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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, 23-80.778

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 octobre 2023
Cour d'appel de Caen
23 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-80.778
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 23-80.778
  • Rapporteur : Mme Leprieur
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 23 janvier 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CR51315
  • Identifiant Judilibre :652f7b52b053208318995d62
  • Avocat général : M. Petitprez
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Résumé

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Texte intégral

N° C 23-80.778 F N° 51315 ECF 18 OCTOBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 34 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 23 janvier 2023, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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