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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 janvier 2005, 03-70.065

Mots clés
statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 janvier 2005
Cour d'appel de Paris
27 février 2003

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter le mémoire en réponse de l'expropriant déposé au secrétariat-greffe le 3 décembre 2002 et notifié au conseil des expropriés le 5 décembre 2002, l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2003) qui fixe l'indemnité due à Mme X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Morsang-sur-Orge d'une parcelle lui appartenant, retient que ce mémoire est tardif et ne permet pas à l'exproprié d'y répondre utilement pour l'audience du 6 décembre 2002, eu égard au respect du principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi

, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'amende civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

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