Tribunal judiciaire de Versailles, 16 juillet 2026, 26/00628
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
23 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00628
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Versailles, 16 juill. 2026, n° 26/00628
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 23 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a5e775384f14adac9b12c38
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
23 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
EUROPA VELIZY
défendu(e) par BUQUET-ROUSSEL VéroniqueROBBES QUERE Alexia
Parties défenderesses
KAP CONSTRUCTION
défendu(e) par AMANN Olivier
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par DEMARTHE-CHAZARAIN Natacha
SMA SA
défendu(e) par DEMARTHE-CHAZARAIN Natacha
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 JUILLET 2026
N° RG 26/00628 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZHR
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
EUROPA VELIZY, société civile immobilière, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 823 672 217, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Alexia ROBBES, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
ENTREPRISE DE PROJECTION DE MATERIAUX ISOLANTS (E.P.M.I.), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 501 528 327, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
KAP CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 831 357 884, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Olivier AMANN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Maître Inès FRESKO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2290
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d'assureur de la société KAP CONSTRUCTION,
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
PARTIE INTERVENANTE :
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d'assureur de la société KAP CONSTRUCTION,
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
***
Débats tenus à l'audience du 26 mai 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 avril 2026, la société civile immobilière Europa Vélizy a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants, la société Kap construction et la société SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l'expertise ordonnée le 23 septembre 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, et d'extension de la mission de l'expert à un examen complet des désordres survenus dans l'immeuble à usage de concession automobile de l'ensemble immobilier objet de la mesure d'expertise judiciaire en cours.
A l'audience du 26 mai 2026, la société civile immobilière Europa Vélizy maintient les prétentions de son acte introductif d'instance.
La société civile immobilière Europa Vélizy expose, en substance, que la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants est intervenue aux opérations de construction pour des travaux de flocage, et que la société Kap construction a été chargée de travaux de reprise des désordres.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la société Kap construction ne s'oppose pas à la demande d'expertise commune mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle résiste en revanche à la demande d'extension de mission et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants ne s'oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SMABTP et la société SMA SA, intervenant volontairement à l'instance, demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de mettre hors de cause la société SMABTP qui n'est pas l'assureur de la société Kap construction, et de prendre acte des protestations et réserves de la société SMA, es qualités d'assureur de la société Kap construction.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
SUR CE,
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, par ordonnance du 23 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 25/00872). La société civile immobilière Europa Vélizy justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants et à la société Kap construction les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l'occurrence il est justifié de ce que la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants est intervenue aux opérations de construction pour des travaux de flocage et que la société Kap construction a été chargée de travaux de reprise des désordres. En outre, il ressort des pièces versés aux débats que l'assureur de la société Kap construction n'est pas la société SMABTP mais la société SMA SA, ce qui justifie la mise hors de cause de la première. L'expert a émis un avis favorable aux mises en cause le 23 février 2026. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 16, alinéa 1er, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, à défaut pour la société civile immobilière Europa Vélizy d'avoir mis en cause l'ensemble des parties à la mesure d'expertise judiciaire en cours, la mesure d'extension ne peut être prononcée, lesdites parties n'ayant pas été mises en mesure de faire valoir leurs observations. Les dépens doivent demeurer à la charge de la société civile immobilière Europa Vélizy, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société civile immobilière Europa Vélizy, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance. L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Kap construction.PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, METTONS HORS DE CAUSE la société SMABTP ; PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants, la société Kap construction et la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Kap construction ; DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 23 septembre 2025 (ordonnance n° RG 25/00872) communes et opposables à la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants, à la société Kap construction et à la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Kap construction, qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant ; DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants, la société Kap construction et la société SMA SA parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; DISONS que l'expert devra communiquer à la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants, la société Kap construction et la société SMA SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société E.P.M.I. Entreprise de projection de matériaux isolants, la société Kap construction et la société SMA SA en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; REJETONS la demande d'extension de la mission de l'expert ; RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; REJETONS la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la société civile immobilière Europa Vélizy ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRECommentaires sur cette affaire
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