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Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2025, 24/00175

Mots clés
Droit des affaires • Vente du fonds de commerce • Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce • référé • désistement • siège • société • astreinte • commandement • restitution • recours • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
15 janvier 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
25 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00175
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 15 janv. 2025, n° 24/00175
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 25 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :6788a22fb815c30a4df70bae
  • Président : magistrat délégué par le premier
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Texte intégral

Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JANVIER 2025 REFERE N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2X Enrôlement du 05 Septembre 2024 assignation du 29 Août 2024 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 25 Juillet 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.S. LETO société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 889 668 083 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.N.C. STEVEN KEVIN société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 348 945 395 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 04 décembre 2024 devant Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 janvier 2025. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné la SAS LETO à payer à la SNC STEVEN KEVIN la somme de 65.894,98 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2024 (...), constaté que l'acte ce cession de fonds de commerce du 2 novembre 2020 est résolu de plein droit avec effet du 16 mars 2024, condamné la SAS LETO à restituer le fonds de commerce à la SNC STEVEN KEVIN sous astreinte de 500 euros par jour de retard (...), rejeté toute demande de restitution des fonds déjà versés,rejeté toute demande de délais de paiement, condamné la SAS LETO à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS LETO aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe (...). Par déclaration enregistrée le 12 août 2024, la SAS LETO a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 29 août 2024, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. La SAS LETO indique se désister de sa demande et conserver les dépens de l'instance. La SNC STEVEN KEVIN accepte ce désistement et renonce à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

MOTIFS

Aes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et, aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Au cas d'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la SAS LETO, accepté par la SNC STEVEN KEVIN. Les dépens de l'instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, resteront à la charge de la demanderesse. La SNC STEVEN KEVIN renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS LETO ; DISONS que la SAS LETO conservera la charge des dépens ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

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