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Tribunal judiciaire de Paris, 26 février 2024, 24/50031

Mots clés
société • référé • commandement • principal • siège • privilèges • procès-verbal • remise • signification • visa

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3OTR N° : 1 Assignation du : 29 Décembre 2023 [1] [1] 2 expéditions certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 février 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Société KC 20 Société en Nom Collectif [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS - #B0107 DEFENDERESSE La Société A.A.A S.A.S., enseigne TENDANCE DES MARQUES Centre Commercial [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l'audience du 22 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 5 décembre 2017, la société KC 20 SNC a donné à bail commercial à la société SAS A.A.A un local n°1003 situé au sein du Centre commercial [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de 10 ans à compter de la date de livraison intervenant au plus tard le 1er mai 2018, moyennant un loyer en principal variable égal à un taux de 8% hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes et un loyer minimum garanti de 45.630 euros par an. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2023, à la société SAS A.A.A, pour une somme en principal de 150.579,39 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 septembre 2023. Par acte délivré le 29 décembre 2023, la société KC 20 SNC a fait assigner la société SAS A.A.A devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L 145-41 du code de commerce, aux fins de voir : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail dont est titulaire la société A.A.A. au 19 octobre 2023, soit un mois après le commandement ; Ordonner l'expulsion de la société A.A.A. et celle de tous occupants de son chef du local n°1003 qu'elle exploite au Centre Commercial [Adresse 3] à [Localité 5], [Adresse 4], ce à compter de la signification de la décision à intervenir; La condamner provisionnellement au paiement de la somme de 174.891,75 euros TTC représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation, selon comptes arrêtés au 31 décembre 2023 inclus ; Du 1er janvier 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux, la condamner provisionnellement au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 1 % du loyer annuel facturé et indexé la dernière année de location, par jour de calendrier, conformément à l'article 31 du bail ; Condamner la société A.A.A. aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile". Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus. A l'audience du 22 janvier 2024, la société KC 20 SNC a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus. Assignée à l'adresse du siège social constituant également l'adresse des lieux loués à [Localité 5], selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société SAS A.A.A n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire. L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation et aux observations orales reprises au procès-verbal d'audience.

SUR CE,

En application de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L'article R.145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. En l'espèce, le bail commercial liant les parties prévoit en son article 37, que : "tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des Tribunaux de Paris". Le demandeur a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé d'une demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial consenti à un défendeur ayant son siège social à SEVRAN pour des locaux commerciaux situés à SEVRAN. Le défendeur ne comparaît pas. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. Selon l'article 487 du code de procédure civile, le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date. Il convient en l'espèce de rouvrir les débats aux fins de recueillir les explications du demandeur sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et de renvoyer à cet effet, l'examen de cette affaire devant la formation collégiale.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit, Ordonnons la réouverture des débats aux fins de recueillir les explications du demandeur sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, Renvoyons l'examen de l'affaire devant la formation collégiale à l'audience du 23 avril 2024 à 9 heures 00. Ainsi fait à PARIS, le 26 février 2024. Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Violette BATY

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