Tribunal administratif de Versailles, 9 novembre 2023, 2300885
Mots clés
recours • requête • maire • preuve • irrecevabilité • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
16 décembre 2024
Tribunal administratif de Versailles
9 novembre 2023
Tribunal administratif de Versailles
2 février 2023
Mairie de Maisons-Laffitte
15 décembre 2022
Mairie de Maisons-Laffitte
9 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2300885
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 9 nov. 2023, n° 2300885
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Mairie de Maisons-Laffitte, 9 septembre 2022
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
16 décembre 2024
Tribunal administratif de Versailles
9 novembre 2023
Tribunal administratif de Versailles
2 février 2023
Mairie de Maisons-Laffitte
15 décembre 2022
Mairie de Maisons-Laffitte
9 septembre 2022
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Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. et Mme E et B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a délivré à M. et Mme A un permis de construire modificatif n° PC 078358 21 10058 M01 en tant qu'il autorise la modification de l'aspect de la façade principale et de la toiture de la poolhouse sans modification de dimension ni de surface de plancher, ensemble la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par les requérants contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Le recours exercé M. et Mme C contre l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme A entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier recommandé en date du 2 février 2023, dont les requérants ont régulièrement reçu notification le 6 février 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, apporté la preuve de la notification du recours gracieux, formé le 7 novembre 2022, aux bénéficiaires de du permis modificatif contesté. Dans ces conditions en l'absence de preuve de la régularité du recours gracieux formé le 7 novembre 2022 et, par suite, de son effet interruptif du délai de recours contentieux, le recours contentieux formé le 1er février 2023 doit être regardé comme tardif. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et B C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Maisons-Laffitte et à M. et Mme F et D A. Fait à Versailles, le 9 novembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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