Cour d'appel de Paris, 7 février 2023, 20/09308
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 2025
Cour d'appel de Paris
7 février 2023
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2020
Tribunal de grande instance de Paris
28 janvier 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/09308
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-13, 7 févr. 2023, n° 20/09308
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2015
- Identifiant Judilibre :63e34f44500dc805de37d1e6
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 2025
Cour d'appel de Paris
7 février 2023
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2020
Tribunal de grande instance de Paris
28 janvier 2015
Résumé
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Parties appelantes
Société AIG EUROPE SA
défendu(e) par LALLEMENT Frédéric du Cabinet BDL AVOCATSRUIVO DE SOUSA LOPES Joaquim
EUROPCAR FRANCE
défendu(e) par LALLEMENT Frédéric du Cabinet BDL AVOCATS
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESDUCHASSAING DE FONTBRESSIN Patrick
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESDUCHASSAING DE FONTBRESSIN Patrick
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT
DU 07 FEVRIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09308 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBEM Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/03617 APPELANTES Société AIG EUROPE SA venant aux droits de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d'assureur de la société SAS EUROPCAR FRANCE [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Ayant pour avocat plaidant Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de Paris, toque A700 SAS EUROPCAR FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Ayant pour avocat plaidant Me Coralie LARTIGUE, de la SCP LOMBARD BARATELLE ASTOFLE et associés, avocat au barreau de Paris, toque E183 INTIMES M. [M] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Ayant pour avocat palidant Me Patrick de FONTBRESSIN , avocat au barreau de PARIS, toque, D1305. M. [M] [U] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Patrick de FONTBRESSIN , avocat au barreau de PARIS, toque, D1305. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Justine FOURNIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre et par Mme Florence GREGORI, présente lors de la mise à disposition *** Le soir du 12 novembre 2014, un incendie s'est déclaré au sous-sol d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 8], dans lequel la Sas Europcar France était locataire d'un parking où elle entreposait 77 véhicules destinés à la location et appartenant à sa filiale, la société Security Fleet, établissement financier crédit-bailleur. Le 14 novembre 2014, l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril interdisant tout accès aux locaux. Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné, à la demande de la société Europcar France et de son assureur, deux experts, MM. [M] [P] et [M] [U], le premier étant en charge de l'expertise du bâtiment et le second des véhicules. Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte des chefs de destruction par incendie et mise en danger de la vie d'autrui et le juge d'instruction saisi a désigné un expert, M. [M] [L] du cabinet Lavoué, pour déterminer l'origine et les causes de l'incendie. Le 15 janvier 2016, les deux experts nommés en référé, en présence et avec l'accord de l'expert désigné dans la procédure pénale, ont estimé qu'il convenait de faire des investigations approfondies sur onze véhicules désignés comme étant situés dans la zone susceptible d'être celle de départ du feu, lesquels ont été transportés à la fourrière, avec l'assistance des services de police, dans les jours qui ont suivi. Alors que la réunion d'expertise au cours de laquelle ces véhicules devaient être examinés était fixée au 26 avril 2016, M. [P] a constaté en mars que huit d'entre eux avaient été détruits par les services de la fourrière de la préfecture de police de [Localité 11]. Par acte du 22 mars 2018, la société Europcar France a fait assigner MM. [P] et [U] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'engager leur responsabilité professionnelle. Les 28 et 29 mars suivants, la Sa AIG Europe Limited, assureur de la société Europcar France, a fait de même et les deux instances ont été jointes. Les experts ont déposé leur rapport le 27 juin 2018, dans lequel ils ont conclu à l'impossibilité de démontrer la cause du sinistre dès lors que huit véhicules avaient été détruits, qu'il n'était pas possible de déterminer si l'un d'entre eux pouvait en être la cause et que les trois restants étaient ' à l'extérieur de la zone d'origine' . Ils ont, par ailleurs, exclu que l'incendie puisse résulter du bâtiment proprement dit ou d'une action volontaire. La Sa Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier et plusieurs copropriétaires ainsi que leur assureur la mutuelle assurances instituteurs de France (MAIF), sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande tendant à voir déclaré parfait le désistement d'instance de la société Allianz Iard, - débouté la société Europcar France, la société AIG Europe Limited, la société Allianz Iard, Mme [Z] [J], l'association française des diabétiques et la MAIF de leurs demandes, - débouté M. [P] et M. [U] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum la société Europcar France, la société AIG Europe Limited, la société Allianz Iard, Mme [Z] [J], l'association française des diabétiques et la MAIF aux dépens, - condamné les mêmes in solidum à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 4 000 euros à M. [P], - 4 000 euros à M. [U], - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclarations séparées du 13 juillet 2020, la Sas Europcar France, d'une part et la Sa AIG Europe, venant aux droits de la compagnie AIG Europe limited, d'autre part, ont interjeté appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mai 2021, la Sas Europcar France demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - a débouté la société AIG Europe Limited SA, la société Europcar France, la société Allianz Iard, Mme [Z] [J], l'association française des diabétiques et la MAIF de leurs demandes, - les a condamnées in solidum aux dépens, - les a condamnées in solidum à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 4 000 euros à M. [P] et de 4 000 euros à M. [U], - et statuant à nouveau, - débouter M. [P] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [P] et M. [U] à lui payer : - la somme de 1 354 842,51 euros au titre de son préjudice financier, - la somme de 1 757 399,61 euros au titre de son préjudice économique, - la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, - condamner M. [P] et M. [U] à lui verser la somme de 7 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] et M. [U] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Bdl avocats. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 octobre 2022, la Sa AIG Europe, société de droit étranger venant aux droits de la compagnie AIG Europe limited, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, in limine litis, - dire et juger que sa déclaration d'appel est conforme aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, mentionnant les chefs du jugement critiqués, - débouter en conséquence MM. [P] et [U] de leurs demandes, au fond, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - débouter MM. [P] et [U] de l'ensemble de leurs contestations et demandes reconventionnelles, - dire et juger que M. [P] et M. [U] ont commis une faute professionnelle dans l'exercice de leur mission et engagé leur responsabilité en application de l'article 1241 du code civil, - condamner in solidum M. [P] et M. [U], garantis par leur assureur professionnel, à lui payer la somme de 4 941 483,74 euros correspondant à 99 % des préjudices retenus, - condamner in solidum M. [P] et M. [U] garantis par leur assureur professionnel à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Bdl avocats. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 septembre 2022, M. [P] et M. [U] demandent à la cour de : - déclarer que l'effet dévolutif du jugement ne peut s'opérer et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Europcar France et la société AIG Europe de l'ensemble de leurs chefs de demande, - condamner in solidum la société Europcar France et la société AIG Europe chacune au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel.SUR CE,
Sur la saisine de la cour Les experts soutiennent que les appels interjetés par la société Europcar France et la société AIG Europe SA sont dépourvus d'effet dévolutif en application de l'article 562 du code de procédure civile, au motif que leurs déclarations d'appel tendent à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement critiqués. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La déclaration d'appel de la société AIG Europe comme celle de la société Europcar France mentionnent expressément que : 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel la décision entreprise, en ce qu'elle : Déboute la compagnie AIG Europe Limited SA, la société Europcar France, la société Allianz Iard, Mme [Z] [J], l'association française des diabétiques et la mutuelle assurances instituteurs de France (MAIF) de leurs demandes ; Condamne in solidum la compagnie AIG Europe Limited SA, la société Europcar France, la société Allianz Iard, Mme [Z] [J], l'association française des diabétiques et la mutuelle assurances instituteurs de France (MAIF) aux dépens ; Les condamne in solidum à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 4 000 euros à M. [M] [P], - 4 000 euros à M. [M] [U] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'. Ces déclarations d'appel énoncent les chefs du dispositif du jugement que les deux sociétés appelantes critiquent de sorte que l'effet dévolutif de l'appel a joué et la cour en est valablement saisie. Sur la responsabilité des experts Le tribunal n'a retenu aucune faute à l'encontre de MM. [P] et [U] aux motifs que : - l'expertise civile s'est déroulée concomitamment à l'expertise pénale ordonnée par le juge d'instruction, - 8 des 11 véhicules ont été détruits à la suite d'une erreur du service des objets trouvés et fourrière de la préfecture de police de [Localité 11], - il n'est aucunement établi que les experts désignés dans l'instance civile ont été associés à la mise en 'uvre de l'enlèvement des véhicules et de leur conservation ni qu'ils ont été consultés quant à ses modalités, - ils ne disposaient d'aucune qualité ou prérogative pour ce faire, dès lors que ce processus s'est déroulé dans le cadre de l'information pénale, - il n'est ni allégué ni prouvé que la destruction litigieuse serait consécutive à une erreur de leur part, - le fait de ne pas être entrés en contact avec la fourrière judiciairement requise pour s'immiscer dans l'organisation de la mesure ordonnée sous l'autorité d'un magistrat instructeur et organisée par les enquêteurs ne saurait leur être reproché. La société Europcar France fait valoir que: - l'expert judiciaire est personnellement responsable du bon déroulement de sa mission et engage sa responsabilité au titre des carences et erreurs commises dans son accomplissement, - les experts ont commis plusieurs fautes de négligence dans l'exécution de leur mission en: - omettant de s'interroger sur l'identité du propriétaire des véhicules à savoir la société Security Fleet et de l'informer de l'expertise judiciaire en cours, - s'abstenant de se préoccuper des conditions d'enlèvement et de gardiennage des véhicules à expertiser, préférant 's'appuyer' sur les services de police, alors qu'ils auraient pu les faire déposer dans un garage et que leur attention avait été attirée dès le 12 mars 2015 sur l'absence de pose de scellés sur les véhicules, - les experts se retranchent vainement derrière la responsabilité des autres intervenants alors que les services de la fourrière n'ont fait qu'appliquer la procédure prévue par l'article R.325-32 du code de la route avant de procéder à la destruction des véhicules non placés sous scellés, - les véhicules n'ont jamais été saisis à l'occasion de l'enquête pénale et ce n'est pas dans le cadre de celle-ci ni en exécution de la commission rogatoire qu'il a été procédé à leur enlèvement. La société AIG Europe ajoute que: - MM. [P] et [U] n'ont donné aucune instruction à la fourrière de [Localité 10] quant à la conservation des véhicules, - ils ne se sont même pas assurés qu'une réquisition judiciaire pour les onze véhicules qui avaient été identifiés avait bien été établie et que ceux-ci étaient sous scellés ou sous garde judiciaire, - la fourrière n'avait aucune obligation de garder les véhicules dans la mesure où ils n'avaient jamais été saisis dans le cadre de l'enquête pénale et contrairement aux organes de la procédure pénale, les experts disposaient de la qualité et des prérogatives pour intervenir dans le processus d'enlèvement et de stockage des véhicules incendiés, - l'expert judiciaire est personnellement responsable du bon déroulement de sa mission et MM. [P] et [U] ne pouvaient se décharger de leur responsabilité en s'appuyant sur des tiers, - la prétendue erreur administrative de la fourrière ne les exonère pas de leur faute, - ils auraient dû prendre les mesures élémentaires qui s'imposaient à eux telles s'inquiéter de l'absence de récépissé démontrant que les véhicules étaient bien parqués à la fourrière, se rendre sur place pour vérifier les conditions de gardiennage des véhicules, voire y apposer des scellés ou encore mettre en garde par écrit la fourrière sur les conditions de conservation des véhicules, - l'absence de réponse de la société Security Fleet, filiale de la société Europcar France à la mise en demeure adressée avant destruction des véhicules est indifférente, - les experts avaient l'obligation légale prévue aux articles R.326-1 et suivants du code de la route de solliciter la mise en cause de cette société en qualité de propriétaire des véhicules et de lui interdire de prendre toute mesure pour détruire les véhicules. Les experts soutiennent qu'il n'ont pas commis de faute aux motifs que : - le juge d'instruction avait donné à l'officier de police judiciaire saisi sur commission rogatoire l'autorisation d'associer les experts civils à l'expertise pénale diligentée à sa demande, lequel a adressé le 15 décembre 2015, une réquisition judiciaire au directeur de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques (DOSTL) de la préfecture de police de [Localité 11] aux fins de mettre à disposition les moyens nécessaires à l'extraction d'une vingtaine de véhicules et le 11 janvier 2016, une réquisition judiciaire au directeur de la fourrière aux fins de stocker les véhicules et d'autoriser l'accès aux experts et, le cas échéant, procéder à la destruction des véhicules, lequel a reconnu un dysfonctionnement de son service, - l'ensemble des opérations d'extraction des véhicules ainsi que le stockage de ceux-ci s'est déroulé sur réquisition judiciaire en vertu d'une commission rogatoire et dès lors, ces opérations apparaissent nécessairement exclusives de toute direction des experts judiciaires, - il ne saurait être prétendu que les experts se sont "fait assister" dans l'accomplissement de leur mission au sens de l'article 278-1 du code de procédure civile qui ne pouvait avoir vocation à s'appliquer à l'occasion de l'exécution de taches réalisées sur réquisition judiciaire d'un officier de police judiciaire agissant en vertu d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction qui ne pouvait être assimilé raisonnablement à un collaborateur placé sous la subordination d'un expert, - la destruction des véhicules ne saurait leur être imputée puisqu'ils n'en étaient pas les gardiens, - en s'abstenant de toute réaction à la notification préalable à la destruction des véhicules par la préfecture de police, la société Security Fleet, filiale à 100 % de la société Europcar France, a elle-même contribué à la réalisation du dommage invoqué par sa société mère. L'expert judiciaire désigné engage sa responsabilité conformément aux règles de droit commun à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. L'article 278-1 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. Un arrêté de péril interdisant tout accès aux locaux, les experts désignés en référé se sont vu interdire l'accès au site et n'ont pas pu exécuter leur mission avant qu'ils ne soient contactés par M. [B], officier de police judiciaire chargé d'exécuter la commission rogatoire délivrée le 31 octobre 2015 par le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire lui demandant 'd'assister pour l'accomplissement de sa mission le laboratoire Lavoué expert commis pour déterminer les causes de l'incendie'. Le 26 novembre suivant, ce même juge d'instruction autorisait l'officier de police judiciaire, à sa demande, à associer les experts civils aux investigations de l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale. Le 15 décembre 2015, l'officier de police judiciaire a adressé à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques (DOSTL) de la préfecture de police de [Localité 11] une réquisition judiciaire aux fins de : ' - mettre à sa disposition un observateur de la DOSTL pour un rendez-vous le 15 décembre 2015 au [Adresse 8], - prendre en compte le fait qu'il s'agit d'évaluer le processus d'extraction de 77 véhicules d'un parking souterrain de la société Europcar qui a été détruit par un incendie le 12 novembre 2014, extraction qui sera effective une fois que les travaux de renforcement de la structure de l'immeuble seront terminés.' Par courriel du 28 décembre suivant, annexé à un procès-verbal d'enquête du même jour, l'officier de police judiciaire a formulé la demande suivante à M. [E] adjoint du chef du bureau des objets trouvés et des fourrières de la préfecture de police de [Localité 11] : ' Dans le cadre de l'expertise judiciaire commandée par Mme le juge d'instruction, plusieurs investigations ont été menées sur place dans le parking (...) L'ensemble des véhicules destinés à la nouvelle expertise seront extraits et enlevés par la DOSTL et contact a déjà été pris avec eux. Ils désirent savoir quelle peut être la destination de stockage. De manière à ce que les nouvelles expertises puissent se dérouler dans les meilleures conditions, il serait souhaitable que les véhicules soient stockés dans des fourrières. Les experts s'y déplaceront pour poursuivre leurs investigations'. Le 11 janvier 2016, l'officier de police judiciaire a adressé au directeur de la fourrière de la Courneuve, en visant la commission rogatoire qui lui a été donnée dans l'information ouverte pour destruction par incendie et mise en danger de la vie d'autrui, une réquisition judiciaire aux fins de : ' - permettre l'accès à la fourrière la semaine du lundi 18 janvier 2016, - stocker entre 10 et 20 véhicules (voitures et utilitaires de la location Europcar) carbonisés et brûlés lors de l'incendie du 12 novembre 2014, - autoriser l'accès des experts qui procéderont aux actes de leur compétence une fois les véhicules stockés, - le cas échéant, procéder à la destruction des véhicules'. Le même jour, M. [E] avait indiqué par courriel à son supérieur hiérarchique après avoir au préalable appelé l'officier de police judiciaire, que ' dans ce cas particulier eu égard aux expertises qui seront réalisées ensuite sur le parc, c'est la DPJ qui donnera le feu vert pour une destruction éventuelle' et que ' c'est par anticipation que la formulation ' détruit le cas échéant' est demandée', lequel avait relevé la nécessité de 'bien vérifier quand même si on met cette mention, qu'on ne détruise pas avant l'heure, svp'. Selon procès-verbal du 15 janvier 2016, l'officier de police judiciaire a mentionné que M. [L], expert, lui a communiqué les numéros des 11 véhicules destinés à l'expertise et ces véhicules ont été déposés à la fourrière les 18,19 et 22 janvier suivants. Dès le 21 janvier suivant et jusqu'en février 2016, le bureau des objets trouvés et des fournières de la préfecture de police de [Localité 11] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Security Fleet, pour chacun des véhicules, l'informant, au visa de l'article L.325-1 alinéa 2 du code de la route que le véhicule lui appartenant avait fait l'objet d'un incendie d'origine indéterminée et qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour le retirer avant sa destruction. Le 25 mars 2016, M. [U] informait l'officier de police judiciaire qu'il s'était déplacé à la fourrière de la Courneuve et avait constaté qu'une partie des véhicules avaient été détruits. Le service des objets trouvés et des fourrières de la préfecture de police de [Localité 11] a reconnu le même jour des dysfonctionnements internes de sa part alors que le chef du parc de la fourrière de la Courneuve a admis que ' tout le monde savait que c'était une opération spéciale et qu'il ne fallait pas toucher à ces véhicules'. Il ressort de ces éléments que les véhicules ont été déposés à la fourrière sur réquisition de l'officier de police judiciaire en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction ayant ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes de l'incendie, lequel ayant prévenu le service des fournières d'un dépôt en vue d'une expertise et de l'interdiction de détruire les véhicules avant qu'ils soient examinés n'a pas estimé nécessaire de poser des scellés. La société Europcar France invoque dès lors inutilement les dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile puisque l'officier de police judiciaire n'est pas intervenu à la demande de MM. [P] et [U] et n'agissait pas sous leur contrôle mais sous celui de l'expert désigné dans la procédure pénale qu'il était chargé d'assister dans sa mission par le juge d'instruction. La société Europcar France ne justifie aucunement de son allégation selon laquelle les experts auraient été informés dès le 12 mars 2015 par son conseil que les véhicules n'avaient pas été saisis dans le cadre de l'enquête pénale, ce qui est d'ailleurs indifférent puisque le reproche qui leur est fait porte uniquement sur les conditions de leur stockage à la fourrière intervenu en janvier 2016. Il ne peut être reproché aux experts désignés dans la procédure civile qui ont été simplement associés à une réunion d'expertise commune avec M. [L], désigné par le juge d'instruction et aucunement aux opérations de transfert et dépôt des véhicules dans une fourrière gérée par la préfecture de police de [Localité 11] qui ont eu lieu quelques jours plus tard, hors leur présence, de ne pas avoir mis en oeuvre des modalités adéquates de conservation des véhicules à expertiser alors qu'ils n'avaient aucune prérogative pour interférer dans la procédure mise en place par l'officier de police judiciaire agissant sur commission du juge d'instruction pour assister l'expert commis par lui. Par ailleurs, la société Europcar France reproche vainement à MM. [P] et [U] d'avoir omis de s'interroger sur l'identité du propriétaire des véhicules à savoir la société Security Fleet et de ne pas avoir informé cette dernière de l'expertise judiciaire en cours après avoir reçu les certificats d'immatriculation en janvier 2016 au visa des articles R.326-1 et suivants du code de la route. En effet, d'une part, ces dispositions relatives à l'organisation de la profession d'expert en automobile n'ont pas vocation à s'appliquer à M. [P] qui est expert en bâtiment. D'autre part, il ne saurait être fait grief à M. [U] d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.326-2 du code de la route faisant obligation à l'expert d' 'informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes' et de l'article R.326-4 du code de la route précisant que 'Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule', alors que les opérations d'expertise n'ont pu avoir lieu compte tenu de l'arrêté de péril interdisant tout accès aux locaux puis de la destruction des véhicules par les services de la fourrière. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute à l'encontre des deux experts judiciaires et a débouté la société Europcar France et la société AIG Europe de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber aux sociétés appelantes, parties perdantes, lesquelles sont également condamnées in solidum à payer à MM. [P] et [U] la somme de 4 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, Dit qu'elle est saisie des chefs du jugement critiqués par les sociétés appelantes dans leurs déclaration d'appel respectives, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne in solidum la Sas Europcar France et la Sa AIG Europe aux dépens d'appel, Condamne in solidum la Sas Europcar France et la Sa AIG Europe à payer à M. [M] [P] et M. [M] [U] la somme de 4 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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