Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 mars 2024, 23/04225
Mots clés
société • sci • terme • transfert • condamnation • vestiaire • provision • rapport • statuer • trouble • caducité • contrat • mutation • preneur • réserver
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
30 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/04225
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 11 mars 2024, n° 23/04225
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :65ef54ae790a24340deaa8cb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
30 septembre 2022
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04225 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIN
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/04225 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIN
N° de Minute : 24/00357
DEMANDEUR
S.A.S. DATA UP
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1020
C/
DEFENDEUR
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON,assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 22 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort , par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2014, la société SCI [Adresse 5] a consenti à la société DATA UP un bail à usage commercial portant sur des bureaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7] (93), pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2014 pour prendre fin le 31 mars 2023. Le 30 septembre 2022, la SCI [Adresse 5] a fait signifier à la société DATA UP un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction. Par acte du 4 avril 2023, la société DATA UP a assigné la SCI [Adresse 5] en fixation de l'indemnité d'éviction. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société DATA UP sollicite du juge de la mise en état de : -REJETER l'intégralité des demandes de la société SCI [Adresse 5] ; -DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal de Bobigny avec la mission ci-après : - Se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 7] ; - Visiter les locaux litigieux ; - Réunir tous éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'éviction, à savoir, notamment : -Les usages, -La valeur marchande du fonds, -Les frais de réinstallation, -Les frais de mutation, -Le trouble commercial résultant du transfert, -La perte sur stocks, -Les indemnités de licenciement du personnel, -Les frais d'aménagement du nouveau fonds, -Le trouble commercial en attendant la réinstallation complète ; - Réunir tous éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due à compter à la libération des lieux. -FIXER la valeur de l'indemnité d'éviction à dire d'expert, -CONDAMNER la société SCI [Adresse 5] à payer à la société DATA UP l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal judiciaire, -CONDAMNER le défendeur à régler à la société DATA UP la somme de 3 352 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la SCI [Adresse 5] sollicite du juge de la mise en état de : -Prendre acte de ses protestations et réserves sur l'opportunité et l'étendue de la mission d'expertise, -Mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de la demanderesse à l'instance, -Condamner la SAS DATA UP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'issue de l'audience du 22 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l'espèce, la délivrance par le bailleur d'un congé avec offre de renouvellement à effet au 31 mars 2023 à minuit, a mis fin au contrat de bail à compter de cette date et a ouvert droit au profit de la société DATA UP au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L.145-14 du code de commerce. Pour chiffrer le montant de l'indemnité d'éviction due par le propriétaire au locataire évincé, en l'absence d'éléments suffisants d'appréciation des conséquences de l'éviction, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés de la bailleresse. La consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire sera mise à la charge de la SCI [Adresse 5] à laquelle il revient d'avoir pris l'initiative de mettre en terme au bail en cours en faisant délivrer à la société DATA UP le congé précité. Il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de l'indemnité d'éviction qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état et sur laquelle il sera statué par le tribunal après le dépôt du rapport d'expertise. Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code procédure civile, Vu le congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction notifié le 30 septembre 2022 par la SCI [Adresse 5] à la société SASU DATA UP, -Ordonne une mesure d'expertise pour déterminer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation et commet pour y procéder : Monsieur [U] [J], [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Fax: [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 6] avec pour mission de : - se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 7] (93) - visiter les lieux objet du bail susvisé, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire à cette adresse, - se faire remettre par les parties tous éléments utiles à sa mission, - apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, - rechercher tous éléments pertinents permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas d'une perte du fonds de commerce et dans le cas d'un transfert dudit fonds, - rechercher tous éléments pertinents permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par le preneur depuis le 1er avril 2023, -Donne acte à la SCI [Adresse 5] de ses protestations et réserves, -Fixe à la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SCI [Adresse 5] au plus tard le 15 mai 2024 à peine de caducité de la mesure d'instruction ordonnée, sauf application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, -Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe au plus tard le 29 novembre 2024, -Dit que le juge de la mise en état conservera le contrôle de cette expertise, -Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 29 mai 2024 à 10h pour vérification du versement de la consignation, -Se déclare incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de l'indemnité d'éviction, -Réserve les dépens et les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE MADAME SEGHIR MADAME CORONCommentaires sur cette affaire
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