Tribunal judiciaire d'Angoulême, 5 mars 2026, 23/00814
Mots clés
société • préjudice • contrat • condamnation • principal • réfaction • ressort • réparation • énergie • tiers • preuve • remise • rapport • sous-traitance • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Numéro de pourvoi :23/00814
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Angoulême, 5 mars 2026, n° 23/00814
- Identifiant Judilibre :69bc89ddcdc6046d4743a39d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angoulême
5 mars 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOLEAC Christophe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOLEAC Christophe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOLEAC Christophe
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Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BOUDET Denise
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
défendu(e) par SOULET BenoitCabinet LX POITIERS-ORLEANS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Mars 2026
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FP43
54G
Affaire :
[K] [R]
, [B] [P] épouse [R]
C/
S.A. [M] [E]
, S.A.R.L. [U]
, S.A. ALLIANZ I.A.R.D
, Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Denise BOUDET
Me Christophe DOLEAC
Me Caroline PECHIER
Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT
Me Benoit SOULET
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
DÉCISION
Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
né le 03 Avril 1958 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Madame [B] [P] épouse [R]
née le 18 Novembre 1962 à [Localité 3] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
*****
DÉBATS :
Vu l'ordonnance en date du 24 Avril 2023 ayant fixé la clôture et l'audience de plaidoiries au 04 Décembre 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mars 2026 ; Madame la Présidente ayant avisé les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Ou
Conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 2,3 et 4 du code de procédure civile, l'avocat du demandeur ou de la demanderesse a été invité(e) à déposer son dossier de plaidoiries à l'audience de la mise en état du , le défendeur ou la défenderesse n'ayant pas constitué avocat ; l'avocat du demandeur ou de la demanderesse a été avisé que la décision sera mise à disposition au greffe de la juridiction le
*****
Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi Valérie MUKADI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME
JUGEMENT du 05 Mars 2026
N° RG 23/00814 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FP43
54G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
DÉCISION
RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
né le 03 Avril 1958 à [Localité 1] (99), de nationalité Française
[Adresse 6]
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Madame [B] [P] épouse [R]
née le 18 Novembre 1962 à [Localité 3] (99), de nationalité Française
[Adresse 6]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. [M] [E]
[Adresse 7]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. [U]
[Adresse 8]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 9]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 10]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis émis le 27 février 2018, la société anonyme [M] [E] FRANCE (la société [M] [E]) s'est engagée à effectuer des travaux pour le compte de Monsieur [K] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] (les consorts [R]), consistant en la livraison, la dépose et le raccordement électrique des menuiseries sur une maison individuelle sise [Adresse 11] à [Localité 8], donnée en location à des tiers, l'ensemble pour un prix convenu s'élevant à 10 927,53 euros.
Les travaux ont été effectués par la société à responsabilité limitée [U] (la société [U]), liée à la société [M] [E] par un contrat cadre de sous-traitance en date du 12 novembre 2012.
Par procès-verbal du 31 août 2018, les consorts [R] ont reçu les travaux sans réserve.
Par courrier du 24 septembre 2020, les consorts [R] ont porté à l'attention de la société [M] [E] plusieurs malfaçons relatives à l'alimentation électrique des volants roulants et l'aération des fenêtres posées, et a sollicité des travaux de réfaction.
Par courrier du 13 octobre 2020, la société [M] [E] a opposé aux consorts [R] leur réception sans réserve du chantier accompli, et leur a proposé de réaliser des travaux pour doter les fenêtres posées de grilles d'aération, ainsi que d'intervenir pour raccorder les volets roulants sous réserve que les clients engagent des travaux de mise aux normes de la ligne électrique de raccord.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2020, les consorts [R] ont mis en demeure la société [M] [E] de procéder aux travaux sollicités.
Le 12 janvier 2021, un rapport suivant une expertise amiable diligentée par l'assureur protection juridique des consorts [R] a été déposé.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, les consorts [R] ont assigné la société [M] [E] et son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD (la société ALLIANZ IARD), ainsi que la société [U] et son assureur, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (la MUTUELLE DE POITIERS) devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir son préjudice réparé et les travaux de réfaction effectués.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 août 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
- JUGER qu'un contrat de louage d'ouvrage a été conclu entre la société [M] [E] et eux,
- JUGER que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux prescrits par le contrat,
- CONSTATER que les manquements de la société [M] [E] ont rendu le logement litigieux impropre à la destination qui lui avait été faite et ont compromis la solidité de l'ouvrage,
- JUGER que l'ensemble des désordres constatés ont pour origine les malfaçons générées par les travaux d'installation des fenêtres et des volets roulants à commandes électriques commandés par Monsieur [R] auprès de la société [M] [E],
- JUGER que la société [M] [E] et son sous-traitant, la SARL [U], ont manqué à leurs obligations respectives, contractuelles pour la première et délictuelles pour la seconde, en ayant omis de les alerter de la nécessité d'équiper les fenêtres commandées d'aérateurs,
- JUGER que la société [M] [E] et son sous-traitant, la SARL [U], ont manqué à leurs obligations respectives, contractuelles pour la première et délictuelles pour la seconde en ne procédant pas à l'installation des commandes électriques des volets roulants au mur comme le prévoyait le contrat et en installant le système électrique sur une installation non conforme aux réglementations,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la société [M] [E] et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la société [U] et son assureur MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES à réparer les préjudices subis par eux à la suite des manquements à leurs obligations respectives prévues au contrat de louage d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour la société [M] [E] et prévues par les articles 1240 et 1241 du code civil concernant la société [U],
- CONDAMNER la société [M] [E] à procéder aux travaux de reprise des désordres constatés s'agissant de l'absence de grille d'aération sur les fenêtres installées ainsi que concernant la défectuosité de l'installation électrique des volets roulants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours après la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER in solidum la société [M] [E] et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la société [U] et son assureur MUTUELLES DE POITIERS à leur payer, pour l'ensemble des préjudices subis du fait des inexécutions prévues contractuellement pour la première et des fautes commises par la seconde, les sommes de :
24 592,38 euros au titre des loyers impayés du fait du caractère indécent du logement découlant des désordres générés par les travaux ;11 120 euros au titre des travaux de remise en état du logement ;A défaut de condamnation à reprendre les travaux de remise en état, 1 199 euros au titre des travaux de mise en conformité de l'installation électrique des volets roulants ;A défaut de condamnation à reprendre les travaux de remise en état, 12 595,50 euros au titre des travaux de mise en conformité des fenêtres qui devaient être installées ;5 000 euros au titre du préjudice moral subi par eux ;293 euros au titre du gain manqué s'agissant de la Prime Eco Energie,- ASSORTIR ces condamnations du taux d'intérêts légal à compter du 24 septembre 2020, date du premier courrier de mise en demeure de Monsieur [R] envoyé à la société [M] [E],
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum la société [M] [E] et son assureur ALLIANZ IARD ainsi que la société [U] et son assureur MUTUELLES DE POITIERS à réparer les préjudices précités subis par eux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun édictée aux articles 1231-1 et suivants du code civil compte tenu de la mauvaise exécution du contrat conclu avec eux concernant la société [M] [E] et sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil pour la société [U],
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER tout succombant in solidum aux dépens,
- RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] considèrent que la garantie décennale est due par la société [M] [E], les dommages étant d'ordre décennal et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, au fondement des articles 1710, et 1787 à 1799-1 du code civil. Ils estiment que les dommages ne pouvaient être apparents, eux-mêmes n'étant pas professionnels. Ils imputent les dommages à la société [M] [E] qui a installé selon eux des fenêtres dépourvues d'entrée d'air, en violation des réglementations en vigueur, et faute pour la société [U] d'avoir conclu à la présence initiale d'un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC). De la même manière, le raccordement des boîtiers de commande des volants roulants est sommaire, et défectueux. L'expertise amiable serait à ce titre corroborée par d'autres éléments de preuve. Ils contestent toute faute de leur part, à défaut de preuve en ce sens par les parties adverses. En outre, ils se fondent sur la responsabilité délictuelle du sous-traitant, sur le fondement des articles 1199, 1240 et 1241 du code civil. Ils font état d'un préjudice lié à ce que leur locataire a cessé de payer les loyers en raison des désordres constatés dans l'appartement susceptibles de porter atteinte à leur santé, jusqu'au 3 août 2022, date de départ effectif des lieux, étant précisé qu'il n'y avait pas de tâche d'humidité lors de sa prise des lieux le 26 mars 2018, preuve que les désordres se sont révélés postérieurement. Ils sollicitent également le remboursement des travaux de renouvellement des fenêtres, l'indemnisation d'un préjudice moral lié à un conflit chronophage et épuisant, et la compensation de la perte du bénéfice de la Prime Eco Energie, qui était conditionnée tant à l'appui d'un artisan labélisé RGE, qu'à un parfait achèvement avant le 31 décembre 2018, ce qui n'a pas eu lieu en raison d'un retard des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société [M] [E] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
- Dire que les prétendus désordres affectant les fenêtres et volets des époux [R] étaient parfaitement visibles à la réception,
- Dire que les époux [R] ne démontrent aucun désordre imputable à elle,
En conséquence,
- Débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre,
- Condamner solidairement les sociétés [U] et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre tant en principal, frais et accessoires,
EN TOUTE HYPOTHESE,
- Débouter les époux [R] de leurs demandes indemnitaires,
- Débouter la société [U] de son appel en garantie formé à son encontre,
- Condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux dépens,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle relève au fondement des articles 1792 et suivants du code civil qu'aucune demande sur un fondement contractuel ne peut lui être opposée, que l'absence de grille d'aération était apparente au moment de la réception des travaux sans réserve par les consorts [R], ainsi que l'absence de fixation murale des boitiers des volets roulants électriques. Cette dernière situation était connue selon elle des demandeurs, qui avaient eux-mêmes insisté pour que le sous-traitant installe de manière provisoire les boitiers de volets électriques en dépit de la non-conformité du réseau de raccord. Elle relève que l'expertise sur laquelle se fondent les consorts [R] n'est pas contradictoire, faute pour elle d'avoir été présente, et qu'aucun autre élément ne corrobore leurs affirmations, un commissaire de justice n'ayant aucune expertise. Aucun manquement ne peut lui être selon elle imputé, en ce que la pièce à vivre était équipée d'une VMC selon le relevé technique de la société [U], justifiant le choix de fenêtres sans grille d'aération, et en ce que c'est la faute des consorts [R] qui explique le caractère défectueux du branchement des volets électriques. Subsidiairement, elle souligne ne pas être experte en termes de travaux, au contraire de son sous-traitant tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du donneur d'ordres au fondement des articles 1103 et suivants, et d'une obligation de conseil, outre que le contrat-cadre du 12 novembre 2012 prévoit la responsabilité dudit sous-traitant en cas de conséquences dommageables découlant de son activité. Si un manquement était retenu, il serait lié à une mauvaise conception de l'ouvrage par la société [U], et un défaut de conseil, précisant que cette dernière aurait dû lui faire remonter toute difficulté sur le chantier, la société [M] [E] ne gérant que le suivi commercial auprès de ses clients. Elle conteste enfin l'étendue du préjudice allégué, indiquant que les devis des travaux ne sont pas produits par les consorts [R], qu'elle ne peut procéder elle-même à ces travaux, que les moisissures procèdent du dysfonctionnement de la VMC et non des travaux querellés, et que concernant le préjudice lié au non-paiement des loyers, celui-ci a commencé avant l'apparition des désordres dénoncés, et qu'un dégât des eaux était lié à un défaut d'entretien de la locataire, outre que celle-ci n'a pas permis l'accès à son logement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
- Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la société [U] et les MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcée à son encontre,
- Faire application des plafonds et franchises, opposables à tous, hors la franchise afférente à la garantie décennale obligatoire, à laquelle la société [M] [E] serait tenue à remboursement,
En tout état de cause :
- Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître BOUDET, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir au visa de l'articles L. 241-1 du code des assurances qu'aucune garantie ne peut lui être opposée, la garantie décennale dont le bénéfice est poursuivi par les consorts [R] se heurtant à la responsabilité du sous-traitant qui a omis de prévoir des fenêtres munies de grilles d'aération, et à la faute des demandeurs qui connaissaient les défauts du branchement des volets électriques, rendant ces défauts apparents au moment de la réception. Elle impute le préjudice allégué par les demandeurs aux difficultés rencontrées avec leur locataire, jusqu'à son départ effectif des lieux, et subsidiairement à la société [U] qui était tenue d'une obligation de résultats quant aux travaux par elle réalisés. En tout état de cause, elle fait valoir les plafonds de garantie contractuellement prévus pour limiter les condamnations éventuellement prononcées.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter Monsieur et Madame [R] de leur action dirigée à leur encontre,
- Débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
- Débouter la société [M] [E] et la société ALLIANZ de leur demande de garantie dirigée à leur encontre,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], la société [M] [E] et la société ALLIANZ, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], la société [M] [E] et la société ALLIANZ aux dépens, et dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SOULET, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Débouter la société [M] [E] et la société ALLIANZ de leur demande de garantie dirigée à leur encontre,
- Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [R] comme non justifiées dans leur principe et leur quantum,
- Condamner in solidum la société [M] [E] et la société ALLIANZ à les relever indemne et les garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcée à leur encontre,
- Dire que toute éventuelle condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS se fera sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 454,00 euros et un maximum de 1 223 euros au titre de la garantie de responsabilité du sous-traitant et d'un montant de 10 % avec un minimum de 243 euros et un maximum de 676 euros au titre des dommages matériels et de 243 euros au titre des dommages immatériels au titre de la garantie de responsabilité civile après achèvement des travaux.
- Condamner tout succombant in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant in solidum aux dépens mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SOULET, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elles font valoir, au fondement des articles 1787 à 1799-1 du code civil, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du même code, que seul un fondement délictuel leur est opposable par les consorts [R], mais qu'aucune faute n'est établie à l'égard de la société [U], ni un quelconque lien de causalité entre l'absence de grille de ventilation aux fenêtres et la moisissure constatée dans le logement. A ce titre, elle relève qu'il n'a été constaté de la moisissure que sous une fenêtre alors que l'ensemble des menuiseries ont été remplacées, et que l'origine de ces moisissures n'est pas établie avec certitude, ainsi qu'il en ressort des pièces produites par les demandeurs. Concernant les volets électriques roulants, elles affirment que les consorts [R] sont à l'origine, par leur insistance, de l'opération de travaux provisoires de raccordement en dépit de l'absence de conformité de la ligne, et n'ont jamais réalisé les travaux nécessaires, les rendant responsables du dommage intervenu par la suite. En outre, elles contestent avoir eu en charge la maîtrise de la conception du chantier, les dispositifs installés relevant de la décision de la société [M] [E]. Subsidiairement, elles contestent le préjudice allégué par les demandeurs, en ce qu'il est fondé sur plusieurs devis portant sur la même prestation sans explication de départage, sur un devis non produit, en ce que concernant les loyers, la suspension du paiement des loyers est dépourvue de lien avec les travaux contestés et que le préjudice des demandeurs est corrélé aux difficultés d'expulsion, et en ce que les préjudices moral et de perte de la prime économie d'énergie ne sont pas étayés par des éléments tangibles. Subsidiairement, elles indiquent qu'une franchise contractuelle est opposable par la MUTUELLE DE POITIERS, et que les défauts de conception et manquements à une quelconque obligation de conseil sont imputables à la société [M] [E] qui demeurant décisionnaire des travaux, et seule liée auprès des demandeurs par le contrat de louage d'ouvrage.
L'instruction a été clôturée le 15 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera à titre liminaire rappelé que les mentions par les conclusions de l'ensemble des parties par laquelle elles sollicitent du tribunal de « dire », ou « juger », ne tendent à l'obtention d'aucun droit particulier ; elles ne s'analysent donc pas en des prétentions saisissant le tribunal qui n'est pas tenu de statuer sur ce point, fût-ce en tant que de besoin. Sur les demandes indemnitaires et en exécution forcée de travaux de reprise des consorts [R] à l'encontre de la société [M] [E] Ni les consorts [R], ni la société [M] [E] ne contestent la qualification d'ouvrage des chantiers de remplacement des menuiseries intervenus, le litige portant sur les conditions d'actionnement de la garantie décennale de plein droit de l'entrepreneur. Sur l'existence de dommages d'ordre décennal et leur imputabilité au constructeur Aux termes de l'article 1792 du code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit à l'égard du maître d'ouvrage des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou rendant celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné. Outre le critère de gravité du dommage résultant de ces dispositions, le désordre doit, pour justifier la mise en œuvre de la garantie du constructeur, être imputable à l'intervention de ce dernier, ce qui impose pour le tribunal de rechercher un lien de causalité suffisant entre les travaux effectués et le dommage dont se prévaut le maître d'ouvrage. Si l'imputation du dommage aux travaux est nécessaire, le défaut d'identification certaine de la cause du dommage ne peut toutefois suffire à lui-seul à exclure la responsabilité de plein droit du constructeur, à défaut de caractérisation d'une cause étrangère. En premier lieu, concernant l'absence d'arrivée d'air intégrée aux menuiseries déposées, le procès-verbal de commissaire de justice établi le 13 juillet 2020 par la locataire des consorts [R] a constaté qu'un mur de la maison louée était « totalement tâché par l'humidité ». Par ailleurs, il a résulté de la visite du logement par le groupement d'intérêt public CHARENTE SOLIDARITES (le GIP CHARENTE SOLIDARITES) une notification de non-conformité au décret du 30 janvier 2022, en date du 26 janvier 2021. L'avis est fondé sur les conclusions de l'inspection, relevant une présence de moisissures, « possiblement liée à l'absence de renouvellement d'air de cette pièce », en l'absence notamment de « module d'entrée d'air dans les menuiseries des pièces permettant un fonctionnement optimal de la ventilation mécanique dont le logement est par ailleurs équipé ». En outre, l'expertise amiable opérée par la protection juridique des demandeurs ne pouvait à elle seule emporter valeur probatoire en raison de son caractère non-contradictoire mais est cependant étayée par les éléments précités. L'expert, opérant en présence, notamment de la société [U] et d'un expert désigné par la MUTUELLE DE POITIERS, a conclu à l'absence de grilles d'arrivée d'air sur les fenêtres, pourtant « nécessaires pour permettre un bon renouvellement de l'air dans le logement avec une prise d'air frais dans les pièces non humides, l'air étant ensuite aspiré par la VMC vers l'extérieur en passant par les pièces humides, dont elle évacue l'humidité contenue dans l'air » (expertise, page 6). Il ressort de tout ce qui précède, qu'ont été remarquées des moisissures par une pluralité d'intervenants, et que l'expert amiable, comme le GIP, ont souligné la nécessité d'une aération inhérente aux menuiseries, comme participant à la ventilation, en complémentarité avec la VMC, indépendamment du bon fonctionnement de cette dernière. Par là même, il est caractérisé un lien suffisant entre le remplacement des menuiseries et le désordre constaté lié à l'humidité excessive. En effet, et sans qu'il soit nécessaire d'établir avec certitude la cause immédiate d'apparition de la moisissure, le tribunal retient que les menuiseries participent au clos des biens immobiliers, à l'étanchéité et au renouvellement de l'air domestique, et que le défaut d'aération affectant un logement compromet inévitablement la destination des fenêtres dès lors que la ventilation leur fait défaut. Il doit en être déduit que le défaut de ventilation intégrée aux fenêtres est établi, et qu'il constitue un dommage d'ordre décennal, rendant les fenêtres impropres à leur destination. En second lieu, sur le boîtier électrique d'actionnement des volets roulants, le constat de commissaire de justice du 13 juillet 2020, qui ne s'est pas prononcé au-delà de seules constatations visuelles et mécaniques accessibles à un observateur profane, s'est borné à décrire un boîtier de commande non fixé au mur, et dysfonctionnel, rien ne se passant en pressant les boutons. Le GIP, pour sa part, a relevé une absence de fixation du boîtier au mur, et la présence de fils conducteurs sans protection mécanique. L'ensemble de ces rapports sont assorties de photographies sur lesquelles apparaissent manifestement des branchements non fixés au mur, et contenant des fils nus. Le rapport d'expertise amiable non contradictoire fait état de ce même dysfonctionnement, précisant que « les 2 volets roulants qui ne fonctionnent pas dans les chambres n°1 et n°2 ont leurs câbles d'alimentation qui sont étirés et qui présentent des sectionnements au niveau des isolants des conducteurs électriques au droit des trous de passage dans les boitiers électriques de commande » (expertise, page 7), représentant un danger en ce que « certaines parties actives sous tension sont accessibles » (expertise, page 9). L'ensemble de ces éléments fait ressortir que le boîtier d'actionnement des volets électriques est dépourvu de fixation, et par conséquent est raccordé au réseau électrique de manière précaire, ce dont il résulte que le dispositif peut s'avérer dangereux pour les occupants, outre qu'il se révèle dysfonctionnel, a minima depuis le 13 juillet 2020. Il s'en évince que le raccord électrique des volets ne garantit pas leur solidité, et se révèle incompatible avec leur destination. Leur imputation avec les travaux intervenus est certaine, en ce que les désordres concernent directement l'ouvrage objet du chantier intervenu en 2018. Ainsi, il doit être considéré que l'ouvrage, au sens des dispositions précitées, est entaché de dommages d'ordre décennal, rendant celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné, indépendamment de toute faute de l'entrepreneur, en son obligation de conseil ou dans la conduite des travaux. Le caractère décennal des dommages, en ce qu'ils ouvrent une garantie légale de droit par le constructeur, non fondée sur la démonstration d'une faute, sont incompatibles avec l'engagement de la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur. Celui-ci, face à des dommages entrant dans les prévisions des articles 1792 et suivants du code civil, n'est tenu que des garanties bienno-décennales, ce dont il résulte que les consorts [R] ne seront pas fondés en leurs demandes reposant sur l'article 1231-1 du même code. Sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception de l'ouvrage L'article 1792-4-1 du code civil prévoit la décharge de la responsabilité de l'entrepreneur passé un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Il se déduit de ce texte que la responsabilité spéciale et de plein droit du constructeur est conditionnée à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Au terme de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Ces dernières tendent à identifier les désordres apparents dont le maître d'ouvrage se réserve le droit de poursuivre la reprise. A l'inverse, la réception sans réserve ne fait pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage décèle d'autres malfaçons et en demande la réparation, tant que celles-ci ne sont pas apparentes au jour de la réception. Le maître d'ouvrage placé en situation de mesurer l'ampleur du désordre au moment de la réception ne peut, sans les avoir réservés, s'en prévaloir à l'encontre du constructeur. Le caractère apparent des désordres, induisant l'acceptation tacite de désordres non-réservés, doit être apprécié concrètement en fonction de l'aptitude du maître d'ouvrage de distinguer les éventuelles malfaçons. La société [M] [E], pour contester la mise en action de sa garantie légale, indique que les dommages dont la matérialité a été démontrée supra étaient apparents. En ce qui concerne l'absence de grille de ventilation aux fenêtres, il ne peut être soutenu que l'incidence d'absence de ventilation pouvait être connue des consorts [R], dont il n'est pas rapporté qu'ils soient professionnels, ou en position de détenir des informations techniques à ce sujet. A ce titre, la conformité de l'ouvrage livré et réceptionné au devis, et la sollicitation de la société [M] [E] pour un nouveau chantier par la suite, ne peuvent établir une acceptation des désordres, qui ne pouvaient être appréhendés comme tel au moment de la réception des travaux. Ainsi, pour des maîtres d'ouvrage profanes, les conséquences de l'absence d'un dispositif d'aération n'étaient pas prévisibles à la date du 31 août 2018. Cependant, concernant le boîtier électronique, la précarité du raccordement était manifestement visible, y compris pour un maître d'ouvrage non professionnel, en ce que l'absence d'encastrement du boîtier dans un mur, le caractère apparent des câbles, et leur nudité, constituent des manifestations claires d'anormalité de l'ouvrage par rapport à ce qui est attendu en la matière. Si les parties défenderesses échouent à ce titre à démontrer que les travaux de raccord ont été forcés par Monsieur [K] [R] malgré le refus du sous-traitant, ne produisant en définitive qu'un courrier de réponse de la société [M]-[E] mentionnant cet incident au conditionnel, et ne constituant pas en tout état de cause une preuve ; les consorts [R] ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir été en position d'identifier les malfaçons affectant un boîtier d'ouverture des volets sans fixation murale. Le dommage relatif au boîtier d'activation des volets se révélant apparent au jour de la signature du procès-verbal de réception, les consorts [R] ne peuvent s'en prévaloir auprès de l'entrepreneur, ni au bénéfice de la garantie décennale, ni comme il l'a été retenu, sur un fondement contractuel. Par conséquent, le défaut de dispositif de ventilation des menuiseries constitue seul un dommage d'ordre décennal non apparent au jour de la réception, et la société [M] [E], en qualité d'entrepreneur, devra garantir ledit dommage auprès des consorts [R]. Sur l'étendue de la garantie de la société [M] [E] L'article 1792 du code civil précité prévoit une responsabilité de plein droit du constructeur en cas de dommage de nature décennale affectant l'ouvrage. A ce titre, et considérant que le principe de la responsabilité est le rétablissement de l'équilibre compromis par le dommage et le replacement de la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, la responsabilité de plein droit du constructeur suppose que le maître d'ouvrage lésé soit remis dans la situation où il se serait trouvé si l'immeuble avait été livré sans vices. A titre principal, les consorts [R] demandent que l'entrepreneur procède aux travaux de reprise de leur bien immobilier. Pour autant, le tribunal relève que la société [M] [E] est avant tout une enseigne de grande distribution, dont l'activité principale est la vente d'équipements d'aménagement, en lien avec des artisans auxquels elle confie la sous-traitance des services de pose et d'installation, comme cela a été le cas concernant les travaux opérés pour le compte des demandeurs. Par conséquent, la condamnation de l'entrepreneur à la réalisation forcée des travaux de reprise, à plus forte raison sous astreinte, reviendrait à lui imposer une obligation impossible, et à priver d'ailleurs les maîtres d'ouvrage de leur droit à réparation intégrale de leur préjudice. Les consorts [R] seront donc déboutés de leur demande de reprise des travaux forcés. Subsidiairement, les consorts [R] produisent deux devis pour la pose de nouvelles fenêtres, munies de grilles d'aération, le premier en date du 14 mai 2024, tarifé à hauteur de 12 595,50 euros, pour six fenêtres, munies de « grilles de ventilation Aéraulique », et le second en date du 13 mai 2024, tarifé à hauteur de 9 843,72 euros, décrites par les demandeurs comme également pourvues de grilles d'aération. La pose de nouvelles fenêtres correspondant à une remise en état du chantier pour le rendre exempt de malfaçons, elle devra par principe être prise en charge par la société [M] [E] au titre de sa garantie légale. Les consorts [R] ne justifiant pas la nécessité de conserver le devis le plus onéreux, il convient de retenir celui en date du 13 mai 2024, et de condamner la société [M] [E] à payer la somme de 9 843,72 euros au titre du remplacement des menuiseries. Par ailleurs, les consorts [R] demandent la prise en charge de travaux de réfaction du logement, indiquant produire deux devis correspondant à ce poste de préjudice. Le premier devis auquel il est fait référence, à hauteur de 5 075 euros, n'est pas produit par les demandeurs, la pièce n°18 auxquels ils renvoient correspondant à un devis à hauteur de 958,10 euros et visant des travaux autres que de réfaction des pièces détériorées par l'humidité. Au sujet devis auprès de la société VATCHE, à hauteur de 11 120 euros, il doit être souligné que le GIP de la Charente, le commissaire de justice mandaté par la locataire des demandeurs, et l'expert amiable, ont relevé des traces de moisissure n'étant circonscrites qu'à une seule pièce, en l'occurrence la chambre « n°1 », correspondant à la plus petite des deux chambres (expertise page 9, et plan annexé). Ainsi, les éléments produits dans leur ensemble par les consorts [R] ne permettent pas au tribunal de retenir un préjudice matériel propre au logement allant au-delà des menuiseries défectueuses elles-mêmes, et du mur dégradé par l'humidité tel que constaté par les intervenants précités. En conséquence, et sur la base du devis du 22 août 2022 produit en demande, seul pourra être retenu le poste de réparation des murs de la chambre la plus petite, estimé à 1 190 euros sur ledit devis. La société [M] [E] sera condamnée à payer cette somme aux consorts [R]. En outre, les consorts [R] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance né selon eux de l'absence de paiement des loyers par leur locataire, en raison des malfaçons reprochées à l'entrepreneur. Pour autant, l'examen de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 9] en date du 7 février 2022 permet de constater que si Madame [O] [W], locataire des consorts [R] a cessé de payer le loyer à compter du mois de septembre 2020 en invoquant une exception d'inexécution, elle n'était pas fondée à le faire et a été condamnée de ce chef. Il en résulte, d'une part que le préjudice résultant du non-paiement des loyers est imputable à la faute de Madame [O] [W], et d'autre part que la réparation de ce préjudice a déjà été prévue par l'arrêt d'appel, qui a condamné celle-ci à payer la somme de 7 616,25 euros au titre des loyers impayés, et au règlement d'une indemnité d'occupation de 735 euros mensuels jusqu'à libération effective des lieux. Ainsi, une condamnation de l'entrepreneur à garantir un préjudice de jouissance estimé à hauteur des loyers impayés équivaudrait à compenser deux fois le préjudice des demandeurs. De manière surabondante, les motifs de l'arrêt d'appel produit mentionnent de multiples désordres allégués par la locataire (le défaut d'étanchéité des toilettes, la présence de plomb dans les canalisations, le dysfonctionnement des volets électriques, une fuite d'eau ayant provoqué des infiltrations, non dans le mur de la chambre mais aux plafonds et murs des niveaux inférieurs), qui sont sans rapport avec le dommage décennal que doit garantir la société [M] [E]. Les consorts [R] seront donc déboutés de leur demande de garantie au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral allégué, en l'absence de tout justificatif produit pour étayer les inconvénients décrits par les consorts [R], l'indemnité sur ce fondement sera ramenée à de plus justes proportions, et établie à hauteur de 300 euros, somme que devra garantir la société [M] [E]. Enfin, les demandeurs font valoir un préjudice tiré du gain manqué relatif à la prime Eco Energie. Toutefois, il apparaît que les consorts [R] ne produisent aucun avis de refus, ou tout autre document permettant d'établir la perte du bénéfice de la prime auprès de la société AUCHAN. Ainsi, il n'est pas justifié par les demandeurs que la prime a été refusée en raison du défaut d'accréditation RGE du sous-traitant de la société [M] [E], qui a pourtant qualité d'entrepreneur principal. Au surplus, la lettre d'engagement produite en demande fait mention d'une obligation de signature des devis jusqu'au 30 juin 2018, et d'un engagement valable, non pas jusqu'au 31 décembre 2018 comme le soutiennent les demandeurs, mais jusqu'au 31 décembre 2020. Ne justifiant pas de la perte de la prime et de l'imputabilité de cette perte aux travaux querellés, les consorts [R] seront déboutés de leur demande en ce sens. Sur la demande des consorts [R] concernant le point de départ des intérêts de retard, il doit être relevé que la garantie due par l'entrepreneur, si elle trouve sa cause dans le contrat d'entreprise conclue avec le débiteur de cette garantie, revêt un fondement légal, et non contractuel, ce dont il résulte qu'il ne peut être donné pour point de départ aux intérêts la mise en demeure de la société [M] [E]. Les intérêts courront donc à compter du présent jugement. Sur les demandes indemnitaires des consorts [R] dirigées contre la société ALLIANZ IARD Il ressort de l'article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé peut exercer une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage. Il résulte également des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, que sauf stipulations contraires, l'assurance décennale obligatoire garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage, et ne s'étend par conséquent pas aux dommages immatériels, sauf dispositions contraires. Il est constant que la société ALLIANZ IARD était en l'espèce liée à la société [M] [E] par un contrat d'assurance du 28 avril 2014 comprenant une garantie décennale. L'article 6.4 des conditions générales de l'assurance prévoient l'indemnisation des dommages immatériels consécutifs résultant des dommages garantis à titre principal. Ainsi, en ce qu'elle est poursuivie directement par les tiers bénéficiaires de la garantie légale du constructeur, la société ALLIANZ IARD est tenue par principe in solidum du paiement des indemnités dont est redevable la société [M] [E] dans le cadre du présent jugement, le prix des travaux initiaux ne dépassant pas le plafond prévu par le contrat d'assurance. Du reste, aux termes de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, l'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, et s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Les dispositions particulières du contrat du 28 avril 2014 prévoient une franchise à hauteur de 15 000 euros au titre de la garantie « D », couvrant la responsabilité décennale. Cette franchise n'est opposable qu'à la société [M] [E], partie au contrat d'assurance, à l'exclusion des consorts [R], tiers bénéficiaires. La société ALLIANZ IARD sera donc déboutée de sa demande en réduction des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne les prétentions formulées par les consorts [R], et il sera fait droit à sa demande d'opposition de la franchise contractuelle à l'égard de la société [M] [E]. Sur les demandes indemnitaires des consorts [R] à l'encontre de la société [U] et de la MUTUELLE DE POITIERS Sur les conséquences de l'absence de ventilation des fenêtres Le tribunal relève en premier lieu que les préjudices des consorts [R] tirés des désordres affectant les fenêtres (remplacement des fenêtres, travaux de réfaction de l'appartement) ont déjà été examinés supra, ce dont il résulte que concernant la société [U], la question porte sur l'existence d'une faute délictuelle et sur son lien de causalité avec le préjudice. La société [U] oppose à ce titre une absence de faute, déduite de ce que les exigences du document technique unifié (DTU) ont été respectées. Pour autant, le contrat cadre en date du 12 novembre 2012 liant la société [M] [E] et la société [U] prévoit en son article 3, que le sous-traitant doit exécuter le contrat « avec le soin et la compétence d'un professionnel qualifié et expérimenté. Il s'acquitte de ses obligations de sortie que [M] [E] ne puisse être en défaut au regard de l'une des quelconques de ses obligations résultant du chantier à effecteur. Il est tenu d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil et d'information envers [M] [E]. A ce titre, il doit notamment communiquer toutes observations sur les documents qui sont portés à sa connaissance et tous éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat. La société [U] a donc souscrit un engagement auprès de la société [M] [E] comprenant des obligations de compétence, de conseil et d'information, qui impliquaient une analyse minimale du chantier et des conditions nécessaires pour sa bonne réalisation, dans le cadre de son obligation de résultat vis-à-vis du donneur d'ordre. L'article 13 de la RT2017 issue du DTU 36.5 relatif aux menuiseries, impose que les fenêtres et portes-fenêtres des pièces principales « soient équipées d'une entrée d'air, sauf les pièces déjà équipées d'une ventilation double flux ». Or, il ressort du diagnostic technique préalable aux travaux établi par la société [U] le 19 février 2018, que les encarts relatifs à la présence d'une grille de ventilation dans les pièces de vie et les chambres ont été marqués d'un point d'interrogation, et que le reste des pièces (salle de bains, toilettes, garage) a été identifié comme ne disposant pas d'une grille de ventilation. Ainsi il existait avant les travaux, a minima une réserve technique constatée par l'artisan sous-traitant, qui était susceptible de compromettre la destination des fenêtres, et de rendre l'ensemble des travaux ineffectifs. Si la société [U] soutient avoir apposé le point d'interrogation pour attirer l'attention de la société [M] [E] sur la question de la VMC, elle confirme par là même que ce point faisait l'objet d'une difficulté, mais ne justifie pas s'en être référée au donneur d'ordre, ne produisant aucun échange en ce sens. Il ne peut alors qu'être considéré que les travaux de dépose des menuiseries ont été poursuivis alors que persistait un doute sur l'aération du logement, qui aurait pu conduire à la modification des matériaux posés ou à une information du maître d'ouvrage sur les travaux à effectuer par ailleurs. Ces éléments constituent une faute de la société [U], dans l'exécution du contrat de sous-traitance qui la liait à la société [M] [E]. Comme il l'a été exposé précédemment, l'ensemble des intervenants ayant procédé à des constats au sein du logement ont relevé une humidité anormale, tirée d'une aération défectueuse ; et la société [U] qui considère que la moisissure relevée n'a pas pour origine certaine les malfaçons du chantier ne peut être suivie en son argumentaire, dès lors qu'un lien suffisamment certain a été établi par les professionnels, en dernier lieu au cours d'une expertise amiable où elle était présente a pu être entendue, en présence d'un expert mandaté par son assureur. Ainsi, ayant contribué par sa faute propre à la survenance du préjudice subi par les consorts [R], la société [U] sera condamnée in solidum au paiement des dommages-intérêts en réparation des préjudices afférents au défaut de grille des fenêtres tels que retenus supra : 9 843,72 euros au titre du remplacement des menuiseries, 1 190 euros au titre de la réfaction des murs détériorés, et 300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur le boîtier des volets roulants électriques A titre liminaire, il convient de rappeler que si la réception sans réserve de l'ouvrage entaché de défauts apparents fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie légale du constructeur, elle n'est pas une cause d'exonération de responsabilité délictuelle. Il devra donc être discerné si une faute a été commise quant à l'installation du boîtier électronique d'actionnement des volets par le sous-traitant. Il ressort des débats, des pièces fournies par les parties, notamment les visites et constats, que le boîtier d'actionnement des volets électriques n'a pas été fixé de manière murale, occasionnant une précarité du raccordement au réseau, et à terme la dégradation des câbles, le dysfonctionnement de l'ensemble et une installation présentant un caractère potentiellement dangereux pour les habitants. La société [U], qui ne conteste pas le manque de viabilité de l'installation, excipe d'une immixtion du maître d'ouvrage qui aurait insisté pour qu'elle raccorde le boîtier de commande en dépit de l'inadéquation de la ligne électrique. Cependant, aucune preuve n'est rapportée qui serait de nature à étayer ces allégations. En effet, aucun écrit, plus généralement aucune trace de communication n'est produite. En définitive, la première mention de cette immixtion est intervenue au terme du courrier du 13 octobre 2020 de la société [M] [E], en réponse à une contestation soulevée par les consorts [R], ce qui ne peut suffire à prouver le fait des maîtres d'ouvrage, provenant d'une partie mise en cause. De la même manière, la mention « le raccordement électrique s'effectue sur une ligne conforme aux normes en vigueur et à moins d'un mètre de la sortie des câbles du moteur » sur le relevé de détail de la prestation émis par la société [M] [E] du 27 février 2018 ne peut suffire à établir une omission fautive des maîtres d'ouvrage de réaliser les travaux préalables nécessaires. Cette mention est effectivement contenue dans un encart « Préparation », dont il ne peut être clairement déduit une obligation préalable à la charge des consorts [R], outre qu'en tout état de cause, aucune mention d'une inexécution de cette condition préalable n'a été remontée par le sous-traitant. A défaut de pouvoir démontrer en fait une intervention des consorts [R], le tribunal ne peut que se limiter à constater un raccordement du boîtier de commande au réseau électrique manifestement contraire aux règles de l'art, constitutif d'une faute de la part du sous-traitant, tenu des obligations de diligence et de conseil précitées. Sur le préjudice des consorts [R], il convient d'adopter les motifs développés supra quant aux postes de préjudice ayant fait l'objet d'un débouté, le raisonnement tenu concernant les préjudices de jouissance et de gains manqués s'appliquant aux malfaçons issues de la mauvaise installation du boîtier électronique. Les consorts [R] produisent néanmoins un devis en date du 31 octobre 2022, réalisé auprès de la société CEET-CVC, pour un montant de 958,10 euros, et visant « la création d'une ligne directe volet roulant dans le tableau électrique », et la création d'une « ligne dans chaque pièce, et la pose de nouveaux boutons 3 positions pour les volets roulants ». Ils produisent également un devis en date du 27 octobre 2020, auprès de la société CB ENERGIE, pour un montant de 1 199 euros, concernant une prestation de création de « ligne électrique dédiée domotique depuis le tableau électrique principal incluant la protection spécifique », et la création d'un « point de raccordement électrique dédié pour volet roulant apporté à un mètre du volet roulant ». La réfaction et la réadaptation du raccordement électrique correspondant à la remise en état de l'installation électrique des volets roulants, ce poste de préjudice économique dont les demandeurs sollicitent la réparation présente un lien de causalité suffisant avec les malfaçons liées au raccordement électrique. Il conviendra par conséquent de mettre à la charge de la société [U] une indemnité à hauteur du devis le moins cher, faute pour les maîtres d'ouvrage de justifier de la nécessité de retenir celui émis par la société CB ENERGIE. Le tribunal condamnera donc la société [U] à payer aux consorts [R] la somme de 958,10 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de la mise en conformité des installations électriques afférentes aux volets roulants. Sur la garantie de la MUTUELLE DE POITIERS Ainsi que retenu précédemment, l'article L. 124-3 du code des assurances permet au tiers lésé d'exercer une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage. Aux termes du contrat d'assurance conclu le 29 décembre 2012 entre la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS, pris en sa section libellée « Garanties responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment », la MUTUELLE DE POITIERS garantit le sous-traitant des dommages matériels et immatériels ayant engagé sa responsabilité civile durant l'exercice de sa profession. Les indemnités mises à la charge de la société [U] reposant sur un fondement de responsabilité délictuelle né à l'occasion de sa mission contractuelle de sous-traitance, c'est à bon droit que les consorts [R] poursuivent l'assureur au même titre que son assuré. La MUTUELLE DE POITIERS sera par conséquent condamnée in solidum avec la société [U] au paiement des dommages-intérêts précités, et dans les conditions du présent dispositif. Par ailleurs, le contrat d'assurance prévoit une franchise, qui n'est opposable qu'à l'assuré partie au contrat, devant rester à la charge de celui-ci en cas de condamnation. Il sera dit que de la somme garantie par la MUTUELLE DE POITIERS à l'égard de la société [U] sera déduite une franchise contractuelle à hauteur de 10% des dommages-intérêts mis à sa charge, franchise d'un montant minimum de 243 euros et maximum de 676 euros concernant les dommages matériels, et d'un montant de 243 euros pour les dommages immatériels, franchise non-opposable aux consorts [R]. Sur les demandes respectives de garantie entre les sociétés [M] [E] et ALLIANZ IARD, la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS L'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dans ses rapports avec le donneur d'ordre, le sous-traitant est astreint à une obligation de résultat. Il est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il est ainsi responsable des désordres affectant les travaux qu'il a réalisés, à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée.[1] [1] En l'espèce, le contrat cadre signé le 12 novembre 2012 entre la société [M] [E] et la société [U] comporte en son article 3 précité une triple obligation, de résultat, de conseil, et d'information en temps réel des difficultés pouvant intervenir sur le chantier. L'article 8 libellé « Garanties » du même contrat cadre précise que le sous-traitant est « responsable de toutes les conséquences dommageables découlant de son activité, des travaux qu'il réalise ou les ouvrages sur lesquels il exécute ses travaux, en particulier lorsque les conséquences sont dommageables à des tiers ». Pour appeler en garantie la société [M] [E] et son assureur, la société [U] considère qu'en tant qu'interlocuteur contractuel unique des consorts [R], la société [M] [E], d'une part était tenue d'une obligation de conseil à leur égard, et d'autre part qu'elle est seule responsable de plein droit des dommages. Le tribunal relève que cette argumentation est inopérante en ce qu'elle revient à priver d'effet tant les stipulations contractuelles précitées qui prévoient sa responsabilité du fait de son activité, que les dispositions légales qui instaurent une présomption de causalité. A l'inverse, et ainsi qu'il l'a été relevé précédemment au fondement de sa responsabilité délictuelle, la société [U], tenue d'une obligation légale et conventionnelle de conseil, a établi un relevé technique préalable au chantier, aux termes duquel il a été relevé à tout le moins une difficulté quant à l'aération du bien immobilier. L'apposition d'un point d'interrogation ne peut en elle-même, faute de tout autre élément de contexte ou d'échanges, valoir interpellation de la société [M] [E]. La poursuite du chantier en dépit de l'insuffisance de l'aération et de l'inadéquation des fenêtres posées procède ainsi d'un défaut d'information vis-à-vis de l'entrepreneur principal, et ce alors que le contrat-cadre initial permettait un fort degré d'autonomie au sous-traitant. Ainsi, les sociétés [M] [E] et ALLIANZ IARD sont fondées à demander la garantie des condamnations prononcées à leur encontre par la société [U] et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS. Le tribunal ordonnera en conséquence cette garantie en principal. A l'inverse, la demande de garantie de la société [U] et de la MUTUELLE DE POITIERS ne pourra aboutir, tant pour les condamnations qu'elle doit elle-même garantir, que pour ses propres condamnations sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui concernent un dommage pour lequel les conditions de garantie légale du constructeur ne sont pas réunies. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés [M] [E] et ALLIANZ IARD mais aussi la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance sans condamner les deux dernières à garantir les deux premières de cette condamnation. Il ressort également de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, toutes les sociétés défenderesses, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à verser aux consorts [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et nécessairement déboutées de leurs demandes à ce titre. S'agissant de l'exécution provisoire, l'article 514 du code de procédure civile dispose qu'elle est de droit. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] de leur demande en exécution forcée de travaux de reprise à l'encontre de la société [M] [E] sous astreinte ; CONDAMNE in solidum les sociétés [M] [E] FRANCE, ALLIANZ IARD et [U], ainsi que la MUTUELLE DE POITIERS à payer à Monsieur [K] [R] et à Madame [B] [P] épouse [R] : la somme de 9 843,72 euros au titre du remplacement des menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;la somme de 1 190 euros au titre de la réfaction des murs détériorés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS à garantir les sociétés [M] [E] FRANCE et ALLIANZ IARD des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre ; DEBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] de leurs demandes indemnitaires au titre des loyers impayés et du gain manqué s'agissant de la Prime Eco Energie ; CONDAMNE in solidum la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS à payer à Monsieur [K] [R] et à Madame [B] [P] épouse [R] la somme de 958,10 euros à titre de dommages-intérêts pour réfaction du raccordement électrique des volets roulants, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que de la somme garantie par la MUTUELLE DE POITIERS à l'égard de la société [U] sera déduite une franchise contractuelle à hauteur de 10% des dommages-intérêts mis à sa charge, franchise d'un montant minimum de 243 euros et maximum de 676 euros concernant les dommages matériels, et d'un montant de 243 euros pour les dommages immatériels, ladite franchise non-opposable à Monsieur [K] [R] et Madame [B] [P] épouse [R] ; DEBOUTE la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS de leurs demandes de garantie des condamnations prononcées ; CONDAMNE in solidum les société [M] [E] FRANCE et ALLIANZ IARD et la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS aux dépens ; CONDAMNE in solidum les société [M] [E] FRANCE et ALLIANZ IARD et la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS à payer à Monsieur [K] [R] et à Madame [B] [P] épouse [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les sociétés [M] [E] FRANCE et ALLIANZ IARD la société [U] et la MUTUELLE DE POITIERS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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