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Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 8 juillet 2026, 2403211

Mots clés
requête • service • trouble • rapport • rejet • requis • ressort • société • soutenir • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
8 juillet 2026
Tribunal administratif de Caen
13 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2403211
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 8 juill. 2026, n° 2403211
  • Rapporteur : Mme Remigy
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 13 décembre 2024
  • Avocat(s) : SARL RD AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DANDAN Rémy
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le président de l'Université de Caen Normandie lui a refusé l'assistance d'un secrétaire pour les épreuves écrites et pratiques ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Caen Normandie de lui accorder les aménagements identifiés comme étant des besoins par la commission médicale plurielle du service de la santé étudiante ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Caen Normandie la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Elle fait valoir que : - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité des chances garanti par l'article L. 112-4 et l'article D. 112-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article L. 123-4-2 du même code et l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles ; - subsidiairement, elle méconnaît l'article L. 112-4 du code de l'éducation ; - le président de l'Université de Caen Normandie a commis une faute. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, l'Université Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fanget, - les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique, - et les observations de Me Dandan représentant Mme A..., et de Me Bouthors-Neveu représentant l'Université Caen Normandie.

Considérant ce qui suit

: Mme B... A... était inscrite en première année de master « Droit des assurances parcours Assurances de personnes et dommage corporel » au sein de l'université de Caen Normandie au titre de l'année 2024-2025. Souffrant d'une paralysie cérébrale sous la forme d'une diplégie spastique, elle a présenté une demande d'aménagements des conditions de déroulement de ses épreuves, notamment, l'assistance d'un secrétaire pour les épreuves écrites et pratiques. Le 4 novembre 2024, la commission médicale plurielle du service de santé étudiante a émis un avis favorable à l'attribution à Mme A... des aménagements sollicités. Par une décision du 6 novembre 2024, le président de l'université de Caen Normandie a accepté d'octroyer à Mme A... des aménagements, à l'exception de l'assistance d'un secrétaire. Dans la présente instance, Mme A... demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le président de l'Université de Caen Normandie lui a refusé le bénéfice de l'assistance d'un secrétaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens (…) de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l'article L. 123-4-2 du même code : « Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études ». Aux termes de l'article D. 112-1 de ce code : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies(...) aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur (…). Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié depuis l'année universitaire 2019-2020, en raison de son handicap lié à une paralysie cérébrale affectant substantiellement ses capacités rédactionnelles, d'un aménagement lors des épreuves d'examen écrites et pratiques consistant en l'assistance d'un secrétaire. Par un avis du 4 novembre 2024, la commission médicale plurielle du service de santé étudiante a formulé plusieurs aménagements au profit de Mme A..., soit, une majoration d'un tiers temps pour les épreuves écrites et pratiques (TP/TD) ainsi que pour la préparation écrite de l'oral, l'assistance d'un secrétaire pour les épreuves écrites et pratiques (TP/TD) et, enfin, une assistance pédagogique pour l'aide à la prise de notes afin de compenser les difficultés liées à son handicap. Le président de l'Université de Caen Normandie a toutefois refusé à la requérante l'aménagement relatif à l'assistance d'un secrétaire au motif que l'Université n'avait pas les moyens humains pour satisfaire cette demande. Or, si l'Université de Caen Normandie fait valoir en défense que le nombre d'épreuves organisées au sein de l'établissement ne permet pas de mobiliser des moyens humains supplémentaires et des salles particulières aux étudiants qui en font la demande, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'impossibilité d'assurer l'octroi à Mme A... de cet aménagement préconisé par la commission médicale plurielle le 4 novembre 2024, et dont elle bénéficie depuis plusieurs années du fait de son handicap lourd. Au demeurant, l'Université indique dans ses écritures avoir exécuté l'ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2024 qui a suspendu, à la demande de Mme A..., l'exécution de la décision lui refusant l'assistance d'un secrétaire d'examen. Il s'ensuit que Mme A... est fondée à soutenir que la décision du président de l'Université de Caen Normandie est entachée d'illégalité. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le président de l'Université de Caen Normandie a refusé à Mme A... l'assistance d'un secrétaire est annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard à l'écoulement de l'année universitaire au titre de l'année 2024-2025, l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un secrétaire d'examen au profit de Mme A... prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Caen Normandie la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 du président de l'Université de Caen Normandie est annulée. Article 2 : l'Université de Caen Normandie versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'Université de Caen Normandie. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Rivière, premier conseiller, - Mme Fanget, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026. La rapporteure, SIGNÉ L. FANGET La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET

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