Tribunal judiciaire de Rouen, 27 mai 2026, 25/01734
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/01734
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Rouen, 27 mai 2026, n° 25/01734
- Identifiant Judilibre :6a972ed8195da062e0bf11ea
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01734 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLEP
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Imm. Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Mme [I] [F]
17 rue de Verdun
76360 BARENTIN
représentée par MME [M]
Mme [S] [M]
17 rue de Verdun
76360 BARENTIN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 Mars 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2023, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [I] [F] et Madame [S] [M] un logement situé 17 rue de Verdun, Immeuble ATHOS - Appartement 166, BARENTIN (76360), moyennant un loyer mensuel initial de 339,88 euros, outre une provision sur charges.
Par avenant au contrat de location en date du 5 décembre 2023, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [I] [F] et Madame [S] [M] un emplacement de stationnement supplémentaire situé 17 rue de Verdun, Immeuble ATHOS, BARENTIN (76360), moyennant un loyer mensuel initial de 68,11 euros, outre une provision sur charges.
Par courrier du 28 mars 2025 reçu le 3 avril 2025, la SA 3F NORMANVIE a saisi la caisse d'allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Madame [I] [F] et Madame [S] [M].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 595,60 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 9 mai 2025.
Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 12 septembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [I] [F] et Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [I] [F] et Madame [S] [M] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de Madame [I] [F] et Madame [S] [M] des lieux qu'elles occupent actuellement au 17 rue de Verdun, Immeuble Athos - Appartement 166 - BARENTIN (76360), ainsi que des deux emplacements de stationnement 7059P-0095 et 7059P-0096, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ;
-Condamner solidairement Madame [I] [F] et Madame [S] [M] au paiement de la somme principale de 2 835,36 correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation des baux ;
-Condamner solidairement Madame [I] [F] et Madame [S] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation des baux et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [I] [F] et Madame [S] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [I] [F] et Madame [S] [M] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 15 septembre 2025.
À l'audience du 27 mars 2026, la la SA 3F NORMANVIE représentée par son conseil, s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé la dette d'un montant de 5 835,45 euros arrêté au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Elle indique que les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant. Elle se rapporte à la décision du juge concernant l'octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [I] [F], citée par procès-verbal de remise à étude, a été représentée par MME [M].
Madame [S] [M], citée par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne. Elle fait valoir ne plus avoir droit à l'APL et avoir un nouvel emploi. Elle indique avoir un projet de relogement et que les deux baux concernant les garages vont être résiliés.
MOTIVATION
Sur la résiliation des baux Sur la recevabilité de la demande La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 15 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA 3F NORMANVIE le 3 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [I] [F] et Madame [S] [M] le 9 mai 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que les contrats de baux se sont trouvés résiliés de plein droit le 10 juillet 2025. Par effet le bail concernant les emplacements de stationnement étant l'accessoire de celui du logement, il se trouve également résolu de plein droit à la même date. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation des baux, il convient de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juillet 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 23 mars 2026, échéance du mois de février incluse, dont il ressort que la dette est de 5 835,45 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d'un montant de 255,10 euros. Madame [I] [F] et Madame [S] [M] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 5 835,45 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 1 595,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Il ressort du dernier décompte versé que Madame [I] [F] et Madame [S] [M] ont repris le paiement du loyer courant. Madame [I] [F] et Madame [S] [M] demandent à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement leur sont accordés dans les conditions prévues au dispositif. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Madame [I] [F] et Madame [S] [M] à défaut de départ volontaire ainsi que leur condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation susvisée à compter du 10 juillet 2025 jusqu'à complète libération des lieux. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Madame [I] [F] et Madame [S] [M] qui succombent, sont condamnées aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [I] [F] et Madame [S] [M] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 novembre 2023 concernant le logement situé 17 rue de Verdun, Immeuble ATHOS - Appartement 166, BARENTIN (76360), donné en location à Madame [I] [F] et Madame [S] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 10 juillet 2026, et des lieux accessoires ; DIT que Madame [I] [F] et Madame [S] [M] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [F] et Madame [S] [M] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 5 835,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 1 595,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Madame [I] [F] et Madame [S] [M] à s'acquitter de cette somme en 35 versements de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36e versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet, -que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, -qu'à défaut pour Madame [I] [F] et Madame [S] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA 3F NORMANVIE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -que Madame [I] [F] et Madame [S] [M] soit condamnés à verser à la SA 3F NORMANVIE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 10 juillet 2025 jusqu'à la date de la libération effective des lieux ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [F] et Madame [S] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025, de la signification de l'assignation du 12 septembre 2025, de la dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [F] et Madame [S] [M] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE JUGECommentaires sur cette affaire
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