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Tribunal administratif de Poitiers, 2ème Chambre, 15 février 2024, 2202733

Mots clés
remise • requête • solidarité • rapport • recours • rejet • remboursement • requis • service • solde • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
15 février 2024
Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres
21 octobre 2022
Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres
5 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2202733
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 15 févr. 2024, n° 2202733
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres, 5 novembre 2021
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres en date du 21 octobre 2022 refusant une remise de dette de revenu de solidarité active et laissant à sa charge la somme de 316,31 euros. Il soutient que : - il a des revenus insuffisants pour rembourser sa dette ; - il ne peut plus payer son loyer sans aide personnelle au logement ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un courrier du 12 août 2021, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 632,61 euros. Par une décision du 5 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 316,31 euros, qu'il a contestée par un courrier du 16 mai 2022. Par une décision du 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres lui a refusé une nouvelle remise gracieuse de sa dette, laissant ainsi à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme de 316,31 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ( )La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Alors qu'il n'apporte aucun élément probant ou suffisamment précis au regard de ses ressources et de ses charges, M. B, qui a bénéficié le 5 novembre 2021 d'une remise de dette de 316,31 euros, ne démontre pas qu'il se trouverait pas dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Deux-Sèvres. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, Signé V. A La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé G. FAVARD

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