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Tribunal administratif de Marseille, 24 août 2022, 2206187

Mots clés
requête • saisine • maire • saisie • requis • service • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2206187
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 24 août 2022, n° 2206187
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une saisine, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C transmet au tribunal un ensemble de pièces. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " B citoyens ", Mme C, adjointe administrative affectée au sein des services de la commune de Saint-Martin-de-Crau, transmet un ensemble de pièces, constituées par deux arrêtés du maire de cette commune des 1er avril et 12 mai 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes respectives du 21 mars au 2 mai 2022 inclus et du 3 mai au 30 août 2022, dont une période à demi-traitement à compter du 19 juin 2022, son bulletin de paie du mois de juin 2020 et un courrier du 4 juillet 2022, adressé à son employeur, dans lequel elle mentionne un courrier du 15 juin 2022 de celui-ci qu'elle ne produit toutefois pas et fait état de son étonnement quant à la demande de reprise de service qui lui aurait été notifiée. Il s'ensuit que cette saisine, déposée sur le téléservice précité comme une requête et enregistrée comme telle au greffe du tribunal, n'en constitue pas une. En tout état de cause, à supposer même que Mme C, comme elle indique l'envisager dans son courrier du 4 juillet 2022, ait entendu saisir le tribunal d'une requête tendant à l'annulation des arrêtés précités, sa transmission est dépourvue de la moindre écriture à l'intention du tribunal, et donc de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Marseille, le 24 août 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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