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Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2026, 2613252

Mots clés
société • immeuble • propriété • rapport • requête • préjudice • référé • requis • ressort • risque • sapiteur • serment • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2613252
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 2 juill. 2026, n° 2613252
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Nantes Métropole

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 juin 2026, Nantes Métropole, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en raison de travaux de modernisation et de rénovation de la Cité des Congrès située 5 rue de Valmy à Nantes (44000), sur les parcelles cadastrées CS 111 et CS 112, aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) 3 rue de Valmy à Nantes (44000), parcelle cadastrée CS 70, en l'occurrence l'hôtel Novotel Cité des Congrès, propriété de la SAS Hôtel de Nantes domiciliée à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés lesdits travaux de modernisation et de rénovation de la Cité des Congrès sur le territoire de Nantes Métropole ; 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Nantes Métropole soutient que : les travaux qui seront réalisés au sein de la Grande Halle pourront présenter un risque direct pour la structure de l'immeuble Novotel Cité des Congrès ; elle est assistée d'un maître d'œuvre, la société Aura et Associés ; le démarrage du programme de travaux portant sur l'ensemble de la Cité des Congrès est prévu pour août 2026 ; la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Nantes Métropole a décidé de procéder à des travaux de modernisation et de rénovation de la Cité des Congrès située 5 rue Valmy à Nantes (44000). Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ». Nantes Métropole doit être regardée comme sollicitant une mesure d'expertise préventive au titre des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) 3 rue Valmy à Nantes (44000), parcelle cadastrée CS 70, en l'occurrence l'hôtel Novotel Cité des Congrès, propriété de la SAS Hôtel de Nantes, à proximité duquel sont prévus des travaux de modernisation et de rénovation de la Cité des Congrès sur le territoire de Nantes Métropole. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur la construction avoisinante. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... B..., expert inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes et des tribunaux de son ressort dans la rubrique « C.1.2 Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre », et demeurant 43 rue de Garambeau à Treillières (44119), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) 3 rue Valmy à Nantes (44000), parcelle cadastrée n° CS 70, en l'occurrence l'hôtel Novotel Cité des Congrès, propriété de la SAS Hôtel de Nantes, à proximité des travaux en cause ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - Nantes Métropole, - la société SAS Hôtel de Nantes, - la société Aura et Associés, - la société DLE Ouest, - la société Entreprise Ballet, - la société Solutions Travaux Services, - la société Construction Menuiserie Aluminium et Agencement, - la société Atelier Menuiserie Heulinois, - la société Sol Solution, - la société Brunet E.C.T.I, - la société SNEF Audiovisuel. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, à la société Aura et Associés, à la société DLE Ouest, à la société Entreprise Ballet, à la société Solutions Travaux Services, à la société Construction Menuiserie Aluminium et Agencement, à la société Atelier Menuiserie Heulinois, à la société Sol Solution, à la société Brunet E.C.T.I, à la société SNEF Audiovisuel, et à M. B..., expert. Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l'article R. 751-3 du même code, il appartient à Nantes Métropole de notifier la présente ordonnance à la société SAS Hôtel de Nantes. Fait à Nantes, le 2 juillet 2026. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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