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Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 10 mars 2026, 2026000640

Mots clés
siège • désistement • pouvoir • principal • recouvrement • redressement • ressort • rôle • subsidiaire • virement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF POITOU-CHARENTES
défendu(e) par Cabinet HUIS-ALLIANCE 17
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 000640 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE L'URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 30/01/2026, Entendue, représentée par Madame [M] [C], munie d'un pouvoir, ET IMPRIMERIE DU LARGE (SASU) , inscrite au RCS de [Localité 1] [Localité 2] sous le numéro 378 489 611, Fabrication de plaques feuilles tubes et profilés en matières plastiques, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], DEFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de IMPRIMERIE DU LARGE (SASU) d'une créance s'élevant à la somme de 43 991.52 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois d'août 2018, février à juillet 2020, octobre 2022 et août 2025. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner IMPRIMERIE DU LARGE (SASU) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Constater l'état de cessation des paiements de IMPRIMERIE DU LARGE (SASU), * Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de IMPRIMERIE DU LARGE (SASU), A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de IMPRIMERIE DU LARGE (SASU), * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 03/03/2026, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, les causes de l'assignation ayant été soldée par virement en amont de l'audience. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.

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