'ACPR, se substituant au conseil d'administration, cette compétence générale découlant directement de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier en vertu duquel : « L'ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ». Compte tenu de la durée de prise en charge d'un sinistre avant de pouvoir établir un caractère définitif, du fait que les assemblées générales ont décidé de reporter les pertes d'exercices successives sur le compte report à nouveau, la date à laquelle a été prise la décision d'appels de cotisations complémentaires est cohérente par rapport à la situation de la MTA. Elle n'apparaît donc pas tardive et ne constitue pas un abus de droit. L'appelante considère également que la MTA a commis un abus de droit en ce que les compléments de cotisation n'étaient pas destinés à faire face aux sinistres et frais de gestion mais à reconstituer les fonds propres de la mutuelle pour atteindre la marge de solvabilité imposée par la directive solvabilité II. Le tribunal a cependant considéré à juste titre que la société STRICHER ne démontre pas en quoi la MTA aurait commis un abus de droit ; que les trois exercices 2011, 2012 et 2013 étaient bien déficitaires et qu'un appel de cotisation supplémentaire était donc bien légitime selon le texte législatif ; que si la situation de la MTA s'était assainie avec des cotisations complémentaires, de facto cela aurait aidé à la reconstitution des fonds propres de la MTA et aurait pu éviter la perte d'agrément ; qu'ainsi si la reconstitution des fonds est nécessairement liée à une situation assainie de la MTA, il n'en demeure pas moins que les exercices visés par la décision du 10 juillet 2015 étaient déficitaires et que la MTA était donc légitime à appliquer l'article R. 322-71 du code des assurances et donc à solliciter une cotisation complémentaire. La MTA avait initialement jusqu'au 15 décembre 2017 pour agir. Elle a en outre adressé à la société STRICHER une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 juin 2016. Son assignation ayant été délivrée le 26 novembre 2016, elle est en conséquence recevable en son action qui n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé. Sur le bien-fondé des appels de cotisation A titre liminaire, la MTA demande à la cour de juger que la société STRICHER a bien adhéré à ses statuts et conditions générales, dont elle a eu connaissance, les conditions particulières des polices d'assurance signées y faisant expressément référence de sorte qu'ils lui sont opposables par application de l'article R 322-71 du code des assurances. Les conditions générales, de même que les statuts d'une assurance mutuelle sont opposables au sociétaire, dès lors qu'elles ont été portées à sa connaissance et qu'il les a acceptés. La cour constate qu'aux termes de ses dernières conclusions la société STRICHER indique qu'elle ne remet pas en cause ce point qui doit donc être considéré comme acquis. Ensuite, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que: - les dispositions d'interprétation stricte de l'article R 322-71 du code des assurances relatives aux conditions d'appel de complément de cotisations n'ont pas été respectées; - l'unique motivation des appels de cotisation complémentaires est la reconstitution de ses marges de solvabilité insuffisantes suite à l'entrée en vigueur de la directive 'Solvabilité II' en vue d'une éventuelle opération de fusion ou de rachat de la MTA ; ce motif illégal est un abus de droit par dévoiement du texte d'exception de l'article R.322-71 du code des assurances ; - l'omission de la mention dans les polices relatives au montant maximal des compléments de cotisations prive le sociétaire de l'information à laquelle il a droit et interdit à la MTA de demander des cotisations complémentaires ; il n'est pas démontré que des éléments précis et connus de l'assuré permettent de déterminer ce montant maximal ; - l'assureur doit justifier que ses appels de compléments de cotisations sont destinés à couvrir une sinistralité aboutissant à un résultat déficitaire, c'est-à-dire que les produits des cotisations sont inférieurs aux charges de remboursement des sinistres, la charge de la preuve lui incombant ; or, il ne justifie pas que les compléments de cotisations sont nécessaires pour faire face, pour chaque exercice concerné, à un déficit de cotisations; - les chiffres communiqués par la MTA ne sont pas vérifiables ; - en dépit de multiples demandes de communication de pièces et/ou d'expertise demeurées vaines, l'appelante n'a pu obtenir les justificatifs nécessaires ; elle produit aux débats le rapport comptable et actuariel d'un expert indépendant (le cabinet CASTOM) ainsi qu'une consultation du professeur [J] mettant en évidence les lacunes probatoires comptables graves de la MTA qui échoue à justifier réellement le déficit des exercices 2011 à 2013 et la réalité de sa situation financière ; - le calcul du déficit ne peut prendre en compte que les 'charges des sinistres' et non les 'frais de gestion', en raison de la convention particulière conclue par les parties ; les frais de gestion, qui ont été payés par la société STRICHER à son courtier, doivent être exclus de la détermination du résultat des exercices ; - les appels de cotisations supplémentaires présentent un caractère arbitraire et discriminatoire : * l'article R.322-58 prévoit que les groupements ne peuvent être constitués que suivant l'un des trois critères suivants :la nature du contrat souscrit, des critères régionaux, des critères professionnels, chaque groupement ayant vocation à combler son propre déficit ; * or, le nombre de groupements et leur dénomination diffèrent et aucun critère objectif n'est invoqué par MTA pour justifier de leur composition variable et incohérente faite au détriment des sociétaires bénéficiaires et solvables pour pallier les difficultés rencontrées par des sociétaires bien plus sinistrés ; la sinistralité de la MTA sur les exercices 2011, 2012, 2013 n'est pas aussi importante qu'elle le prétend et n'est pas imputable au groupe des 'Loueurs de Véhicules' auquel appartient l'appelante ; * les sociétés du groupe PETIT [F], principales clientes de MTA, qui pratiquaient une activité distincte de la location classique, à savoir la location de véhicules frigorifiques, et compte tenu de sa taille et de ses résultats, auraient dû bénéficier de la constitution d'un groupement autonome qui se serait révélé non ou très faiblement déficitaire ; la situation est d'autant plus inéquitable qu'elles sont amenées à régler des cotisations a posteriori alors qu'elles ne sont plus sociétaires depuis 2013; - la liquidation de la MTA prive d'intérêt le maintien des appels de cotisations complémentaires; - le coût de la réassurance n'a pas été correctement imputé ; - en toute hypothèse, la base de calcul des cotisations complémentaires est erronée ; les calculs établis par la MTA présentent des erreurs notoires tant au titre du montant des cotisations complémentaires que du déficit lui-même. La MTA sollicite la confirmation du jugement et le débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes faisant essentiellement valoir que : - le tribunal a procédé à une appréciation exacte des faits de la cause et des conséquences qu'il y a lieu d'en tirer ; ses demandes doivent être accueillies dès lors qu'elle a suivi scrupuleusement la procédure prévue par l'article R. 322-71 du code des assurances ; - le contrat contenait bien la mention du montant maximal des cotisations exigibles ; - le paiement des frais de gestion est prévu aux conditions signées lors de l'adhésion ; les frais de gestion de la MTA sont en rapport avec le contrat conclu entre la société STRICHER et MTA, alors que les frais de gestion du courtier du sociétaire sont en rapport avec le contrat conclu entre la société STRICHER et son courtier ; - la répartition des sociétaires en groupement résulte de l'article 11 des statuts de la MTA et de l'article R 322-58 du code des assurances et a été validée par le conseil d'administration dans sa séance du 30/11/2000 ; le président du groupe [F], M. [M] [F], était présent lors de la réunion du conseil d'administration qui a constitué les groupements et a participé aux échanges ; - le rappel de cotisations complémentaires est fondé, la décision ayant été prise par une personne compétente, l'administrateur provisoire doté de toutes les compétences du conseil d'administration, en raison du bilan financier déficitaire de la mutuelle, sur la base des comptes de résultat des exercices 2011, 2012 et 2013 approuvé par les commissaires aux comptes et les assemblées générales des sociétaires ; il est ainsi démontré que les cotisations normales ne permettaient plus de faire face aux charges résultant des sinistres et des frais de gestion y afférents; - il n'a pas été tenu compte des sinistres supérieurs à un million d'euro et les frais de gestion afférents aux exercices 2011, 2012 et 2013 et le coût de la réassurance sur la même période ont bien été imputés ; - la créance de la MTA certaine, liquide et exigible, est donc fondée, toutes les conditions étant réunies pour qu'il soit procédé aux appels de cotisations complémentaires ; - elle dénie tout abus dans l'exercice de son droit d'appel de cotisations supplémentaires, qui si elles avaient été payées auraient permis la survie de la société au lieu de son placement en liquidation judiciaire ; - elle sollicite le rejet des demandes formées par l'appelante de pièces supplémentaires qui ne pas utiles à la procédure ; elle rappelle avoir fourni toutes les explications nécessaires, ainsi que tous les documents justificatifs. Sur ce, L'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que :« Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent.(...)». L'article R 322-42 du même code énonce que : « Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ». L'article R. 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu'il suit: « Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables. Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables. Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.( )» L'intérêt d'une mutuelle à cotisations variables est de sauvegarder le juste coût de l'assurance en adaptant les cotisations à la sinistralité réelle et aux frais de gestion exposés pour un exercice donné. La MTA a choisi d'opter pour le principe de la variabilité des cotisations. Ses statuts, comme ceux de toutes les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, prévoient que, lorsque l'entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges. Ainsi cette faculté, prévue par l'article R. 322-71 du code des assurances, est inscrite dans ses statuts (article 10) mais également rappelée dans les conditions générales applicables aux quatre contrats litigieux, en ces termes : « S'il s'avère que la cotisation dite normale appelée d'avance, ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le Conseil d'Administration de la MUTUELLE peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel de cotisation complémentaire pour l'exercice considéré ». « IL NE PEUT ETRE EXIGE POUR UN EXERCICE UNE COTISATION SUPERIEURE A UNE FOIS ET DEMIE LE MONTANT DE LA COTISATION NORMALE ». La faculté ouverte aux sociétés d'assurances mutuelles de procéder à des rappels de cotisations, au visa de l'article R.322-71 du code des assurances, repose sur le seul critère de la constatation de déficits consécutifs à une insuffisance des cotisations par rapport à la charge des sinistres et des frais de gestion. L'appel complémentaire vient ainsi s'ajouter aux cotisations normales payées pour ces exercices. Il s'impose à tous les assurés ayant bénéficié des garanties de la MTA au cours d'une ou plusieurs de ces années, dès lors qu'ils ont fait partie des groupements professionnels statutaires ayant contribué aux pertes de ces exercices. La cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation des sociétaires et même si le contrat a été résilié, dès lors que ce contrat a été en vigueur au cours de l'un des exercices. Enfin, il est rappelé les termes de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier en vertu duquel « L'ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale ». La société STRICHER qui ne conteste pas avoir adhéré aux statuts et aux conditions générales de la MTA, dont elle a eu connaissance, chaque conditions particulières des polices d'assurance signées y faisant expressément référence, était parfaitement et suffisamment informée de la faculté de la MTA de procéder à des appels complémentaires. M. [Z], désigné administrateur provisoire de la mutuelle, le 10 juillet 2015 par l'ACPR au visa notamment de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, antérieurement au retrait des agréments de la MTA, le 23 août 2016, et au prononcé de la liquidation du 1er décembre 2016, s'est régulièrement substitué entièrement au conseil d'administration de la MTA. Il avait bien compétence pour prendre les décisions dévolues antérieurement au conseil d'administration et notamment pour décider, au nom du conseil d'aministration, de procéder à un rappel de cotisations complémentaires. En conséquence du défaut de fonds propres de la MTA, il a décidé le 15 décembre 2015 de procéder à des appels de cotisations complémentaires afin que la MTA puisse poursuivre ses activités. Il fait état au cours des exercices 2011 à 2013, de l'enregistrement par la MTA d'importantes pertes qui ont consommé la totalité des fonds propres de la mutuelle : * 2011 : 1 807 424 euros * 2012 : 5 018 865 euros * 2013 : 5 105 387 euros. Les appels de cotisations complémentaires sont justifiés par ces pertes. La MTA produit aux débats également le rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale du 20 juin 2012 pour l'exercice 2011; le rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale du 27 juin 2013 pour l'exercice 2012 et le rapport du conseil d'administration du 30 juin 2014 pour l'exercice 2013. Vu les exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013, au regard des comptes sociaux, faisant apparaître l'aggravation de la situation financière, en distinguant poste par poste les cotisations normales appelées, les charges des sinistres, les frais de gestion et les autres charges, approuvés par les représentants des Groupements de sociétaires et certifiés par le commissaire aux comptes, et eu égard au résultat technique négatif de chaque exercice. Les déficits techniques des trois exercices concernés par les rappels contestés sont justifiés par les pièces versées aux débats et par les explications fournies. La MTA, ne pouvant faire appel à des financements extérieurs, ne peut faire face à ses engagements financiers consécutifs aux sinistres devant être indemnisés qu'au moyen des cotisations complémentaires.La reconstitution des fonds propres de l'assureur n'est destinée qu'à assurer la pérennité des indemnisations des sinistres. Si la MTA n'est pas parvenue à disposer du « minimum de capital requis », d'où le retrait de ses agréments suivi de sa mise en liquidation, cette situation est indifférente à l'obligation qui pèse sur l'assureur de poursuivre le règlement des indemnités des sinistres, et ce précisément au moyen des cotisations complémentaires appelées sur les trois exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013. L'attestation rédigée par maître [Z], produite aux débats par la MTA, permet d'établir que les comptes ont été préalablement vérifiés par ses soins, ainsi que la répartition des cotisations pour chaque Groupement statutaire de sociétaires. Cette vérification l'a conduit à décider des appels de cotisations complémentaires, pour faire face à la charge des sinistres et aux frais de gestion, ce qui a été régulièrement communiqué à l'ACPR. Ayant notamment été nommé pour examiner les comptes et déterminer les moyens à mettre en 'uvre pour parvenir au redressement de la MTA, la remise en cause des vérifications qu'il a effectuées reviendrait à contester le contrôle exercé par l'ACPR sur les sociétés d'assurances. Dès lors que le déficit a bien été constaté sur les trois exercices considérés, le rappel des compléments de cotisations est justifié. La société STRICHER ne démontre pas en quoi la société MTA aurait commis un abus de droit. La date à laquelle a été prise la décision d'appels de cotisations complémentaires n'est pas tardive et est cohérente par rapport à la situation financière de la MTA alors que les comptes des exercices 2011, 2012 et 2013 étaient déficitaires. Les rappels sont proportionnés aux résultats de chaque groupement, après vérification du rapport « sinistres/cotisations » par maître [Z] dont l'attestation circonstanciée confirme qu'il a également procédé à la vérification de la répartition des cotisations pour chaque Groupement statutaire de sociétaires. La cotisation complémentaire a été appelée auprès de l'ensemble du groupement des sociétaires à l'origine des pertes enregistrées, dont le groupement auquel appartient la société STRICHER. Les éléments versés aux débats par la MTA sont suffisants pour apprécier le bien-fondé ou non de ses demandes, la société STRICHER ne démontrant aucune dissimulation d'informations ou de justificatifs. De plus, la MTA soutient à juste titre que la production par l'appelante de l'avis du professeur [J] et du rapport du cabinet CASTOM, établis non contradictoirement, constitue un audit effectué à postériori de la gestion de la MTA étranger au débat, les comptes des exercices 2011, 2012 et 2013 ayant été approuvés par les assemblées générales et les commissaires aux comptes et ne pouvant pas être remis en cause. En conséquence, aucune communication de pièces complémentaires ou expertise n'apparaît nécessaire. Le tribunal a ensuite considéré par des motifs pertinents que la cour adopte que: * la mention de la limite maximale de cotisation au sein de la police d'assurance est respectée ; * à défaut d'erreur de la MTA, le calcul doit inclure selon les dispositions de l'article R 322-71 les frais de gestion ; *il ne peut être reproché à la MTA le fait d'avoir placé la société STRICHER dans le groupement des loueurs de véhicule ; * la MTA a fait une juste application de l'article R 322-71 du code des assurances et aucun abus de droit n'est établi. La cour ajoute que contrairement aux allégations de l'appelante : * en dépit de la liquidation judiciaire, la MTA poursuit la gestion des sinistres survenus antérieurement et pourrait recevoir de nouvelles réclamations jusqu'au 10 octobre 2026 (donc en poursuivre la gestion bien au-delà de cette date), compte tenu de la prescription en matière d'indemnisation des sinistres corporels, ce qui nécessite que les comptes soient équilibrés, ceci ne pouvant être obtenu qu'au moyen des cotisations complémentaires ; * tous les chiffres concernant la prise en charge par la réassurance sont visibles dans les comptes sociaux approuvés par les commissaires aux comptes et les assemblées générales et la MTA justifie avoir communiqué l'intégralité des traités de réassurance; les considérations de l'appelante sur la réassurance sont sans objet puisque la décision de rappel de cotisations prise par maître [Z] a bien exclu les sinistres pris en charge par la réassurance. La lecture des rapports annuels des conseils d'administration respectivement approuvés en assemblée générale montre que la situation n'a pas été occultée aux sociétaires. En conclusion, les comptes de la MTA ont été approuvés par les commissaires aux comptes et les assemblées générales des sociétaires, dont les sociétés du GROUPE PETIT [F] faisaient partie en qualité de représentant du Groupement des Loueurs de Véhicules, et quitus de sa gestion a été donnée au conseil d'administration. La répartition des sociétaires en groupement résulte de l'article 11 des statuts de la MTA et de l'article R 322-58 du code des assurances. Elle a été validée par le conseil d'administration le 30/11/2000 selon des critères professionnels et régionaux et aux termes de la résolution n°8, les différents groupements ont été agréés. Or le groupement auquel appartient la société STRICHER a contribué aux pertes d'exercice, ainsi qu'il apparaît dans les comptes sociaux 2011, 2012, 2013 et dans l'état statistique du groupement. La loi précise à cet égard que la mutuelle pouvait appliquer un taux de rappel jusqu'à 150% des cotisations normales appelées lors d'un exercice. Le rapport cumulé sinistres/cotisations du Groupement des 'loueurs de véhicules', sur les trois exercices 2011, 2012 et 2013 est égal à 84%, justifiant un taux de rappel de 15%, conforme à la décision clairement motivée de l'administrateur provisoire. Le bien-fondé de la décision qui a été prise par M. [Z] est suffisamment établi. La calcul opéré par la MTA a été suffisamment expliqué et détaillé conformément au chiffre produit par le groupement loueurs de véhicules auquel appartient l'appelante en retenant un taux de rappel applicable de 15 %. La créance de la MTA est donc certaine, liquide et exigible et la société STRICHER est redevable de la somme en principal de 493.140,68 euros au titre des trois exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013. Elle sera condamnée au paiement de ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016, outre la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, et le jugement sera confirmé. Sur les dommages et intérêts sollicités par la MTA Le tribunal a débouté la MTA de sa demande indemnitaire au motif que le lien de causalité entre le non-paiement des cotisations complémentaires et les préjudices invoqués n'est pas démontré. La MTA, qui forme appel incident, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société STRICHER à paiement de la somme de 54.896,45 euros à titre de dommages et intérêts en raison de divers préjudices (licenciement de 31 collaborateurs, coût des licenciements correspondant aux indemnités de licenciement payées ; gestion des procédures d'examen de solvabilité ; nécessité de réorganiser l'activité ; rémunération des honoraires d'avocats et d'actuaires engagés à cette occasion ; gestion temporaire des sinistres dans le cadre de la procédure de liquidation par une cellule liquidative') La société STRICHER en sollicite la confirmation les préjudices étant notamment sans aucun lien avec les appels de cotisations complémentaires et étant même antérieurs à ces appels. En dépit du fait que les trois sociétés du groupe [F] étaient des clientes très importantes de la MTA, cette dernière ne démontre pas que la perte de son agrément, puis sa liquidation judiciaire, soit la conséquence directe et certaine du non-paiement par les sociétés GROUPE PETIT [F], PETIT [F] LOCATION, et STRICHER des sommes dues au titre des appels complémentaires de cotisations. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande et le jugement confirmé. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société STRICHER à payer à la MTA représentée par maître [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. En cause d'appel, la société STRICHER qui succombe sera condamnée à payer à la MTA, représentée par son liquidateur, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société STRICHER à payer à la MTA, représentée par son liquidateur, maître [V] [R], une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de maître Nathalie BAILLOD ; Déboute la société STRICHER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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