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INPI, 11 août 2016, 2016-0206

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • voyages • propriété • risque • tourisme

Chronologie de l'affaire

INPI
11 août 2016
Institut national de la propriété industrielle
28 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-0206
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-0206, 11 août 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LE MONDE A VOTRE PORTE ; VOYAGES A VOTRE PORTE
  • Numéros d'enregistrement : 3350248 \ 4219277
  • Parties : VOYAGES MUGLER RINGENBACH SAS c. M VOYAGES SARL
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 28 juin 2016
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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

OPP 16-0206 / PVA Le 24/05/2016 Devenu définitif le 28 juin 2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société M V (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 octobre 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 219 277 portant sur le signe verbal VOYAGES A VOTRE PORTE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « prospectus ; brochures ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. » Le 13 janvier 2016, la société VOYAGES MUGLER RINGENBACH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française LE MONDE A VOTRE PORTE déposée le 1 er avril 2005, enregistrée sous le n°3 350 248 et régulièrement renouvelée. Cette marque a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Organisation de voyages. Informations en matière de transport ; agence de tourisme. Brochures, prospectus. Réservation de logements temporaires. » L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 25 janvier 2016, sous le n°16-0206. Cette notification l'invitait à présenter des observations dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société VOYAGES MUGLER RINGENBACH fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque par ailleurs, l'interdépendance des critères. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente pas d'argumentation relative aux produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « prospectus ; brochures ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; location de véhicules ; réservation de places de voyage ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Organisation de voyages. Informations en matière de transport ; agence de tourisme. Brochures, prospectus. Réservation de logements temporaires ». CONSIDERANT que les « prospectus ; brochures ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ;location de véhicules ; réservation de places de voyage ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal VOYAGES A VOTRE PORTE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE MONDE A VOTRE PORTE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, qu'ils ont en commun une même structure reposant sur l'association de la séquence finale A VOTRE PORTE à des termes évoquant l'univers de la découverte ou de l'exploration (V pour le signe contesté / LE MONDE pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi, malgré les différences existant entre les éléments VOYAGES et LE MONDE, les deux signes présentent une structure et une évocation communes dont il résulte un risque d'association dans l'esprit du public concerné ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que la plupart des produits et services en cause sont identiques ; Que ne saurait prospérer l'argument de la société déposante relatif au caractère descriptif des termes A VOTRE PORTE, « cette expression étant utilisée de manière extrêmement courante pour désigner des services tous secteurs d'activités confondus » ; Qu'en effet, s'il est vrai que cette expression est évocatrice de « proximité géographique », de ce qui est « près de chez vous », la société déposante ne démontre pas pour autant qu'elle sert à indiquer une caractéristique des produits et services en cause ni qu'elle soit usuelle pour désigner ces derniers ; qu'à cet égard, la fourniture d'une liste de résultats d'une recherche google ne saurait démontrer la banalité de ces éléments dans le domaine concerné ; Qu'ainsi compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées, le consommateur est fondé à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe verbal contesté VOYAGES A VOTRE PORTE constitue donc l'imitation de la marque antérieure LE MONDE A VOTRE PORTE. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté VOYAGES A VOTRE PORTE ne peut pas être adoptés comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE MONDE A VOTRE PORTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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