Tribunal judiciaire de Rouen, 23 juillet 2026, 26/00202
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • commandement • règlement • provision • résiliation • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :26/00202
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Rouen, 23 juill. 2026, n° 26/00202
- Identifiant Judilibre :6a6bde90d6da0419628da43a
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAYSSE Jean-SébastienDROUIN Florence
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Texte intégral
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COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés
N° RG 26/00202 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NTOB
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026
DÉBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Baptiste BONNEMORT, Juge, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence de [M] [K], [G] [V] et [F] [E], stagiaires 2nde .
L'affaire oppose :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra GOSSELIN, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 87
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N] [T] épouse [Z]
née le 7 septembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 39, substitué à l'audience par Maître Florence DROUIN
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Baptiste BONNEMORT, Juge et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 juin 2008, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] a consenti à Mme [J] [N] [T], épouse [Z], un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 3], au loyer annuel initial de 2 340 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance.
Par acte authentique du 4 juillet 2018, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] et Mme [J] [N] [T], épouse [Z], ont renouvelé le bail, au loyer annuel initial de 2 783,91 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance.
Le 20 novembre 2025, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] a fait délivrer à Mme [J] [N] [T], épouse [Z], un commandement de payer la somme de 2 984,61 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, le 17 mars 2026, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE ROUEN a fait assigner Mme [J] [N] [T], épouse [Z], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de Mme [J] [N] [T], épouse [Z], et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Mme [J] [N] [T], épouse [Z], à lui payer la somme de 2 711,23 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés à la date du 21 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ainsi que la somme de 231,99 euros versée au titre du dépôt de garantie ;
- condamner Mme [J] [N] [T], épouse [Z], à lui payer une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, révisé selon les stipulations contractuelles ;
- condamner Mme [J] [N] [T], épouse [Z], à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, l'assignation et la notification de ces actes aux administrations ;
- ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.
À l'audience, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE ROUEN demande au président du tribunal de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de Mme [J] [N] [T], épouse [Z], et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Mme [J] [N] [T], épouse [Z], à lui régler toute somme due au jour de l'audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ainsi que la somme de 231,99 euros versée au titre du dépôt de garantie ;
- condamner Mme [J] [N] [T], épouse [Z], à lui payer une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, révisé selon les stipulations contractuelles ;
- condamner Mme [J] [N] [T], épouse [Z], à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, l'assignation et la notification de ces actes aux administrations ;
- ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.
Mme [J] [N] [T], épouse [Z], demande au président du tribunal de :
in limine litis,
- juger irrecevable l'action introduite à son encontre en qualité de représentante légale de la SAS FREEMAN PARFUMERIE ET COSMÉTIQUES ;
- juger irrecevable l'action introduite à son encontre en l'absence de condition tenant à l'urgence ;
à titre principal,
- constater que le règlement de la dette locative est intervenu au principal ;
- lui donner acte de l'absence de dette locative ;
- constater que les loyers et charges sont à jour de règlement ;
- juger infondée la demande tendant à voir acquise la clause résolutoire ;
- juger infondée la demande tendant à obtenir sa condamnation à régler la somme de 2 711,23 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
- juger infondée la demande tendant au règlement d'une indemnité d'occupation provisionnelle ;
- juger infondée la demande tendant à la voir condamner au règlement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
en tout état de cause,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- débouter l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] de toutes ses demandes ;
- débouter l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] de sa demande tendant à obtenir l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] aux dépens.
MOTIVATION
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En vertu de l'article 446 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Aux termes de l'article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, à l'audience, les parties se sont référées à leurs écritures. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2026 et déposées à l'audience, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE ROUEN demande au tribunal de « condamner Mme [J] [N] [T], épouse [Z], à lui régler toute somme due au jour de l'audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ainsi que la somme de 231,99 euros versée au titre du dépôt de garantie ». Cette demande, telle qu'elle est formulée, ne permet de déterminer ni les postes dont le paiement est réclamé, ni leur montant, de sorte qu'il convient de rouvrir les débats pour permettre à l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] de préciser sa demande.PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026 à 9 heures ; La greffière Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requisCommentaires sur cette affaire
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