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Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2023, 20/01132

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
31 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Lyon
27 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01132
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 31 mars 2023, n° 20/01132
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2020
  • Identifiant Judilibre :6427cb980f521c04f5d011b3
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAYLE Marie-Cécile
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/01132 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3P6 [H] C/ Société AUCHAN E-COMMERCE FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour d'Appel de LYON du 27 Janvier 2020 RG : 17/02466 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT

DU 31 MARS 2023 APPELANT : [Z] [H] né le 11 Janvier 1985 à [Localité 5] (GABON) (GABON) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020081 du 24/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société AUCHAN E-COMMERCE FRANCE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substituée par Me Marine GUILLE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 27 janvier 2020 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 12 février 2020 par M. [Z] [H] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2020 par M. [H] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2020 par la SAS Auchan e-commerce France ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022 ; Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électr

SUR CE

: A qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 24 ùmai 2016 pour les motifs suivants : 'Récemment, nous avons eu à déplorer de graves manquements de notre part dans l'exercice de votre missions. / En effet, le 29 mars 2016, notre service clients nous a informé qu'une réclamation leur avait été adressée par une cliente concernant sa livraison du même jour dont vous êtiez en charge. / Cette dernière les informait être particulièrement mécontente de sa livraison et ce pour plusieurs raisons. / Tout d'abord, elle indiquait que vous l'avez appelée à 16h30 alors qu'elle était à son travail pour effectuer la livraison prévue initialement à partir de 19h30. La cliente n'étant pas à son domicile, vous l'avez ensuite invectée. / Elle rapporte par ailleurs être en attente d'une re-livraison d'un carton de frais manquant que vous avez oublié dans votre camion. / Enfin, cette dernière s'est plainte des propos que vous lui avez tenus, à savoir 'qu'elle devait s'estimer heureuse que vous reveniez et qu'elle devait effectuer ses commandes le week-end pour éviter les bouchons.'. / Votre responsable, Monsieur [W] [M], a alors tenté d'éclaircir les faits et contacté notre cliente dès le lendemain afin d'entendre ses explications. Celle-ci a confirmé l'incident et nous a fait part du déroulement du litige en récapitulant l'intégralité des faits, à savoir : / Entre 16 et 16h30, vous avez appelé la cliente pour une livraison prévue entre 19h30 et 20h30 en lui indiquant que vous étiez disponible pour la livrer car vous êtiez proche de [Localité 4]. La cliente vous a expliqué être sur son lieu de travail, qu'elle ne pouvait pas recevoir la livraison et surtout qu'elle préférait ne pas être appelée sur ses horaires de travail. / La cliente indiquait alors que vous sembliez 'dérangé' par sa réponse et que vous la livrerez alors par dépit à 19h20. / A 19h20, la cliente n'a reçu aucune livraison alors même qu'elle s'était dépêchée de rentrer 10 minutes plus tôt à son domicile. / A 20h30, vous avec informé la cliente qu'elle allait être livrée, livraison que est finalement intervenue à 20h40. / La cliente a également rapporté n'avoir signé aucun bon de livraison au motif que vous aviez indiqué que ce n'était pas nécessaire. / C'est alors que vous avez rétitéré au conjoint de la cliente les propos tenus auprès de cette dernière à savoir 'qu'il serait préférable de se faire livrer samedi car vous ne seriez pas bloqué dans les bouchons et que cela serait plus simple pour vous car livrer en semaine et à cet horaire vous fait arriver tard à cause de la circulation et donc vous fait finir tard.'. / Dans ces conditions vous vous êtes empressé de partir sans vous assurer de la bonne livraison de la totalité de la commande et ce alors qu'un carton de frais était manquant. / A 21 heures, la cliente vous a rappelé pour vous signaler le colis manquant. A nouveau, vous avez employé un ton inapproprié lors de cet échange pour contester son propos et avez affirmé avoir livré la totalité de la commande. Vous l'avez sommée d'appeler le service clients pour être livrée du carton manquant le lendemain car vous êtiez sur le chemin du retour. / Après insistance de la cliente, vous lui avez finalement indiqué que vous alliez vérifier chez votre dernière cliente si le carton n'y était pas en lui précisant que vous n'étiez pas obligé de le faire et que vous le faisiez uniquement par amabilité. / A 21h30, vous avez finalement re-livré la cliente du carton de frais, lequel était dans un état dégradé, en l'informant qu'il s'agissait d'une erreur d'étiquetage. Une nouvelle fois, vous avez persisté en affirmant au couple qu'au vu du désagrément posé par leur commmande il serait préférable de se faire livrer un samedi pour leur popre confort. / Dans ces conditions, la cliente s'est plainte de votre attitude déplorable en indiquant qu'elle payait pour un horaire de service et de livraison et qu'elle n'avait pas à commander en fonction des préférences du chauffeur-livreur. Elle indiquait que les accusations que vous avez portées à son encontre concernant son honnêteté sur la livraison étaient intolérables. / Entre 21h45 et 22h30, vous avez finalement tenté de la rappeler avec insistance à 3 reprises jusqu'au quatrième appel intercepté par le conjoint de la cliente, afin de lui demander de ne pas faire de réclamation à votre endroit. / Un tel comportement constitue une violation manifeste des fondamentaux de votre métier de chauffeur-livreur et des stipulations de votre contrat de travail. / Il est inadmissible qu'en votre qualité de chauffeur-livreur, dont vous ne pouvez ignorer les bases, de dégrader les conditions commerciales et contractuelles que nous proposons à nos clients. / De surcroît, nous aons appris le jeudi 31 mars 2016, par une autre lciente que vous aviez en charge de livrer, qu'elle s'est, elle aussi, vue remettre sa marchandise sans signature confirmant la livraison. / Dès lors, nous avons effectué le vendredi 1er avril 2016 une vérification sur l'une de vos tournées de livraison et il s'avère que 11 signatures ne correspondent pas à celles de nos clients et que 7 signatures de validation de livraison sont effectuées entre 16h39 et 16h31. Etant physiquement impossible que vous ayez livré 7 clients sur cet intervalle, il est donc évident que vous avez délibérément falisifié les signatures. / Ces éléments sont incompatibles avec le comportement et l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de nos collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions. / Dans ces conditions, nous n'avons eu d'autre choix que de vous convoquer le 11 avril 2016 par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au mardi 26 avril 2016 à 15h00. / Le lundi 25 avril 2016, de nouveaux évènements ont été portés à notre connaissance. / En effet, la cliente que vous aviez livrée le 29 mars 2016 a contacté, une nouvelle fois, le service clients pour faire état de faits très graves s'étant produits dans la soirée du 25 avril 2016. / Cette dernière nous a indiqué que vous vous étiez rendu à son domicile, alors qu'elle n'avait pas de livraison à recevoir ce jour, pour lui demander de nous adresser une lettre afin que vous puissiez continuer à occuper votre emploi jusqu'au mois de juin. / Elle s'est plainte que vous étiez resté entre 10 et 20 minutes devant sa porte en étant très insistant. / Elle a précisé que vous avez réveillé son bébé en sonnant à une heure particulièrement tardive. / De plus, elle rapporte avoir eu particulièrement 'peur' en raison du fait que vous aviez utilisé plusieurs de ses digicodes afin d'accéder à son immeuble et s'inquiète vivement du fait que vous puissiez revenir vous introduire dans son immeuble. / Il est strictement inadmissible que vous vous soyez introduit au domicile d'une cliente, de plus est à une heure tardive, et ce alors même qu'elle n'avait aucune livraison prévue ce jour-là pour lui extirper un courrier excusant vos méfaits.' ; Attendu que la matérialité de l'ensemble des faits ainsi reprochés à M. [H] est établie par les pièces versées aux débats par la SAS Auchan e-commerce France, et en particulier par la plainte de Mme [C] en date du 29 mars 2016 faite par le biais de la plate-forme en ligne, les courriels de réclamation de l'intéressée en date des 4 et 25 avril 2016, le courriel de réclamation de Mme [F] (autre cliente visée à au courrier de rupture) en date du 31 mars 2016 ainsi que les tableaux de bord des tournées ; qu'elle n'est au demeurant pas expressément contestée par le salarié à l'exception des falsifications de signatures ; Attendu que, par son attitude, M. [H] a contrevenu aux dispositions de son contrat de travail aux termes desquelles il doit assurer la livraison des commandes en respectant les consignes et procédures et livrer les colis à domicile dans le respect des valeurs de la société (tenue, politesse, service...) ; qu'il a également violé l'article 16 du règlement intérieur selon lequel : 'Chacun doit concourir à la bonne marche de l'entreprise qui implique notamment la satisfaction pleine et entière de la clientèle. (...) Il est interdit : (...) - De manquer de respect ou de tenir des propos désagréables, diffamatoires ou vexatoires à l'encontre de la clientèle, du personnel de l'entreprise ou de toute autre personne en contact avec l'entreprise ; (...) Le personnel doit être avenant, faire constamment preuve de politesse, de courtoise et d'amabilité vis à vis de la clientèle.(...)' ; Attendu que les manquements commis par le salarié, compte tenu de leur nature, du passé disciplinaire de l'intéressé (deux avertissements et deux mises à pied disciplinaires pour des problèmes lors de livraisons) ainsi que de la mauvaise image qu'ils donnent de la SAS Auchan e-commerce France, justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que M. [H] est débouté de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne M. [Z] [H] aux dépens d'appel, Le Greffier La Présidente

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