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Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 30 janvier 2026, 2025016186

Mots clés
ressort • terme • produits • redressement • requête • réquisitions • siren • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
30 janvier 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
1 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016186 Numéro PC : 4147633 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 30/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1] Défendeur(s) : [E] [I] 3 (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 942 546 920 Représentant(s) : Maître Romain BOULET Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M Pierre SARTRE M. Pierre DEMICHEL Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Madame Audrey GALAUD Débats à l'audience de chambre du conseil du 23/01/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Attendu qu'à la date du 01/12/2025, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : [Adresse 3] (SAS) et a ordonné la période d'observation prévue à l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'il ressort des éléments produits qu'il échet de maintenir la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme conformément aux dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce. Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.

PAR CES MOTIFS

: Statuant en audience publique sur requête et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Autorise le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme. Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 22/05/2026 à 8 h 30. Passe les dépens en frais privilégiés. Ce qui sera exécuté conformément à la loi. Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés. Le Greffier Le Président.

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