Tribunal judiciaire de Toulouse, 27 août 2026, 23/02270
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • préjudice • produits • vente • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 août 2026
Cour d'appel de Toulouse
29 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
4 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :23/02270
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 27 août 2026, n° 23/02270
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 février 2021
- Identifiant Judilibre :6a90ad9b195da062e021856a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
27 août 2026
Cour d'appel de Toulouse
29 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
4 février 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINCENT Dimitri
Parties défenderesses
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par ASTIE Emmanuelle du Cabinet ACTEISQUETTIER Claire-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGOURD Fabienne
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/02270 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YV
NAC: 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [L] [F]
né le 06 Août 1953 à [Localité 1] (46),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226 et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
M. [Z] [S], RCS [Localité 2] n° 448 189 696
né le 14 Septembre 1968 à [Localité 3] (31),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [C] [U] Immatriculé au RCS de [Localité 2] 442 763 298
né le 14 Octobre 1964 à [Localité 4] (31),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA d'un état membre de la CE venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 332 et Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
*****************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2003, Monsieur [I] [X] a créé la société par actions simplifiée [M], dont l'objet social est « l'achat, la vente, l'expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du siège de [Localité 5] de 1870, de livres anciens et modernes, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes ».
La S.A.S [M] a acquis de nombreux manuscrits, tapuscrits et lettres dont elle a développé la commercialisation sous la forme d'acquisition de parts indivises de collections regroupant plusieurs œuvres de façon thématique ou autour d'un même auteur.
Le 26 novembre 2011, Monsieur [L] [F] a souscrit au placement financier [M] , par le biais de l'acquisition de dix parts indivises dans une collection intitulée « Les Grands Manuscrits de l'Empereur - Chapitre III » pour un prix de 50 000 euros.
Le 15 avril 2012, il a fait l'acquisition de cinq parts indivises de la collection « [P] [Q] » pour un prix de 25 000 euros.
Lors de ces deux souscriptions, Monsieur [F] s'est vu remettre un contrat de vente de parts indivises, une convention de garde et de conservation, une convention d'indivision.
Ces placements ont eu lieu suite aux conseils de Messieurs [Z] [S] et [C] [U].
Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la S.A.S [M] , pour des faits, notamment, d'escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prononcée à l'issue de l'instruction du dossier.
La société [M] a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, des suites d'une enquête préliminaire diligentée à son encontre.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2019, Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [S] et Monsieur [U] de lui présenter une proposition indemnitaire.
Par exploits d'huissier de justice en date des 5 et 12 février 2020, Monsieur [F] a assigné Monsieur [U], Monsieur [S] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparer ses divers préjudices subis en raison de manquements professionnels commis à l'occasion de la commercialisation des produits [M] .
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré Monsieur [F] irrecevable en ses prétentions indemnitaires à l'encontre de Monsieur [U] du fait de la prescription. Il a également déclaré ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [S] irrecevables, ce dernier ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par arrêt de la cour d'appel de [Localité 2] en date du 29 novembre 2022, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état a été partiellement infirmée : l'action de Monsieur [F] dirigée contre Monsieur [U] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) a été déclarée recevable. En revanche, son irrecevabilité s'agissant de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [S] a été confirmée, ce dernier n'ayant pas qualité pour défendre eu égard à la procédure de liquidation judiciaire lui bénéficiant.
Monsieur [F] a demandé de rétablir au rôle l'affaire par conclusions du 25 mai 2023.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2026, devant le Tribunal réuni en sa formation collégiale, et mise en délibéré au 27 août 2026.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :
condamner in solidum Monsieur [C] [U] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [C] [U] et de Monsieur [Z] [S] au titre de l'action directe pour ce dernier, en application de la police FN 1925, à verser à Monsieur [F] :A titre principal, 73 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;A titre subsidiaire, 69 750 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un placement moins hasardeux ;En tout état de cause, 19 250 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'immobilisation de son capital ;En tout état de cause, 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner in solidum Monsieur [C] [U] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [C] [U] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens.- rappeler l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] indique que Messieurs [S] et [U] ont manqué à leur obligation d'information et de conseil à son égard dans le cadre du placement financier auprès de la société [M]. Il estime sa perte en capital à 100%.
A titre subsidiaire, Monsieur [F] estime à 95% son taux de perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d'investir ses fonds dans un autre placement. En outre, le demandeur expose qu'il aurait pu placer cet argent dans d'autres épargnes, lesquelles auraient pu lui rapporter un rendement, même faible, type Livret A à 2%.
Au titre de l'action directe, Monsieur [F] précise que la société ART COURTAGE n'a jamais remis en cause les contrats [M] souscrits par l'intermédiaire de Monsieur [S] et Monsieur [U], de sorte que ces derniers disposaient nécessairement d'un mandat exprès et bénéficiaient à ce titre des garanties souscrites par elle auprès de la compagnie d'assurance CNA (police FN 1925). Il conteste tout plafond applicable, tel que relevé par la compagnie d'assurance CNA, arguant que son contradicteur demeure peu clair sur les indemnités réellement réglées, outre le fait que certaines condamnations visent d'autres polices d'assurance.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 communiquées électroniquement le 23 mars 2026, Monsieur [C] [U] sollicite du tribunal qu'il :
A titre principal,
- juge qu'il n'a pas engagé sa responsabilité au titre de la souscription du placement [M] du 26 novembre 2011 par Monsieur [F] ;
- rejette l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [F] ;
A titre subsidiaire,
- juge qu'il sera relevé et garantie de toutes condamnation par la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ;
- écarte l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamne Monsieur [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au bénéfice de l'avocat constitué.
Monsieur [U] estime que son obligation de conseil et d'information n'était que de moyen et qu'il l'a remplie et n'a donc commis aucune faute en remettant à Monsieur [F] toute la documentation contractuelle produite par la société [M]. Il estime qu'il ne doit pas être tenu responsable des conséquences de la liquidation judiciaire des sociétés [M] et Art Courtage et des agissements de leurs dirigeants. Il précise qu'il n'est pas intervenu lors de la souscription du 15 avril 2012. Il considère que le préjudice financier de Monsieur [F] n'est ni certain ni vérifiable.
Il sollicite la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ayant agi en qualité de mandataire de la société [M].
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°5, transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), sollicite de la juridiction de :
A titre principal :Juger que Messieurs [Z] [S] et [C] [U] n'ont pas la qualité d'assuré au sens de la police d'assurance CNA n°FN1925 ;Juger que la garantie subséquente de la police d'assurance CNA n°FN1925 ne peut leur bénéficier ;Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;A titre subsidiaire :Constater que Messieurs [S] et [U] n'ont pas commis de faute dans l'exercice de leur mission ;Constater qu'en toutes hypothèses, les préjudices invoqués par le requérant ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les fautes alléguées ;Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;A titre infiniment subsidiaire :Juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir Messieurs [S] et [U] au-delà des termes de la police d'assurance n°FN1925 souscrite auprès d'elle et donc après application d'une franchise de 3 000 euros ; Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance ;A titre principal
Juger que la police d'assurance a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que la réclamation de Monsieur [F] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de cinq ans ;constater qu'elle a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période s'assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance subséquente :débouter en conséquence Monsieur [F] de ses demandes de condamnation à son encontre ; Juger en revanche que Monsieur [F] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d'assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;A titre subsidiaire
juger, si le tribunal retient que la police n°FN 1925 s'est tacitement reconduite d'année en année, que la réclamation de Monsieur [F] doit être rattachée à la période d'assurance de 2019 ;
Constater qu'elle a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d'assurance 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d'assurance ;Débouter en conséquence Monsieur [F] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA ; Juger en revanche que Monsieur [F] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d'assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
- En tout état de cause :
juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) indique que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de ce que Messieurs [U] et [S] étaient assurés au titre de la police n° FN 1925, cette dernière étant destinée aux agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE, sans qu'il soit démontré un quelconque mandat conclu avec eux.
A titre subsidiaire, l'assurance soutient qu'il a été indiqué de façon claire au contractant qu'il était consenti à la société [M] une promesse de vente, et que cette dernière se réservait le droit de la lever ou non. Aussi, l'assureur souligne que le mécanisme de l'investissement litigieux était exposé de manière claire et dépourvue d'ambiguïté, et était donc parfaitement compréhensible pour Monsieur [F]. La société assurantielle expose que l'adéquation du conseil prodigué avec la situation et l'objectif du placement de Monsieur [F] ne saurait être critiquée, dès lors que l'absence de résultat escompté n'est pas de nature à engager leur responsabilité. Aussi, le défendeur estime qu'il ne peut être reproché à Messieurs [S] et [U] de ne pas avoir cherché à s'informer de manière autonome sur la société [M] ou de n'avoir pas anticipé une situation que même les instances les plus avisées n'avaient suspectée.
A titre infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que le préjudice dont se prévaut le demandeur n'est qu'hypothétique et nullement déterminable, et ce tant que la totalité des biens acquis n'a pas fait l'objet d'une vente. Si toutefois un préjudice devait être retenu, l'assureur estime qu'il ne pourrait être retenu qu'une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu qu'à une indemnisation partielle qui ne peut être évaluée à 95%. Il ajoute que Monsieur [F] ne doit pas être indemnisé deux fois du même préjudice alors qu'il a obtenu des dommages-intérêts suite à l'audience correctionnelle qui s'est tenue.
A titre plus infiniment subsidiaire, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait état d'un plafond de garantie de 2 000 000 d'euros par période d'assurance, précisant par ailleurs que le nombre d'assurés dans ce type de police n'est pas limité, et s'applique donc à l'ensemble des réclamations portées par les assurés de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance. La compagnie d'assurance expose qu'à l'occasion des seules réclamations formulées en 2019 au titre de la police n° FN 1925, la somme globale de 2 000 000 d'euros a déjà été réglée soit directement aux investisseurs, soit en séquestrant le montant des condamnations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire Le Tribunal rappelle que par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2021 confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 novembre 2022, l'action de Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [Z] [S] a été déclarée irrecevable, faute d'intérêt à défendre du fait de la procédure de liquidation judiciaire lui bénéficiant. Ainsi, le Tribunal n'examinera pas les arguments et demandes formées par Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [S] compte tenu de ces décisions judiciaires définitives. I- Sur la responsabilité de Monsieur [C] [U]. 1- Sur les manquements reprochés. En vertu de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la présente procédure "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." Monsieur [F] soutient que Monsieur [U] était tenu à son égard d'une obligation d'information et de conseil sur les avantages et les risques liés à l'opération d'investissement proposée. Il lui reproche de lui avoir vendu des parts indivises d'une collection d'oeuvres sans être en possession d'un quelconque justificatif quant à sa composition exacte ni sa valeur réelle alors même que le prix constitue une information substantielle à communiquer à l'acheteur et qu'il ne l'a pas non plus informé de l'éventuelle incessibilité des oeuvres si elles venaient à être qualifiées d'archives publiques. Il estime que Monsieur [U] ne l'a averti d'aucun risque lié au produit alors qu'il était un investisseur non averti : risque lié au rachat des parts indivises ; risque de perte totale de son capital ; risque de faillite de société [M] ; risque de mauvaise évaluation des oeuvres en l'absence d'avis de valeur ; risque de revendication des oeuvres... La société CNA INSURANCE COMPANY rappelle que l'obligation de Monsieur [U] n'était que de moyens et non de résultat ; qu'elle s'apprécie au regard de ses connaissances au jour où il intervient ; que les documents contractuels ne font aucunement état d'un rachat automatique de la collection ni d'un quelconque taux de rendement garanti mais permettent de déterminer la composition de l'indivision ; qu'il ne pouvait pas anticiper la revendication du Directeur des archives publiques sur les manuscrits ; qu'il ne peut pas être tenu pour responsable des modalités d'évaluation des oeuvres et leur sur-estimation ; qu'il a prodigué des conseils adéquats à Monsieur [F] dès lors que la société [M] présentait tous les gages de sérieux et de solidité requis de sorte que les perspectives de rendement envisagées étaient réelles. En l'espèce, il est établi et non contesté que la souscription du 26 novembre 2011 de parts indivises d'une collection [M] par Monsieur [F] s'est réalisée par l'intermédiaire de Monsieur [U]. A ce titre, il était tenu d'une obligation d'information et de conseil de moyens envers son client mandat auxquels il devait une information et des conseils appropriés quant aux investissements envisagés notamment sur les risques encourus. L'aléa inhérent à tout placement reste néanmoins supporté par le client investisseur. La charge de la preuve repose sur le mandataire tenu de cette obligation. A ce titre, le contrat de vente de parts de l'indivision du 26 novembre 2011 démontre que Monsieur [F] a acquis dix parts de propriété de l'indivision "Les Grands Manuscrits de l'Empereur - Chapitre III " pour un prix total de 50 000 euros (pièce 3-6 - demandeur). La convention de garde et de conservation annexée prévoit que le propriétaire confie à la société ([M] ), la garde et la conservation par dépôt de la collection qui sera conditionnée, expertisée et gardée par la société pendant une durée déterminée après la signature des présentes. Il est précisé que la convention est valable pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et ce jusqu'à cinq ans. L'article VI intitulé "promesse de vente " prévoit que "le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de six mois qui court à compter du terme de la convention de garde. Cette promesse de vente s'effectuera à un prix d'achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n'est pas fixé, à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d'achat majoré de 8,50 % par an de la valeur déclarée au départ. Durant ces 66 mois, la Société aura l'option d'acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d'expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,50 % par an au prix d'acquisition tel qu'il figure à l'Annexe 1 pour une période de garde, de conservation et d'expositions de 5 années pleines et entières". (pièce 3-5 - demandeur). Ces documents contractuels ont bien été signés par Monsieur [F] et Monsieur [U] agissant en qualité de conseiller/mandataire autorisé de la S.A.S [M]. Il ressort de la lecture de ces documents que Monsieur [F] n'a jamais eu une connaissance exacte et précise de la contenance de l'indivision dont il devenait pour partie propriétaire ni de la valeur des oeuvres la composant, ces données devant figurer dans un document annexe non produit aux débats. Egalement, la rédaction de la clause sur la promesse de vente est particulièrement ambigüe de par l'emploi du futur et la ponctuation utilisée qui laissent à penser que dès lors que le propriétaire souhaiterait vendre ses biens, la société [M] lui rachèterait au prix majoré convenu, en omettant de signaler de manière claire et non équivoque l'absence d'obligation de la société [M] quant à ce rachat, qui ne semble bénéficier d'une option que relativement aux modalités de fixation du prix de rachat, et non sur la faculté de rachat en elle-même. Enfin, si la société [M] a effectivement bénéficié d'une présentation et d'une publicité avantageuses dans la presse, elle a aussi fait l'objet d'alertes réitérées régulièrement par l'Autorité des Marchés Financiers et ce dès 2003, invitant les investisseurs à la plus grande prudence dès lors qu'il n'existe pas "de rendement élevé sans risque élevé" (pièces 1-11 - demandeur). Au surplus, les produits [M] n'étaient pas soumis à l'encadrement de l'Autorité des Marchés Financiers, ce que ne pouvait pas ignorer Monsieur [U] en sa qualité de professionnel. Or, proposer à Monsieur [F], investisseur peu avisé en l'absence d'éléments probants contraires, recherchant un investissement avec un risque modéré, un placement dans un produit hors marché, sur lequel une vigilance était nécessaire, avec un rendement annuel de 8,50 % apparaît contraire à la demande de Monsieur [F]. Ni Monsieur [U] ni la société CNA INSURANCE COMPANY ne démontrent que Monsieur [U] serait allé au-delà des seules affirmations de la société venderesse et aurait engagé des vérifications utiles pour confirmer la fiabilité de l'investissement proposé au regard de ses critères atypiques ou aurait alerté Monsieur [F] sur ces différents points pourtant essentiels. Enfin, la société CNA INSURANCE COMPANY et Monsieur [U] considèrent que ce dernier a rempli son obligation par la remise des documents contractuels fournis par la société [M] ainsi que par la signature d'une « fiche connaissance client » rappelant la nécessité de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme, l'investissement en art étant une opération de moyen terme. Monsieur [F] ne conteste pas avoir rempli cette fiche d'information dont il est le seul à produire un exemplaire (pièce 3-4 - demandeur). Cependant, ce document ne comporte aucune information sur la nature des produits [M], l'évocation de risques liés au choix de ce placement, leur comparaison avec d'autres produits de placement, et leur adéquation avec les besoins et ressources du demandeur. Le seul fait que l'investissement représenterait une part limitée de son patrimoine total (moins de 10%) ne dispensait pas Monsieur [U] d'étudier l'adéquation de cet investissement à ses besoins. Egalement, la mention de ce que « l'investissement en art est une opération de moyen terme et qu'il est recommandé de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme » n'équivaut pas à une mise en garde sur les risques spécifiques liés au produit [M], développés ci-dessus, ni aux différentes éventualités possibles en fin de contrat. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [U] a manqué à ses obligations d'information et de conseil sur les différents éléments essentiels de l'investissement réalisé le 26 novembre 2011 à l'égard de Monsieur [F]. En revanche, s'agissant de la seconde souscription du 15 avril 2012 lors de laquelle Monsieur [U] indique ne pas être intervenu, le contrat de vente de parts de l'indivision porte une signature indiquant de manière très lisible « [S] » en qualité de vendeur/mandataire autorisé (pièce 3-10 - demandeur). En l'absence d'autres éléments probatoires, le tribunal ne peut pas établir que cette vente s'est réalisée par l'intermédiaire de Monsieur [U] et qu'il était donc tenu d'une quelconque obligation envers Monsieur [F]. Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [U] se trouve engagée à l'égard de Monsieur [F] uniquement pour la souscription de parts indivises du 26 novembre 2011 à hauteur de 50 000 euros. 2- Sur les préjudices. De manière générale, Monsieur [U] et la société CNA INSURANCE COMPANY concluent au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [F] car ses préjudices seraient la conséquence de la liquidation judiciaire de la société [M] et des manoeuvres frauduleuses commises par ses dirigeants et non des manquements de Monsieur [U] de sorte qu'il n'existerait pas de lien de causalité entre les préjudices décrits et les fautes alléguées. Toutefois, ce sont bien les manquements caractérisés de Monsieur [U] à ses obligations d'information et de conseil qui ont privé Monsieur [F] de la possibilité de ne pas acquérir les produits [M] et non la liquidation judiciaire de cette société de sorte que le lien de causalité entre ses fautes et les préjudices allégués est réel, direct et certain. Egalement, l'obtention de dommages-intérêts dans le cadre de l'action civile intentée devant la juridiction pénale suite à la condamnation de plusieurs dirigeants des sociétés [M] et Art courtage pour escroquerie ne s'oppose pas à l'indemnisation de Monsieur [F] dès lors que les actions ne visent pas les mêmes personnes et que les manquements professionnels de Monsieur [U] se distinguent du système d'escroquerie mis en oeuvre par les prévenus. Les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [F] seront donc examinées par le tribunal. 2-1. Sur le préjudice financier. Monsieur [F] demande la réparation intégrale de la perte subie sur le fondement d'une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelant qu'il n'avait voulu encourir aucun risque de perte de capital. En défense, Monsieur [U] et la société CNA INSURANCE COMPANY soutiennent que le préjudice de Monsieur [F] n'est qu'hypothétique et nullement déterminable tant que la totalité des biens acquis n'aura pas été vendue. En l'espèce, il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et non en la perte subie dans son intégralité comme allégué par Monsieur [F]. Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier. 2-2. Sur le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans les produits [M]. Il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. A titre subsidiaire, Monsieur [F] explique que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance de souscrite un contrat de placement plus avantageux dès lors qu'il ne serait pas devenu propriétaire de biens surévalués au rendement chimérique, indéterminés dans leur contenu et incessibles, sans l'intervention de Monsieur [U] de sorte que le lien de causalité entre ses fautes et son préjudice est établi. Il évalue sa perte de chance à 94 % de la somme investie (95 % - 4 % correspondant aux sommes recouvrées suite aux ventes aux enchères). Monsieur [U] et la société CNA INSURANCE COMPANY contestent l'évaluation faite par Monsieur [F] de son préjudice estimant qu'il aurait réalisé l'investissement litigieux même en ayant eu les conseils et informations nécessaires. En l'espèce, comme précédemment indiqué, ce sont non pas la liquidation judiciaire et les malversations alléguées de la société [M] mais bien les manquements de Monsieur [U] à ses obligations professionnelles d'information et de conseil sur les risques du placement litigieux qui ont privé Monsieur [F], de manière certaine, de la chance de ne pas investir dans les produits [M]. Ses pertes financières ne peuvent pas être qualifiées d'hypothétiques dès lors que les ventes aux enchères sont terminées. A ce titre, s'agissant de la première collection, Monsieur [F] justifie avoir récupéré les sommes suivantes : - 0 euros au titre de la vente 2017/2018 ; - 324,10 euros au titre de la vente 2019 ; - 26,96 euros au titre de la vente 2020 : - 3,94 euros au titre de la vente 2021/2022 ; - 4,85 euros au titre de la vente 2023 ; soit une somme totale de 359,85 euros reçue (pièce 1-22 - demandeur). Monsieur [F] se contente d'affirmer sans pour autant démontrer qu'il n'aurait pas contracté un investissement avec un risque même faible, s'il avait été précisément informé des risques relatifs aux produits [M]. Eu égard à la fiche connaissance client produite remplie par Monsieur [F], il apparaît que le présent investissement représentait une partie limitée de son patrimoine global au jour des investissements (moins de 10%) et que son objectif était de « valoriser un capital ». Dans ce contexte, au regard du taux de rendement élevé proposé, les produits [M] présentaient une attractivité évidente au regard des autres placements existants sur le marché de sorte que sa perte de chance sera évaluée à 40% des sommes investies, déduction faite de la valeur des biens revendus soit 50 000 - 359,85 euros x 40 % = 19 856,06 euros. Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à payer la somme de 19 856,06 euros à Monsieur [F] en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans les produits [M]. 2-3. Sur le préjudice lié à l'immobilisation de son capital. Monsieur [F] explique que les sommes investies dans le placement litigieux n'ont produit aucun intérêt alors qu'elles auraient pu en produire sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros ou livret A et demande à ce que le taux de rendement soit fixé à 2%. Monsieur [U] et la société CNA ASSURANCE COMPANY demandent à ce que le demandeur soit débouté de sa demande car il n'établit pas la réalité d'un quelconque préjudice réparable. En l'espèce, de la perte de chance de ne pas contracter avec la société [M] découle nécessairement celle de pouvoir placer son capital dans des produits plus fiables et productifs d'intérêts. Ce préjudice ne peut pas être qualifié d'hypothétique du seul fait que le montant investi par Monsieur [F] excède le plafond d'un livret A, ce dernier ne constituant pas le seul placement générateur d'intérêts. Il convient de fixer la réparation de ce préjudice en se fondant sur la moyenne des taux pratiqués, pendant les années 2011 à 2024, pour les livrets A et les autres livrets dits défiscalisés (livret Bleu et livret de développement durable et solidaire), soit un taux moyen de (2,1 + 2,25 + 1,58 + 1,15 + 0,90 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,52 + 0,50 + 1,38 + 2,92 + 3) : 14 = 1,38 %. Eu égard à ce taux d'intérêt moyen, et à la perte de chance retenue à hauteur de 40 %, la perte de possibilité de gains de Monsieur [F] sera évaluée sur la base de 13 ans (de novembre 2011 à décembre 2024) à la somme de :50 000 x 1,38 % = 690 € x 13 ans = 8 970 € x 40% soit 3 588 euros. 2-4. Sur le préjudice moral. Monsieur [F] estime avoir subi un préjudice moral ayant été trompé par son conseiller en qui il avait confiance puis ayant eu à s'engager dans des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages. CNA ASSURANCE COMPANY demande à ce que le demandeur soit débouté de sa demande car il n'établit pas la réalité d'un quelconque préjudice réparable. En l'espèce, eu égard aux circonstances de l'espèce, aux intérêts financiers en jeu et à la confiance qu'il accordait à Monsieur [U], Monsieur [F] a effectivement été affecté moralement par le comportement de Monsieur [U] et les conséquences importantes qui en ont découlé pour lui sans pour autant les expliquer de manière détaillée. Par conséquent, le préjudice moral de Monsieur [F] sera évalué à la somme de 1 000 euros. II- Sur la garantie de CNA INSURANCE COMPANY. Selon l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En application de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l'encontre d'un assureur d'établir l'existence du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation. En premier lieu, il appartient à Monsieur [U] de rapporter la preuve du lien assurantiel avec la société CNA INSURANCE COMPANY dont il demande la garantie. Cependant, Monsieur [U] se contente d'affirmer qu'il était nécessairement assuré par cette société en sa qualité d'agent commercial de la société [M] sans apporter le moindre élément de preuve justifiant d'un lien entre lui et la société Art Courtage, seule entité ayant souscrit la police d'assurance n°FN1925 auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE). Monsieur [U] échoue donc à rapporter la preuve de ce qu'il était assuré par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE). Il appartient donc à Monsieur [F] de rapporter la preuve de ce que Monsieur [U] était assuré par la société CNA INSURANCE COMPANY au titre de la police N°FN 1925 comme il le soutient aux termes de ses dernières écritures. En l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance N°FN1925 prévoient que l'assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par ART COURTAGE et que les assurés sont "le souscripteur", c'est-à-dire ART COURTAGE, ainsi que "les agents commerciaux ayant reçu mandat express d'ART COURTAGE" pour l'activité "agent commercial régi par la loi n°91593 du 25 juin 1991 et des textes subséquents dans le cadre de la commercialisation des produits [M] uniquement" (pièce 1-1 - CNA). Il est indiscutable que Monsieur [U] n'est pas le souscripteur de cette assurance de sorte qu'il convient de déterminer s'il appartient à la seconde catégorie d'assurés à savoir les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d'ART COURTAGE pour commercialiser les produits [M]. Or, la société CNA INSURANCE COMPANY soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un mandat exprès confié par la société ART COURTAGE à Monsieur [U]. Sur ce point, Monsieur [F] explique que Monsieur [U] avait nécessairement conclu avec ART COURTAGE un contrat de courtage l'autorisant à commercialiser le produit [M] et lui permettant de bénéficier de la police d'assurance. Bien que cette preuve soit nécessairement plus difficile à rapporter; Monsieur [U] n'ayant produit aucun document probatoire, cette affirmation de Monsieur [F] n'est étayée par aucun élément de preuve. Elle est même contredite par les pièces produites par CNA INSURANCE COMPANY qui démontrent que la distribution des produits [M] s'est également faite via des sous-mandataires, distincts des agents commerciaux expressément mandatés par la société ART COURTAGE (pièces 6-1, 6-2 et 6-3 - CNA). Au-delà, les pièces issues de la procédure pénale produites par les parties permettent d'établir que la société ART COURTAGE a bien été un revendeur majoritaire des produits [M] et non le revendeur exclusif de ces produits (pièce 6-4 - CNA). Ainsi, il n'est pas inconciliable que Monsieur [U] ait pu vendre les produits [M] sans pour autant avoir eu la qualité de mandataire de la société ART COURTAGE et celle d'assuré de la police N°FN1925. Egalement, la mention d'une telle assurance pour des tiers au contrat ou la société [M] elle-même lors de déclarations publiques, dans des courriers ou documents dont la valeur contractuelle est inexistante ne permet pas de rapporter la preuve de l'existence de ce mandat. De même, s'agissant du fait que Monsieur [U] ait signé le contrat de vente de parts de l'indivision avec Monsieur [F] en qualité de "Vendeur ou mandataire autorisé". Cet élément ne permet pas, à lui-seul, d'écarter l'existence d'un sous-mandat ou d'un mandat auprès d'un autre revendeur qu'ART COURTAGE et corrélativement, d'établir que Monsieur [U] était lié par un mandat exprès à la société ART COURTAGE. Dès lors, ni Monsieur [U] ni Monsieur [F] ne rapportent la preuve de ce que la distribution de produits [M] par Monsieur [U] s'est faite dans le cadre d'un mandat exprès de la société ART COURTAGE à son profit conduisant à ce qu'il bénéficie de la garantie souscrite auprès de CNA INSURANCE COMPANY dans le cadre de la police N°FN1925. Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de condamnation de la société CNA INSURANCE COMPANY. Monsieur [U] sera également débouté de son appel en garantie envers la société CNA INSURANCE COMPANY. Dès lors que la société CNA INSURANCE COMPANY n'est pas condamnée à garantir Monsieur [U], ses demandes relatives aux modalités et limites d'application de la police d'assurance N°FN1925 sont devenues sans objet, le tribunal n'ayant pas à statuer dessus. III- Sur les mesures de fin de jugement. 1- Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Selon l'article 699 du code de procédure civil, "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens." En l'espèce, Monsieur [C] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. 2- Sur les frais irrépétibles. Selon l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ». En l'espèce, Monsieur [C] [U], condamné aux dépens, versera à Monsieur [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société CNA INSURANCE COMPANY et Monsieur [U] de leurs propres frais irrépétibles qu'ils conserveront chacune à leur charge. 3- Sur l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette disposition s'applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. Monsieur [U] demande à ce que l'exécution provisoire de droit soit écartée. La société CNA INSURANCE COMPANY indique qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire car en cas d'infirmation de la décision, elle n'aurait aucune garantie de recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision et que le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas compatible avec les multiples assignations délivrées à son encontre. Or, l'assignation initiale a été réalisée en février 2020 soit postérieurement à la réforme mise en oeuvre par le décret précité, de sorte que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Egalement, les contestations portées par la société CNA INSURANCE COMPANY ne reposent sur aucun élément concret et sont sans objet en l'absence de condamnation la concernant. Monsieur [U] ne développe aucun argument juridique ou factuel au soutien de sa demande. Dès lors, aucun élément d'espèce de la présente procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. Monsieur [U] et la société CNA INSURANCE COMPANY seront donc déboutés de leur demande.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l'exécution provisoire de droit, DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande en réparation de son préjudice financier intégral ; CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 19 856,06 euros (DIX-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SIX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investrir dans le produit [M] ; CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 3 588 euros (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT HUIT EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'immobilisation de son capital ; CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer 1 000 euros (MILLE EUROS) à Monsieur [L] [F] en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ; DEBOUTE Monsieur [C] [U] de son appel en garantie formé à l'encontre de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ; CONDAMNE Monsieur [C] [U] au paiement des entiers dépens ; AUTORISE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Astié, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer 4 000 euros à Monsieur [L] [F] au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [C] [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire de droit soit écartée ; DEBOUTE la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de sa demande tendant à ce que l'exécution provisoire ne soit pas prononcée. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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