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Tribunal judiciaire d'Alençon, 8 juillet 2026, 26/00216

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • tiers • trouble • absence • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'ORNE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 08 Juillet 2026 N° RG 26/00216 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4LE Minute n° : 26/217 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l'Orne, le huit Juillet deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [X] [C] né le 06 Mai 1960 à [Localité 2] (ORNE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Hubert GUYOMARD, substitué par Me Flavien GUILLOT, avocats au barreau d'ALENCON [W] Madame [B] [Z], en qualité de soeur [Adresse 3] [Localité 3] Absente et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l'audience du 08 Juillet 2026, l'affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [X] [C] fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 29 juin 2026, en urgence à la demande d'un tiers , en application des dispositions de l'article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d'un certificat médical du Docteur [L] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 4], du même jour, constatant les symptômes suivants: trouble délirant avec sentiment de persécution, hallucinations auditives angoissantes, idées suicidaires Par requête du 06 juillet 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l'avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d'ordonner la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l'audience du mercredi 08 juilet 2026 à 09 heures 30. Le Ministère Public, absent à l'audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. A l'audience, Monsieur [X] [C] , qui bénéficie de l'Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [X] [C] explique avoir peur d'être tué par un dénommé [J], un voisin en liquidation judiciaire. L'avocat ne soulève pas d'irrégularité de procédure, indique la peur de Monsieur [X] [C] . Sur le fond, il indique que sur l'avis médical motivé il n'est pas indiqué de mention concernant une absence de consentement aux soins. Il sollicite une mainlevée différée avec programme de soins précisant que le patient vit avec sa mère âgée. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [X] [C] au plus tard le 10 juillet 2026 est saisi d'une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l'avocat ne soulève pas d'irrégularité de la procédure.

Sur le

fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l'espèce, il résulte de l'avis motivé que Monsieur [X] [C] souffre d'un trouble psychiatrique chronique. Le psychiatre note la persistance de propos incohérents témoignant de l'envahissement délirant. Si le médecin ne cite pas expressément l'absence d'adhésion aux soins, elle est implicite dans la mesure où il écrit :"que la mesure est nécessaires en raison de graves troubles du jugement" Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'il n'est pas soulevé d'irrégularité de procédure et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [X] [C] bénéficie de l'Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l'audience et le conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, qu'en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l'appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d'Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 08 Juillet 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [X] [C] ), Reçu copie le 08 Juillet 2026 L'avocat (Me Flavien GUILLOT), Avis le 08 Juillet 2026 au tiers (Madame [B] [Z]) Le greffier, Notifié le 08 Juillet 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

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