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Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 26 août 2026, 2026R00054

Mots clés
société • prescription • référé • sinistre • statuer • rapport • réserver • ressort • provision • réparation • transmission • transports

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Rennes
26 août 2026
Cour d'appel de Rennes
7 avril 2026
Tribunal de commerce de Rennes
4 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SAS SOCIETE MAINTENANCE MARINE ET INDUSTRIELLE BRETAGNE (SMMIB)
MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)

Suggestions de l'IA

Texte intégral

2026R00054 R26 3/1133D/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 26/08/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 26/08/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/06/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier. 1/ SAS SOCIETE MAINTENANCE MARINE ET INDUSTRIELLE BRETAGNE (SMMIB) [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Elodie KONG 2/ MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Elodie KONG DEMANDEURS SA HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Yves GUERIN Avocat postulant correspondant : Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN DEFENDEUR Copie exécutoire délivrée à Me Pierre-Yves GUERIN le 26 août 2026. FAITS ET PROCEDURE M. [X] [J] est patron armateur d'un navire de pêche « LE PERE VONVON » immatriculé à [Localité 1] sous le numéro 922383, modèle GP850, type vedette en aluminium. Son activité principale est la pêche aux bulots et crustacés. En 2023, M. [J] a commandé divers travaux à la Société Maintenance Marine Industrielle Bretagne (SMMIB), et notamment le remplacement du moteur et de l'inverseur. La société SMMIB est assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après GROUPAMA). En mars 2023, la société SMMIB a acquis auprès de la société HYDRO TRANSMISSION NAUTIQUE (HTN) un inverseur de marque TWIN DISC pour un montant de 11 232,01 €TTC. En mai 2023, la société SMMIB a commandé auprès de la société TIROT un moteur de marque IVECONEF450. Ce moteur a été acquis par la société TIROT auprès d'une société de droit italien, motoriste. Le 13 janvier 2024, le moteur IVECO a été livré dans les ateliers de la société TIROT. Les travaux ont été entrepris à compter du 16 janvier 2024. La société TIROT est intervenue pour les essais moteur, le paramétrage et les essais en mer. Au printemps 2024, le navire a subi trois sinistres : Les 29 mars et 11 avril 2024, deux sinistres concernant le moteur, Le 6 mai 2024, sinistre concernant l'inverseur. Selon facture du 31 mai 2024, la société Ets TIROT est intervenue pendant la semaine du 22 au 26 avril 2024, notamment pour procéder à des réparations sur l'alternateur. Selon facture du 22 mai 2024, la société Ets TIROT est intervenue sur l'inverseur (démontage et montage ancien inverseur). Un expert amiable a été désigné par la société GROUPAMA, en qualité d'assureur protection juridique de M. [J]. Ce dernier a rendu deux rapports : L'un du 29 août 2024 sur les avaries moteur, l'autre du 5 mars 2025 sur l'avarie de l'inverseur. En qualité d'assureur de la société SMMIB, GROUPAMA a proposé à M. [J] une indemnisation de la panne moteur, qu'il a refusée. Par suite, M. [J] a assigné en référé-expertise le SMMIB, la société GROUPAMA en qualité d'assureur de la société SMMIB, la société BIMOTOR France, la société HTN et la société LR NAUTIQUE devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES. Il demandait par ailleurs une indemnisation à hauteur de 40 000 €. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des référés a notamment : Désigné M. [K] [W] en qualité d'expert judiciaire, Fixé le périmètre de sa mission, Condamné in solidum les sociétés SMMIB et GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE à payer à M. [J] à titre de provision une somme de 20 146,51 € HT au titre des préjudices matériels et financiers, Par déclaration du 26 septembre 2025, les sociétés SMMIB et GROUPAMA ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 7 avril 2026, la Cour d'appel de RENNES a confirmé la décision du 4 septembre 2025. Les opérations d'expertise ont démarré. Dans ce contexte, par acte introductif d'instance du 20 mai 2026 signifié par Maître [L], Commissaire de justice associé à [Localité 2], la société MAINTENANCE MARINE ET INDUSTRIELLE BRETAGNE et la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ont assigné la société HELVETIA ASSURANCES à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 9 juin 2026, Pour s'entendre : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance du Tribunal de commerce de RENNES en date du 4 septembre 2025 (RG2025R00086) Déclarer l'ordonnance du Tribunal de commerce de RENNES en date du 4 septembre 2025 (RG2025R00086), ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [W] commune et opposable à la SA HELVETIA ASSURANCES, Juger que les opérations d'expertise prévues par cette ordonnance le 15 juin 2026 à 14 heures à [Localité 3] se dérouleront au contradictoire de la SA HELVETIA ASSURANCES, Réserver les frais irrépétibles et les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 9 juin 2026. Les parties étant présentes ou représentées, l'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 26 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour les sociétés SMMIB et GROUPAMA, en demande Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions datées et signées du 9 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que la prescription d'un an visée par la société HELVETIA ASSURANCES n'est pas applicable, et qu'il s'agit d'une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. En considération des différentes interventions de la société TIROT sur le navire « PERE VONVON », elles demandent que l'expertise ordonnée le 4 septembre 2025 soit déclarée commune et opposable à la société HELVETIA ASSURANCES en qualité d'assureur de la société Ets TIROT. Dans leurs conclusions développées à l'audience, elles demandent au juge des référés de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 331 du Code de procédure civile, Vu les articles L.5113-4 et suivants du Code de commerce, Vu l'ordonnance du Tribunal de commerce de RENNES en date du 4 septembre 2025 (RG2025R00086) Déclarer l'ordonnance du Tribunal de commerce de RENNES en date du 4 septembre 2025 (RG2025R00086), ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [W] commune et opposable à la SA HELVETIA ASSURANCES, Juger que les opérations d'expertise prévues par cette ordonnance le 15 juin 2026 à 14 heures à [Localité 3] se dérouleront au contradictoire de la SA HELVETIA ASSURANCES, Réserver les frais irrépétibles et les dépens, Débouter la société HELVETIA ASSURANCES de toutes ses demandes plus amples et contraires. Pour la société HELVETIA ASSURANCES, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 de mise hors de cause et fin de non-recevoir datées et signées du 9 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle fait valoir la prescription de l'action en garantie et s'oppose à la demande des sociétés SMMIB et GROUPAMA. Elle soutient qu'il n'existe pas de motif légitime pour étendre les opérations d'expertise. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au juge des référés de : Vu la police d'assurance des Ets TIROT chantier naval auprès d'HELVETIA ASSURANCES SA préalablement communiquée lors de l'audience du 31 mars 2026, dans l'instance RG 2026R00029, mise en délibéré au 11 juin 2026, Vu la demande désormais formée le 20 mai 2026, 1-Sur le chef de demande tendant à * Déclarer l'ordonnance du Tribunal de commerce de Rennes en date du 4 septembre 2025 ayant ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [K] [W], commune et opposable à la SA HELVETIA ASSURANCES Sur la prescription Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 7 avril 2026, * Prendre acte que les désordres allégués sont survenus aux dates suivantes : Panne moteur des 29 mars et 11 avril 2024 Panne d'inverseur le 6 mai 2024 lors de l'exploitation du navire Vu la demande formée le 20 mai 2026, au-delà du délai de prescription d'une année et a fortiori plus de deux ans après les évènements Déclarer par voie de conséquence les demandes prescrites des Ets TIROT Chantier Naval en liquidation et par voie de conséquence a fortiori contre son véritable assureur, Déclarer inutile la mise en cause de HELVETIA ASSURANCES SA es qualité d'assureur Responsabilité Civile de Ets TIROT faute pour les Ets TIROT d'avoir été mis en cause en temps utile, Et par voie de conséquence * Mettre de plus fort hors de cause HELVETIA ASSURANCES SA En toute hypothèse * Donner acte que HELVETIA ASSURANCES SA n'a aucune information à apporter et déclarer par voie de conséquence sa mise en cause inutile Très subsidiairement et en toute hypothèse sur la demande de complément de mission Statuer ce que de droit et donner acte à HELVETIA ASSURANCES SA de ses plus expresses protestations et réserves, Déclarer que l'expert devra dans son rapport lister et différencier précisément les désordres et les préjudices qui résulteraient de chacune des avaries suivantes : Pannes moteur des 29 mars et 11 avril 2024 Panne d'inverseur le 6 mai 2024 lors de l'exploitation du navire 2-Sur le chef de demande tendant à * Juger que les opérations d'expertise prévues à cette ordonnance le 15 juin 2026 à 14 heures, à [Localité 3] se dérouleront au contradictoire de HELVETIA ASSURANCES SA Vu le principe selon lequel nulle expertise, fut-ce en référé, ne peut se dérouler au contradictoire d'une partie sans que celle-ci y ait été régulièrement appelée, * Se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande, faute à ce jour d'ordonnance ayant étendu les opérations d'expertise, En toute hypothèse et vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, * Débouter les demandeurs de cette demande, 3-Sur les frais irrépétibles et les dépens Condamner solidairement les demandeurs la société SMMIB et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il est n'est pas contesté que la société Ets TIROT est intervenue sur le navire « PERE VONVON ». Il est par ailleurs incontestable que la société HEVETIA ASSURANCES était l'assureur de ladite société au moment des désordres rencontrés sur le navire. En s'appuyant sur la date des désordres allégués, la société HELVETIA ASSURANCES fait valoir la prescription de l'action des demanderesses en application des articles L.5113-4, L.5113-5 et L.5113-6 du Code des transports. Elle précise que l'action en garantie des vices cachés contre le constructeur et /ou réparateur de navire est soumise à un délai de prescription d'un an. Les sociétés SMMIB et GROUPAMA font valoir que ce délai de prescription ne vaut que pour l'action du propriétaire du navire en garantie des vices cachés après réception des travaux, et qu'il n'a pas vocation à s'appliquer à une prestation d'entretien, de réparation ou d'essais. Elles ajoutent que l'action en responsabilité contractuelle est soumise à un délai de prescription de cinq ans. Outre le fait que la demande devant le juge des référés porte sur l'extension des opérations d'expertise, aucune action au fond n'est engagée. Le fondement d'une éventuelle action des sociétés SMMIB et GROUPAMA contre la société HELVETIA ASSURANCES n'est à ce stade pas déterminé. Le moyen tiré de la prescription se heurte donc à une contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé sur cette question. La société HELVETIA ASSURANCES ne peut être mise hors de cause sur ce moyen. Elle est déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'extension des opérations d'expertise Il est incontestable et incontesté que la société HELVETIA ASSURANCES était l'assureur responsabilité civile des Ets TIROT. En atteste l'attestation d'assurance responsabilité civile versée aux débats. Les sociétés SMMIB et GROUPAMA font valoir que la société Ets TIROT est intervenue tant au niveau des avaries moteur qu'au niveau de l'avarie sur l'inverseur. * Sur les avaries moteur du bateau Il est versé aux débats le rapport d'expertise amiable du 29 août 2024 diligenté par l'assureur du navire « PERE VONVON ». Deux réunions ont été organisées (8 et 17 avril 2024). Lors de cellesci, un représentant de la société Ets TIROT était présent. L'expert conclue ainsi quant à la première avarie de courroie du 29 mars 2024. « L'origine du sinistre 1 est donc un montage non conforme effectué par le motoriste FPT, avant la livraison du moteur et son installation à bord du navire PERE VONVON. La société FTP est donc techniquement en cause pour ce premier sinistre. Cependant, il n'y a pas de lien contractuel entre Monsieur [J] et la société FTP (importateur BIMOTOR). En effet, la fourniture du moteur et son installation ont été réalisés et facturés par la société SMMIB ». En ce qui concerne le sinistre 2 du 11 avril 2024, l'expert conclut : « Par conséquent, l'origine du sinistre 2 est une mauvaise intégration du moteur : * Installation du moteur non isolé électroniquement Étude/Intégration/vérification de l'isolement électrique non effectué lors de la remotorisation Emplacement incorrect de la boite relai/faisceau qui était exposé aux projections d'eau » Il poursuit : « Par conséquent, il apparait que la société SMMIB est techniquement en cause dans ce sinistre 2, car aucune étude d'intégration électronique/électrique complète n'avait été effectuée lors de la remotorisation. En effet, la facture de remotorisation n°2023-08-977 du 31/08/2023 de la société SMMIB ne comprend pas de travaux d'intégration électrique/électronique en lien avec la remotorisation ». En ce qui concerne ces avaries, l'expert ne met pas en cause la société Ets TIROT. Sur l'avarie relative à l'inverseur La société SMMIB a procédé au montage de l'inverseur. En atteste la facture N°2024-02-990 établie par cette dernière à l'attention de M. [J] du 25 février 2024 relative à la pose d'un ensemble propulsif diesel neuf pour un montant de 15 317,64 € HT Lors de l'expertise du 15 mai 2024, l'expert constate : « Nous observions en partie basse de l'inverseur un morceau de joint apparent, qui dépassait du couvercle du carter côté moteur. Puis nous relevions qu'une vis côté carter était cassée au niveau de la tête de vis. La fuite d'huile observée par Monsieur [J] provenait très probablement de la zone de dégradation du joint ». La société Ets TIROT n'est intervenue qu'à la suite de l'avarie du 6 mai 2024. Elle a procédé au démontage de l'inverseur neuf qu'elle a remplacé par l'inverseur ancien conservé par M. [J]. Son intervention postérieure ne peut en aucun cas être la cause de l'avarie constatée en mai 2024. Dès lors, les opérations d'expertise qui ont pour objet de déterminer les causes des avaries ne peuvent être étendues à la société HELVETIA ASSURANCES, assureur de la société Ets TIROT. De tout ce qui précède, les sociétés SMMIB et GROUPAMA sont déboutées de leur demande. Les société SMMIB et GROUPAMA sont condamnées solidairement à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société HELVETIA ASSURANCES est déboutée du surplus de sa demande. Les sociétés SMMIB et GROUPAMA sont condamnées solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Disons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la prescription, Disons qu'il n'y a pas lieu de statuer en référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Déboutons les sociétés SMMIB et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamnons solidairement les sociétés SMMIB et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société HELVETIA ASSURANCES du surplus de sa demande, Condamnons solidairement les sociétés SMMIB et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 52,12 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL LA GREFFIERE.

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