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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 mars 2008, 06-21.728, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
copropriete • syndicat des copropriétaires • union de syndicats de copropriétaires • gestionnaire professionnel • honoraires • fixation • défaut • effet • société • pourvoi • remboursement • déchéance

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 mars 2008
Cour d'appel de Chambéry
26 septembre 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    06-21.728
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 27 mars 2008, n° 06-21.728
  • Publication : Publié au bulletin
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur l'absence de droit à rémunération du mandataire professionnel qui ne justifie ni d'un mandat écrit ni d'une décision de nomination ayant fixé sa rémunération préalablement à l'accomplissement de sa mission, à rapprocher :3e Civ., 12 juin 1991, pourvoi n° 89-19.170, Bull. 1991, III, n° 175 (2) (cassation partielle) ;3e Civ., 27 mars 2008, pourvoi n° 07-10.191, Bull. 2008, III, n° ??? (cassation partielle)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2006
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000018550503
  • Président : M. Weber
  • Avocat général : M. Cuinat
  • Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau
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Résumé

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Le gestionnaire professionnel d'une union de syndicats de copropriétaires ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions sont précisées dans un mandat écrit préalable à sa désignation ou dans la décision de nomination
Auteur du pourvoi
Union des syndicats de copropriétaires des Villards
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Constate la déchéance du pourvoi de la société Gacon immobilier ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Albingia ;

Sur le second moyen

:

Vu

les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 66, alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972, ensemble l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Chambéry, 26 septembre 2006), que l'union des syndicats de copropriétaires des Villards (l'union) regroupant les syndicats de copropriétaires et bâtiments constituant le village des Villards aux Arcs 1800, a été constituée par l'assemblée générale du 5 décembre 1991, et est entrée en activité à compter du 1er juin 1992 ; que la société Sati nommée comme gestionnaire de l'union en 1992 a été remplacée le 21 août 1998 par une autre société ; qu'alléguant que la société Sati, devenue Alfaga Sati, avait manqué à son obligation de conseil et de gestion diligente, l'union l'a assignée en réparation de son préjudice comprenant notamment la rémunération du gestionnaire ; Attendu que pour rejeter la demande de l'union en remboursement des honoraires de la société Sati, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le versement des honoraires est couvert par les quitus et approbations des comptes ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le gestionnaire professionnel d'une union de syndicats ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions sont précisées dans un mandat écrit préalable à sa désignation ou dans la décision de nomination, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'union des syndicats de copropriétaires de Villards de sa demande de remboursement des honoraires de la société Alfaga Sati, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne la société Alfaga Sati aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.

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