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Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2025, 25/00068

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
15 mai 2025
Tribunal de commerce de Nanterre
4 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
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Parties intimées
LECLO-CONCEPT
défendu(e) par DUMEAU Anne-Laure du Cabinet ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARDARTINIAN Marc
SCI DE JARCY RENARDE
défendu(e) par DUMEAU Anne-Laure du Cabinet ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARDARTINIAN Marc
VARENNES MANAGEMENT
défendu(e) par DUMEAU Anne-Laure du Cabinet ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARDARTINIAN Marc
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 25/00068 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W56H AFFAIRE : [B], SAS LECLO-CONCEPT, SCI DE JARCY RENARDE, SARL VARENNES MANAGEMENT C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. LE CARRE EXPERTS, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 10 avril 2025, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, ************************************************************************************* DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [Y], [E], [J] [B] [Adresse 4] SAS LECLO-CONCEPT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] SCI DE JARCY RENARDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] SARL VARENNES MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentés par Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43457 assistés de Me Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759 APPELANTS DÉFENDEURS A L'INCIDENT C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1570 INTIMÉE DEMANDERESSE À L'INCIDENT S.A. MMA IARD [Adresse 2] S.A.S. LE CARRE EXPERTS [Adresse 3] représentées par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1570 INTIMÉES DÉFENDERESSES À L'INCIDENT ************************************************************************************

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 4 décembre 2024, Vu la déclaration d'appel de M. [B] et des sociétés Leclo Concept, de Jarcy Renarde et Varennes Management à l'encontre des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Le Carre Experts du 24 décembre 2024, Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 février 2025 par la société MMA Iard Assurances Mutuelles en vue de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel à son encontre, Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par M. [B] et les sociétés Leclo Concept, de Jarcy Renarde et Varennes Management le 22 mars 2025, Vu l'article 547 du code de procédure civile,

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 547 du code de procédure civile que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. Il n'est pas contesté que devant les premiers juges, seule la société MMA Iard était partie, à l'exclusion de la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Dès lors, l'appel dirigé contre cette dernière société est effectivement irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens de cet incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l'instance principale. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable l'appel dirigé contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; REJETONS la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale ; ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

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